MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l'appel
Dans ses dernières conclusions du 28 août 2025, la SARL [10] demande à la cour de déclarer Monsieur [U] [H] irrecevable, (et mal fondé) en son appel, sans cependant motiver cette irrecevabilité.
Or le conseiller de la mise en état a, de manière définitive, par ordonnance du 28 mars 2023, déclaré l'appel recevable.
La demande d'irrecevabilité de l'appel est par conséquent irrecevable.
II. Sur l'existence de demandes nouvelles
L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance, ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire.
Il résulte de la procédure que Monsieur [H], a devant le conseil des prud'hommes, formulé des demandes quant au caractère professionnel de l'inaptitude, ainsi que des demandes indemnitaires en découlant, et enfin des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.
En revanche il n'a pas contesté le licenciement, et n'a formulé aucune demande à cet égard pour le voir juger sans cause réelle et sérieuse, ou nul.
Ainsi la demande en nullité, ou en défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, ne tend pas aux mêmes fins que les demandes tendant à reconnaître le caractère professionnel de l'inaptitude, et obtenir les deux indemnités spécifiques qui en découlent, ainsi que des dommages et intérêts pour des manquements lors de l'exécution du contrat de travail.
Par ailleurs la demande en nullité, ou en défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n'est pas l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire de la contestation du seul caractère professionnel de l'inaptitude. Il s'agit bien d'une demande nouvelle.
L'arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2024 cité par Monsieur [U] [H] n'est pas transposable à la présente espèce, en ce que dans le litige soumis à la Cour de cassation, la contestation même du licenciement était dans les débats devant les premiers juges, contrairement à la présente espèce où la validité du licenciement n'avait jamais été contestée en première instance.
Monsieur [U] [H] invoque un second arrêt du 05 juillet 2023 qui précise que constitue un accessoire de la demande de nullité du licenciement pour inaptitude, la demande de paiement d'une indemnité spécifique compensant l'impossibilité de reclassement. Là encore il est relevé que la demande de nullité (ou d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement) n'avait dans le présent litige pas été demandée, de sorte que la notion d'accessoire indemnitaire qui en résulte n'est pas applicable.
Il résulte de ce qui précède que la demande tendant à faire juger le " licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ", et voir condamner la SARL [10] à payer 17.882 € net à titre de dommages et intérêts à ce titre sont des demandes nouvelles, et par conséquent irrecevables devant la cour.
III. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et ses conséquences
1. Sur la nature de l'inaptitude
Il résulte de l'article L.1226-10 du code du travail que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, ou
invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident, ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions étant cumulatives.
La SARL [10] ne conteste pas sa connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement. Elle verse d'ailleurs aux débats l'arrêt de travail initial mentionnant un syndrome d'épuisement, et connaît parfaitement les heures de travail effectuées par son salarié compte tenu des bulletins de paye établis par elle-même, ainsi que des feuilles de présence. Elle conteste en revanche le lien de causalité entre l'inaptitude, et les conditions de travail.
Le conseil des prud'hommes, au motif qu'aucun élément ne permet de contester la décision de rejet du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, n'a pas retenu le caractère professionnel de l'inaptitude. Or il est rappelé que la règle de l'indépendance des deux juridictions devait le conduire à faire sa propre analyse des éléments versés aux débats.
En l'espèce Monsieur [U] [H] embauché depuis le 16 septembre 2013 en qualité de boulanger a selon arrêt de travail initial du 31 mai 2019 été placé en arrêt de travail jusqu'au 09 juin 2019 pour un syndrome d'épuisement. Ces arrêts qu'il verse aux débats, ont ensuite été prolongés jusqu'au 06 juillet 2019, puis régulièrement jusqu'au 04 février 2020, entrecoupés de séjours hospitaliers.
Il résulte du certificat médical du docteur [P] psychiatre, chef de pôle du centre hospitalier de [Localité 7], que Monsieur [U] [H] est suivi par son service depuis mai 2019, et qu'au jour du certificat le 17 décembre 2019, son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail.
Il résulte du certificat médical du docteur [I] [O] psychanalyste qui suit Monsieur [U] [H] depuis le 1er juillet 2019 que ce dernier présentait des symptômes liés à des pressions exercées au travail, ainsi qu'une (illisible) qui était proche de l'épuisement lorsqu'il est arrivé à son cabinet. Si ce spécialiste ne peut pas attester des pressions exercées au travail, en revanche il peut, tel qu'il l'écrit, constater des symptômes, et un état proche de l'épuisement.
Il résulte également des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [H] a été admis au centre hospitalier de [Localité 7] le 25 novembre 2019, et a été pris en charge par les urgences psychiatriques en raison d'un risque de passage à l'acte auto, ou hétéro agressif rendant nécessaire son hospitalisation, ce qui fut le cas dans un autre hôpital jusqu'au 03 décembre 2019.
Le salarié s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 04 février 2020, et lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 07 juillet 2019 le salarié écrivait à l'inspection du travail pour dénoncer ses conditions de travail, en expliquant notamment :
* que depuis deux ans l'employeur lui refusait des congés faute de remplaçant,
* qu'il l'appelait durant ses congés pour le faire travailler,
* qu'il ne disposait pas de 11 heures de repos,
* qu'il était disponible de manière constante faute de planning, l'heure de fin de poste n'étant jamais connue,
* qu'il dormait sur un lit pliant dans le bureau les vendredis soirs pour prendre le poste très tôt le lendemain,
* qu'il devait former une apprentie alors qu'il n'a aucun diplôme en boulangerie et que son employeur lui a supprimé la formation de trois jours à ce titre,
* qu'il subissait une pression permanente écrivant : " je n'en peux plus ! ".
Les bulletins de paye, et les fiches de présence versés aux débats établissent que le salarié embauché à hauteur de 151 heures 67 effectuait de très nombreuses heures supplémentaires, mais également des heures de nuit, le dimanche, ou les jours fériés. Par ailleurs ces documents établissent que les jours de congés n'étaient pas pris.