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Cour d'appel, chambre 4 a, 19 décembre 2025 — n° 22/03255

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude professionnelle en matière d'indemnités?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude professionnelle doit être justifié par l'impossibilité de reclassement. L'employeur est tenu de verser les indemnités dues au salarié en cas de licenciement pour inaptitude, y compris l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis.

Faits clés

  • Monsieur [H] a été licencié pour inaptitude après un arrêt maladie pour épuisement professionnel.
  • Le médecin du travail a déclaré Monsieur [H] inapte sans possibilité de reclassement.
  • Monsieur [H] a saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir des indemnités suite à son licenciement.
  • La demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été rejetée par la caisse.
  • Le jugement du tribunal judiciaire a reconnu la maladie de Monsieur [H] comme professionnelle.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [R] [H], né le 23 novembre 1987, a été engagé le 16 septembre 2013 par la SARL [10] sise à [Localité 5], en qualité de boulanger. Suite à l'ouverture de l'établissement de [Localité 6], Monsieur [H] a exercé ses fonctions au sein de ce magasin. Son épouse, Madame [T] [H] a été embauchée dans ce même magasin en qualité de vendeuse durant trois ans, avant de démissionner le 22 mars 2019. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976. À partir du 31 mai 2019 Monsieur [H] a été placé en arrêt maladie. Il déclare être victime d'un épuisement professionnel. Par avis du 04 février 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste sans possibilité de reclassement, tout maintien dans un emploi étant gravement préjudiciable à sa santé. L'employeur a dès lors convoqué Monsieur [H] un entretien préalable le 07 février 2020, entretien auquel il ne s'est pas rendu pour raison de santé. Par courrier du 25 février 2020 la société [10] l'a licencié pour inaptitude, et impossibilité de reclassement. La demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été rejetée par la commission de recours amiable de la [4] le 05 juillet 2021. Par jugement du 06 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal, a infirmé la décision de la caisse, dit que la maladie au titre d'une anxiété, dépression, burnout, constitue une maladie professionnelle, a enjoint à la caisse de liquider les droits de Monsieur [H] y afférents, et l'a condamnée aux dépens. * Affirmant que l'inaptitude est d'origine professionnelle, Monsieur [H] a, le 24 février 2021 saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 9] afin d'obtenir paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, 20.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 6.000 € de dommages et intérêts pour privation du droit au repos, 5.000 € pour privation du droit aux congés payés, 5.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'un rappel d'indemnité de congés payés. Par jugement du 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes après avoir dit les demandes recevables et bien fondées, a condamné la société [10] à payer à Monsieur [R] [H] : * 5.000 € nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat, et l'exécution déloyale du contrat de travail, * 2.500 € nets de dommages et intérêts pour privation du droit au repos, à la santé, et à une vie de famille normale, * 500 € nets dommages et intérêts pour privation du droit à congés payés, * 957,23 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur la recevabilité de l'appel Dans ses dernières conclusions du 28 août 2025, la SARL [10] demande à la cour de déclarer Monsieur [U] [H] irrecevable, (et mal fondé) en son appel, sans cependant motiver cette irrecevabilité. Or le conseiller de la mise en état a, de manière définitive, par ordonnance du 28 mars 2023, déclaré l'appel recevable. La demande d'irrecevabilité de l'appel est par conséquent irrecevable. II. Sur l'existence de demandes nouvelles L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance, ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Enfin selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire. Il résulte de la procédure que Monsieur [H], a devant le conseil des prud'hommes, formulé des demandes quant au caractère professionnel de l'inaptitude, ainsi que des demandes indemnitaires en découlant, et enfin des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. En revanche il n'a pas contesté le licenciement, et n'a formulé aucune demande à cet égard pour le voir juger sans cause réelle et sérieuse, ou nul. Ainsi la demande en nullité, ou en défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, ne tend pas aux mêmes fins que les demandes tendant à reconnaître le caractère professionnel de l'inaptitude, et obtenir les deux indemnités spécifiques qui en découlent, ainsi que des dommages et intérêts pour des manquements lors de l'exécution du contrat de travail. Par ailleurs la demande en nullité, ou en défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n'est pas l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire de la contestation du seul caractère professionnel de l'inaptitude. Il s'agit bien d'une demande nouvelle. L'arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2024 cité par Monsieur [U] [H] n'est pas transposable à la présente espèce, en ce que dans le litige soumis à la Cour de cassation, la contestation même du licenciement était dans les débats devant les premiers juges, contrairement à la présente espèce où la validité du licenciement n'avait jamais été contestée en première instance. Monsieur [U] [H] invoque un second arrêt du 05 juillet 2023 qui précise que constitue un accessoire de la demande de nullité du licenciement pour inaptitude, la demande de paiement d'une indemnité spécifique compensant l'impossibilité de reclassement. Là encore il est relevé que la demande de nullité (ou d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement) n'avait dans le présent litige pas été demandée, de sorte que la notion d'accessoire indemnitaire qui en résulte n'est pas applicable. Il résulte de ce qui précède que la demande tendant à faire juger le " licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ", et voir condamner la SARL [10] à payer 17.882 € net à titre de dommages et intérêts à ce titre sont des demandes nouvelles, et par conséquent irrecevables devant la cour. III. