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Cour d'appel, chambre sociale, 18 décembre 2025 — n° 24/00318

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [SP] [Y] était-il justifié et M. [SP] [Y] a-t-il droit à un complément d'indemnité de préavis ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En cas de licenciement, le salarié doit prouver qu'il n'a pas reçu les indemnités qui lui sont dues, notamment en ce qui concerne le préavis.

Faits clés

  • M. [SP] [Y] a été licencié le 6 mai 2021 pour cause réelle et sérieuse.
  • Il a été placé en chômage partiel du 23 mars au 11 mai 2020.
  • M. [SP] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et demander un complément d'indemnité de préavis.
  • La cour a constaté que M. [SP] [Y] avait été rémunéré pendant la période de préavis.
  • M. [SP] [Y] a été condamné à verser des frais irrépétibles à la S.A.S. [19].

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La S.A.S. [19] qui commercialise des systèmes d'alarmes télé-surveillés a engagé M. [SP] [Y] selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 mai 2015, en qualité d'expert sécurité, catégorie employé Niveau III échelon 1. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Par avenant à son contrat de travail, régularisé le 1er septembre 2017, M. [SP] [Y] a été promu chef d'équipe, catégorie agent de maîtrise, niveau I échelon 1. Selon nouvel avenant à son contrat de travail, régularisé le 4 décembre 2017, M. [SP] [Y] a été nommé, à effet du 1er janvier 2018, représentant commercial, chef d'équipe au niveau I, 'sous le statut des voyageurs, représentants ou placiers exclusifs au sens des articles L.7311-1 et suivants du code du travail'. La relation de travail a depuis lors été régie par l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975. Du 23 mars au 11 mai 2020, M. [SP] [Y] a, comme la quasi totalité du personnel de l'entreprise, été placé au chômage partiel en raison de la réduction de l'activité consécutive à la pandémie de Covid-19. Le 8 février 2021, la S.A.S. [19] a convoqué M. [SP] [Y] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien dont la date était fixée au 26 avril 2021. Le 6 mai 2021, la S.A.S. [19] a notifié à M. [SP] [Y] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a dispensé d'exécuter son préavis. Par requête du 21 avril 2022, M. [SP] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, en l'état de ses dernières prétentions et sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir: - juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - fixer son salaire de référence à la somme mensuelle brut de 10 439,56 euros ; - condamner la société [19] à lui payer les sommes suivantes : - à titre de rappel de rémunération minimale garantie : 14 303,36 euros ; - au titre des congés payés sur rémunération minimale garantie : 1 430,33 euros ; - à titre de rappel d'heures supplémentaires : 141 204,99 euros ; - au titre des congés payés sur heures supplémentaires : 14 120,50 euros ; - à titre d'indemnité liée au dépassement du contingent d'heures supplémentaires : 69 874,14 euros ; - au titre des congés payés afférents au dépassement du contingent: 6 987,41 euros ; - à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non-respect de la durée maximale hebdomadaire du travail : 5 000  euros ; - à titre d'indemnité pour travail dissimulé : 68 041,57 euros ; - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 79 381,83 euros ; - à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis : 20 952,18euros ; - à titre d'indemnité de congés payés sur la période de préavis : 3 132 euros ; - à titre principal, condamner la société [19] à lui payer la somme de 35 080 euros au titre de l'indemnité de clientèle ; - à titre subsidiaire, condamner la société [19] à lui payer la somme de 7 849 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement ; - assortir l'ensemble des condamnations des intérêts légaux à compter de la date de la convocation de la société [19] devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Orléans ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société [19] à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [19] aux entiers