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EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé au [Adresse 3], est une petite copropriété de quatre copropriétaires, dont le syndic est l’EURL CITYA QUEYRIE IMMOBILIER.
Par acte notarié du 7 décembre 2023, Mme [G] [O] a acquis les lots n° 4 (appartement), 7 (cave) et 11 (grenier).
Le 7 juin 2024, le syndic a convoqué les copropriétaires à l’assemblée générale annuelle du 28 juin 2024, avec à l’ordre du jour des résolutions sur des travaux envisagés, à savoir l’isolation des combles et le changement des fenêtres.
Mme [O], qui a également appris que l’un des copropriétaires voulait faire installer un monte-personne dans l’escalier commun, a voté contre ces résolutions, lesquelles ont toutefois été adoptées.
Elle a donc demandé à bénéficier des dispositions de l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965, et a interrogé le syndic sur les actions mises en œuvre pour recouvrer les sommes dues par l’un des copropriétaires en situation d’impayé, sous curatelle de l’UDAF.
Par acte d’huissier de justice du 1er octobre 2024, Mme [O] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES dudit immeuble aux fins, à titre principal, d’annuler l’assemblée générale du 28 juin 2024, et à titre subsidiaire d’annuler diverses résolutions de ladite AG, au visa des articles 18, 14-1, 26 et 9 de la loi précitée.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 février 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble du [Adresse 2] [Localité 7] demande :
- De déclarer irrecevable l’action de Mme [O] en raison de la déchéance
de son droit à contestation en application de l’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 ;
- De la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- De la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose :
Que Mme [O] était présente à l’assemblée générale du 28 juin 2024 ; que par courrier recommandé du 21 septembre 2024, elle a demandé à bénéficier des dispositions de l’article 33 de la loi de 1965 pour le cas où les travaux votés seraient mis en place, c’est-à-dire procéder à leur paiement, pour la part lui incombant, en dix annuités égales ;
Qu’elle a immédiatement fait délivrer son assignation, empêchant ainsi le syndic de lui répondre sur ce point ;
Que son action est irrecevable en ce que le procès verbal de l’assemblée générale lui a été remis en mains propres le jour même de la tenue de ladite AG ; qu’ainsi le délai de contestation a commencé à courir du jour de cette remise valant notification, même si Mme [O] a tenté par la suite de contourner ce délai en se faisant de nouveau adresser ce PV par courrier ;
Qu’elle devait donc introduire son action en contestation avant le 28 août 2024, mais que l’assignation n’a été délivrée que le 1er octobre 2024.
En réplique, Mme [O] conclut au débouté du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, et demande la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Elle expose :
Que la notification ne peut résulter que de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, ou d’un acte d’huissier, et qu’aucune notification ne peut être considérée comme valablement réalisée par remise contre récépissé ;
Qu’il appartient au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de rapporter la preuve de la régularité de la notification du procès verbal d’assemblée générale ;
Que ledit syndicat fait référence à l’article 667 du Code de procédure civile, lequel ne peut se substituer à l’article 64 de la loi du 10 juillet 1965 en ce que ce dernier est un texte spécial ;
Qu’il s’appuie également sur une lettre remise par son syndic professionnel, ce qui établit qu’aucune notification valable n’a été effectuée ; qu’il ressort de son argumentation que le délai de deux mois n’a jamais commencé à courir, de sorte que c’est à tort qu’il se prévaut d’une prétendue prescription.