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Cour d'appel, chambre sociale, 18 décembre 2025 — n° 24/00689

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture d'un contrat à durée déterminée peut-elle être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur sans cause réelle et sérieuse entraîne la requalification de cette rupture en licenciement abusif. L'employeur doit justifier le recours à un contrat à durée déterminée et respecter les conditions de validité de la rupture.

Faits clés

  • Engagement de Madame [E] par contrat à durée déterminée du 26 avril 2023 au 25 octobre 2023
  • Rupture du contrat le 29 mai 2023 par la S.A.S. [5]
  • Saisine du Conseil de prud'hommes par Madame [E] le 17 juillet 2023
  • Constatation d'un vice du consentement dans l'avenant signé
  • Jugement du Conseil de prud'hommes déclarant la rupture abusive

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] a été engagée par la S.A.S. [5] par contrat de travail à durée déterminée du 26 avril 2023 au 25 octobre 2023 en qualité d'ouvrière polyvalente pour un volume horaire hebdomadaire de 39 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.003,46 euros. Le 29 mai 2023 les parties ont signé un document mettant un terme au contrat. Par requête datée du 17 juillet 2023, Madame [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre aux fins de contester la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 29 mai 2024, le Conseil de prud'hommes a : dit et jugé recevable les demandes de Madame [H] épouse [E] [G] [D], dit et jugé que l'employeur n'a pas à détailler le motif du recours mais seulement à l'indiquer dans le contrat, dit et jugé que le motif du recours à un contrat à durée déterminée en définitive figure bien dans la contrat signé entre les parties, constaté que l'avenant a été dénoncé le jour même de façon verbale et dès le lendemain de façon écrite, constaté l'existence d'un vice du consentement, dit et jugé que l'avenant du 29 mai 2023 imposé par l'employeur est nul et de nul effet, dit que la rupture du contrat de travail est abusive, requalifié la rupture du CDD en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la S.A.S. [5] en la personne de son représentant légal à verser à Madame [H] épouse [E] [G] [D] les sommes suivantes : 800,00€ brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.051,84€ brut au titre de l'indemnité de congés payés, 1.051,84€ brut au titre de l'indemnité de fin de contrat, 8.765,40€ brut au titre des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; 3.000,00€ brut au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier subi ; 1.800,00€ net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. débouter la S.A.S. [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions . Il a retenu : que la salariée a été embauchée pour le motif d'accroissement temporaire d'activité pour une durée de 6 mois, que l'employeur a rompu la relation contractuelle avant la fin du contrat en faisant signer à la salariée un avenant faisant référence à son incompétence pour occuper le poste, alors que l'objet d'un avenant à un contrat n'est pas d'en prévoir la rupture, qu'une telle rupture contrevient aux règles applicables en droit du travail, que l'employeur n'établit pas l'incompétence de la salariée, que la salariée, d'origine mauricienne, n'a pas compris le document qu'elle signait, et l'a dénoncé verbalement le soir même par l'entremise de son mari, et le lendemain par courrier, qu'un tel avenant ne saurait donc tenir lieu d'accord de la salariée à la rupture du contrat, les circonstances de sa signature conduisant à retenir l'existence d'un vice du consentement, qu'en conséquence, la rupture n'étant pas valablement intervenue, elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieux, que la salariée s'est expliquée oralement, outre les pièces versées, sur la teneur du préjudice moral et financier que lui a causé cette rupture qui s'est déroulée dans des conditions vexatoires. Dans ses dernières conclusions signifiées à l'intimée le 31 juillet 2024, la S.A.S.