dépens. Par jugement du 18 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - dit et jugé que le licenciement pour faute de M. [Y] par la société [19] était justifié ; - fixé à la somme de 5 447,98 euros le salaire de référence de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande formée par M. [SP] [Y] en paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération minimale garantie: L'article 5 alinéa 1er de l'avenant au contrat de travail ayant lié les parties régularisé le 4 décembre 2017 stipule : ' Taux de la rémunération En contrepartie de l'exécution des fonctions et des résultats commerciaux, la société versera au salarié une rémunération constituée de commissions sur ses ventes dépendantes d'objectifs à atteindre, sans que ces commissions ne puissent être inférieures à une rémunération minimale mensuelle de 1 950 euros bruts. Ces commissions, leurs montants et modalités de calcul, les objectifs, de même que le dispositif de rémunération minimale sont joints au présent contrat.' Au soutien de sa demande de ce chef, M. [SP] [Y] soutient que le calcul de sa rémunération minimale garantie n'a jamais été réalisé conformément à la lettre de son contrat puisqu'alors que celui-ci fait uniquement référence aux commissions versées pour vérifier si le seuil de 1950 euros était atteint, la S.A.S. [19] ajoutait à ses commissions diverses primes qui constituent pourtant des éléments de rémunération distincts. Il y a lieu de relever que les stipulations de l'avenant précitées sont claires et prévoient qu'il est garanti au salarié chaque mois une rémunération sous forme de commissions d'un montant minimal de 1950 euros. Il y a lieu de constater que figurent aux bulletins de salaire de M. [SP] [Y] des éléments de rémunération sous l'intitulé de primes qui, additionnés à des commissions, conduisaient à un total de rémunération supérieur 1 950 euros et que l'employeur n'a pas versé de complément de rémunération. Il y a lieu de relever : - que la 'prime eff. ciale' mentionnée sur les bulletins de salaire de M. [SP] [Y] correspond, y compris dans son montant (300 / 2 M. [SP] [Y] 150 euros), à la 'commission efficacité' prévue à l'annexe de l'avenant du 4 décembre 2017 (pages 13 et 14) ; - que la prime 'inst. express' portée sur les bulletins de salaire de M. [SP] [Y] correspond à la 'commission installations express' prévue à l'annexe de l'avenant du 4 décembre 2017 (page14) ; - que la prime '[15]' portée sur les bulletins de salaire de M. [SP] [Y] correspond à la 'commission mensuelle sur le chiffre d'affaires' prévue à l'annexe de l'avenant du 4 décembre 2017 (page 12); - que la prime 'obj. cial' portée sur les bulletins de salaire de M. [SP] [Y] correspond à la 'commission sur objectif' prévue à l'annexe de l'avenant du 4 décembre 2017 (page 13) ; - que la prime '[20]' portée sur les bulletins de salaire de M. [SP] [Y] correspond à la 'commission sur ventes directes' prévue à l'annexe de l'avenant du 4 décembre 2017 (page 12). M. [SP] [Y] ne communique aucun élément de nature à contredire ces constatations de la cour, le salarié n'ayant pas déféré à la demande de l'employeur l'invitant à expliquer sur ce à quoi correspondaient selon lui (sujétions, performances, comportement ou événement par exemples) les sommes dont il soutenait qu'elles avaient la nature de primes. Aussi, il y a lieu de considérer que, bien que mentionnées sur les bulletins de salaire de M. [SP] [Y] sous l'intitulé de primes, les sommes qui y étaient comptabilisées permettant de déterminer si le seuil de 1 950 euros en deçà duquel un complément de rémunération devait être servi au salarié, s'analysent toutes comme des commissions telles que prévues à l'avenant du 4 décembre 2017 et qu'en conséquence, ce seuil ayant de la sorte été atteint ou dépassé, M. [SP] [Y] ne peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération minimale garantie. Aussi, la cour déboute M. [SP] [Y] de sa demande de ce chef et de sa demande consécutive au titre des congés payés afférents, confirmant en cela le jugement entrepris. - Sur les demandes formées par M. [SP] [Y] en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité liée au dépassement du contingent