Motivations de la décision

SUR QUOI Sur la qualification du contrat L'employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point. L'intimé n'a pas relevé appel incident. La décision entreprise sera par conséquent confirmée. Sur la rupture du contrat S'agissant de la validité de la rupture Selon l'article L1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. En vertu des article 1130 et suivants du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L'article 1137 du Code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. En l'espèce, Madame [E] soutient que le 29 mai 2023, son employeur lui a demandé de passer le voir à la fin de la journée de travail ; qu'il lui a fait signer un avenant à son contrat de travail dont elle n'a pas compris les termes, maîtrisant mal certains termes techniques de la langue française pour être de nationalité mauricienne, et sans qu'elle ne comprenne qu'il s'agissait de mettre fin à son contrat de travail pour un motif qu'elle conteste par ailleurs. Elle affirme qu'elle donnait satisfaction dans son travail. Elle précise qu'après avoir découvert que cet avenant mettait fin à la relation contractuelle avec l'aide de son mari, elle a demandé par courrier que sa situation soit régularisée par une proposition de rupture conventionnelle ou par une procédure de licenciement régulière, le paiement de ses congés payés ainsi que celui des mois restants dus jusqu'au terme initialement prévu à son contrat. Elle indique que les documents de fin de contrat reçus par mail du 31 mai 2023 portent mention d'une rupture d'un commun accord d'un contrat à durée déterminée, ce qu'elle conteste fermement, cette rupture étant intervenue soudainement, de façon inattendue, sans qu'elle n'ait jamais manifesté la volonté de rompre son contrat, et alors que l'employeur n'a jamais formalisé de lettre à son attention l'invitant à un entretien en vue de discuter d'une éventuelle rupture du contrat d'un commun accord. Elle souligne avoir été trompée par l'intitulé du document que son employeur lui a fait signer et que le contexte entourant la signature de l'avenant s'apparente ainsi à une man'uvre de l'employeur en vue de vicier son consentement qui n'était pas entièrement éclairé sur l'étendue et la portée de ce document. L'employeur soutient que les parties pouvaient parfaitement rompre le contrat d'un commun accord, sans aucune règle ni condition particulière ; que l'emploi du terme « avenant » s'expliquait par l'absence de connaissance juridique des parties ; qu'il ne liait pas le conseil de prud'hommes à qui il appartenait de redonner à l'acte son exacte qualification au regard de la volonté des parties. Il affirme que cette rupture correspondait à la volonté de la salariée qui souhaitait accompagner son mari partant travailler en Vendée au mois d'août 2023 et avait indiqué que son emploi ne correspondait pas à ses attentes. Il conteste avoir trompé la volonté de la salariée et soutient qu'elle maîtrise parfaitement la langue française, comme cela ressort de son curriculum vitae, précisant que cette modalité de rupture permettait de préserver ses droits. Il soutient que c'est après avoir perçu l'indemnité de précarité et que pensant qu'elle ne pourrait pas prétendre aux prestations chômage que son mari a pris attache avec lui pour annuler la rupture. Il conteste également que Madame [E] ne présentait pas les qualités requises, soulignant que si tel avait été le cas, il aurait mis fin à la période d'essai écoulée peu avant ou aurait reconduit la période d'essai, ce qui n'a pas été le cas. La Cour relève que l'employeur n'apporte aucune preuve du fait que d'une part, le projet de Madame [E] était d'aller s'établir en métropole ce qui l'aurait conduite à adhérer à la rupture contestée, d'autre part, elle avait manifesté depuis longtemps la volonté de rompre le contrat. Au contraire, la salariée venait tout juste d'être recrutée depuis un mois pour un contrat de 6 mois et elle justifie s'être acquittée de frais de scolarité pour l'année à venir (pièce n° 20 de la salariée), ce qui contredit un projet de déménagement au moment de la rupture. L'employeur ne saurait valablement soutenir que la rupture contestée ne privait pas la salariée de ses droits alors que les cas de rupture d'un contrat à durée déterminée sont très limités et que lorsque c'est l'employeur qui est à l'initiative de la rupture hors les cas prévus par la loi celui-ci doit verser au salarié des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. En outre, s'il ressort des pièces produites au débat, et notamment du mail adressé par la salariée le 4 avril 2023 (pièce n° 14 de la salariée), son curriculum vitae (pièce n° 15) et la lettre du 30 mai 2023 (pièce n° 6 de la salariée) que leur auteur maîtrise effectivement la langue française, ces documents peuvent avoir été rédigés avec l'aide d'une personne, et la maîtrise du langage courant n'exclut pas qu'elle ait consenti de façon non éclairée à une rupture du contrat alors que le document était au surplus intitulé « avenant au contrat ». Or, le soir même de la signature du document de rupture, son mari est venu contester la rupture du contrat. Cela ressort du mail adressé à la salariée par l'employeur le 31 mai 2023 (pièce 12 de la salariée) et de la teneur du courrier de la salariée du 30 mai 2023 (pièce n° 6 de la salariée). Dès le 30 mai 2023, soit le lendemain de la signature du document, la salariée adressait un courrier à l'employeur, évoquant une rupture abusive du contrat. Elle contestait avoir voulu mettre un terme à la relation contractuelle et contestait les griefs formulés dans l'avenant. Si l'employeur soutient que la contestation de la rupture n'est intervenue qu'après perception par la salariée de l'indemnité de précarité et compte tenu de sa crainte de ne pouvoir percevoir les prestations chômage, il apparaît au contraire que la salariée a rédigé le courrier de contestation de cette rupture dès le lendemain de celle-ci, avant même, donc, la perception de l'indemnité. Elle a, dans ce courrier, dénoncé la façon dont elle a été amenée à signer le document, en fin de journée, après que l'employeur lui ait demandé dans la journée de passer à son bureau à la fin de sa journée de travail sans lui préciser le motif, et explique être revenue le soir même de la signature avec son mari pour avoir des explications. Il est patent, à la lecture de ces éléments, que l'employeur a usé de man'uvres pour conduire Madame [E] à signer cette rupture conventionnelle qu'elle ne souhaitait pas. Le vice du consentement étant établi, il y a lieu de constater la nullité de la rupture conventionnelle, par confirmation de la décision entreprise. S'agissant des conséquences financières Compte tenu de la nullité de l'avenant signé par les parties, il y a lieu de considérer que la rupture du contrat est intervenue à l'initiative de l'employeur au regard des éléments précédemment évoqués. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 29 mai 2024, le Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, sauf en ce qu'il a : dit que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause et réelle et sérieuse, a condamné la S.A.S. [5] en la personne de son représentant légal à verser à Madame [H] épouse [E] [G] [D] les sommes suivantes : 800,00€ brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.051,84€ brut au titre de l'indemnité de congés payés, 1.051,84€ brut au titre de l'indemnité de fin de contrat, 3.000,00€ brut au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier subi ; 8.765,40€ brut au titre des dommages intérêts pour rupture anticipée au contrat à durée déterminée. Statuant a nouveau, Dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est intervenue à l'initiative de l'employeur, Condamne la S.A.S. [5] en la personne de son représentant légal à verser à Madame [H] épouse [E] [G] [D] la somme de 800€ en réparation de son préjudice moral, Condamne la S.A.S. [5] en la personne de son représentant légal à verser à Madame [H] épouse [E] [G] [D] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.S. [5] en la personne de son représentant légal aux dépens de l'instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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