d'heures supplémentaires : A titre liminaire, M. [SP] [Y] a, le 4 décembre 2017, régularisé un avenant à son contrat de travail stipulant qu'il était nommé, à effet du 1er janvier 2018, représentant commercial, chef d'équipe au niveau I, 'sous le statut des voyageurs, représentants ou placiers exclusifs au sens des articles L.7311-1 et suivants du code du travail'. Au soutien de ses demandes, M. [SP] [Y] expose en substance que s'il résulte des articles L. 7311-3 et suivants du code du travail que les modalités d'information et de décompte de la durée du travail ne s'appliquent pas en principe aux VRP, il en va différemment lorsque ces derniers sont soumis à un horaire déterminé, ajoutant que la condition d'autonomie et la liberté d'organiser ses journées de travail est la contrepartie nécessaire à l'exclusion de l'application des règles relatives à la durée du travail. Sur ce plan, il fait valoir qu'il a toujours été contraint de travailler selon un horaire strict et sans véritable autonomie, ce qui justifie que lui soit appliquée la durée légale du travail et qu'il obtienne paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées. Les VRP, du fait que leur activité s'effectue en dehors de tout établissement et de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont, en principe, pas soumis aux dispositions légales relatives à la réglementation de la durée du travail (Soc., 8 juin 2011, pourvoi n° 09-41.000). Cependant, l'exclusion des dispositions légales relatives à la réglementation de la durée du travail attachée au statut de VRP doit être écartée lorsque l'intéressé, bien qu'engagé en cette qualité, est en réalité soumis à un horaire de travail déterminé (Soc., 30 mars 2011, pourvoi n° 09-42.820). Au soutien de sa thèse selon laquelle il n'a pas bénéficié de l'autonomie dans l'organisation de son travail attachée au statut de VRP, M. [SP] [Y] fait valoir que son activité et ses missions sont demeurées, postérieurement à l'application de l'avenant du 4 décembre 2017, soit à compter du 1er janvier 2018, identiques à celles définies dans l'avenant qu'il avait régularisé le 1er septembre 2017. Ce raisonnement n'emporte pas la conviction de la cour à laquelle il appartient non pas de comparer les conditions d'exercice par M. [SP] [Y] de ses missions avant et après le 1er janvier 2018 mais d'analyser celles qui ont présidé à cet exercice après cette date. M. [SP] [Y] allègue qu'il devait être au travail et disponible du lundi au samedi de 9 h à 20 h et verse aux débats : - sa pièce n°5 : il s'agit d'un message [21] en date du 8 février 2020 que lui a adressé M. [XG] [T] dans lequel ce dernier écrit : 'T'auras une réponse lundi. Avec un peu de chance ils auront rallumé leur téléphone pro ! Tu sais celui qu'on doit avoir allumé, chargé et en sonnerie de 9 h à 20 h du lundi au samedi...' ; - sa pièce n°41 : il s'agit d'une attestation établie par M. [N] [R], ancien collègue de M. [SP] [Y] au sein de l'entreprise, qui y écrit notamment : '[XG] explique clairement (alors que nous sommes VRP) que le travail est obligatoire du lundi au samedi de 8 h à 20 h minimum (cf note interne transmise au siège) et que toute personne dérogeant à cette règle se verrait retirer ses outils de travail....'. Il convient de relever d'une part que l'amplitude de la journée de travail dont fait état ce témoin est différente de celle évoquée par M. [SP] [Y] et d'autre part que ce dernier ne produit pas aux débats la note de service dont le témoin indique qu'elle aurait été 'transmise au siège'. - ses pièces n° 39 et 43 : il s'agit de deux attestations d'anciens collègues de M. [SP] [Y] au sein de l'entreprise qui y déclarent notamment, le premier (M. [H]) que 'le chef d'agence fixait comme horaires obligatoires minimum 9 h à 20 h, 6 jours par semaine' et le second (M. [B]) : 'M. [T] ...

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Confirme en toute ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans : Condamne M. [SP] [Y] à payer à la S.A.S. [19] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ; Condamne M. [SP] [Y] aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID

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