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et ses conséquences 1. Sur la nature de l'inaptitude Il résulte de l'article L.1226-10 du code du travail que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident, ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions étant cumulatives. La SARL [10] ne conteste pas sa connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement. Elle verse d'ailleurs aux débats l'arrêt de travail initial mentionnant un syndrome d'épuisement, et connaît parfaitement les heures de travail effectuées par son salarié compte tenu des bulletins de paye établis par elle-même, ainsi que des feuilles de présence. Elle conteste en revanche le lien de causalité entre l'inaptitude, et les conditions de travail. Le conseil des prud'hommes, au motif qu'aucun élément ne permet de contester la décision de rejet du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, n'a pas retenu le caractère professionnel de l'inaptitude. Or il est rappelé que la règle de l'indépendance des deux juridictions devait le conduire à faire sa propre analyse des éléments versés aux débats. En l'espèce Monsieur [U] [H] embauché depuis le 16 septembre 2013 en qualité de boulanger a selon arrêt de travail initial du 31 mai 2019 été placé en arrêt de travail jusqu'au 09 juin 2019 pour un syndrome d'épuisement. Ces arrêts qu'il verse aux débats, ont ensuite été prolongés jusqu'au 06 juillet 2019, puis régulièrement jusqu'au 04 février 2020, entrecoupés de séjours hospitaliers. Il résulte du certificat médical du docteur [P] psychiatre, chef de pôle du centre hospitalier de [Localité 7], que Monsieur [U] [H] est suivi par son service depuis mai 2019, et qu'au jour du certificat le 17 décembre 2019, son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail. Il résulte du certificat médical du docteur [I] [O] psychanalyste qui suit Monsieur [U] [H] depuis le 1er juillet 2019 que ce dernier présentait des symptômes liés à des pressions exercées au travail, ainsi qu'une (illisible) qui était proche de l'épuisement lorsqu'il est arrivé à son cabinet. Si ce spécialiste ne peut pas attester des pressions exercées au travail, en revanche il peut, tel qu'il l'écrit, constater des symptômes, et un état proche de l'épuisement. Il résulte également des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [H] a été admis au centre hospitalier de [Localité 7] le 25 novembre 2019, et a été pris en charge par les urgences psychiatriques en raison d'un risque de passage à l'acte auto, ou hétéro agressif rendant nécessaire son hospitalisation, ce qui fut le cas dans un autre hôpital jusqu'au 03 décembre 2019. Le salarié s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 04 février 2020, et lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par lettre du 07 juillet 2019 le salarié écrivait à l'inspection du travail pour dénoncer ses conditions de travail, en expliquant notamment : * que depuis deux ans l'employeur lui refusait des congés faute de remplaçant, * qu'il l'appelait durant ses congés pour le faire travailler, * qu'il ne disposait pas de 11 heures de repos, * qu'il était disponible de manière constante faute de planning, l'heure de fin de poste n'étant jamais connue, * qu'il dormait sur un lit pliant dans le bureau les vendredis soirs pour prendre le poste très tôt le lendemain, * qu'il devait former une apprentie alors qu'il n'a aucun diplôme en boulangerie et que son employeur lui a supprimé la formation de trois jours à ce titre, * qu'il subissait une pression permanente écrivant : " je n'en peux plus ! ". Les bulletins de paye, et les fiches de présence versés aux débats établissent que le salarié embauché à hauteur de 151 heures 67 effectuait de très nombreuses heures supplémentaires, mais également des heures de nuit, le dimanche, ou les jours fériés. Par ailleurs ces documents établissent que les jours de congés n'étaient pas pris.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE irrecevable la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par la SARL [10] ; DÉCLARE irrecevable la demande de paiement d'une somme de 17.862 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse formée par Monsieur [U] [H] ; INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 9] le 22 juillet 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [H] de ses demandes de paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, et de l'indemnité compensatrice de congés payés pour inaptitude professionnelle ; CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et Y ajoutant, CONDAMNE la SARL [10] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 5.371,94 € (cinq mille trois cent soixante-et-onze euros et quatre-vingt-quatorze centimes) net au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle, avec les intérêts légaux à compter du 25 février 2021 ; CONDAMNE la SARL [10] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 5.954,22 € (cinq mille neuf cent cinquante-quatre euros et vingt-deux centimes) brut au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, avec les intérêts légaux à compter du 25 février 2021 ; DÉBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ; CONDAMNE la SARL [10] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, DÉBOUTE la SARL [10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE La SARL [10] aux dépens d'appel, y compris ceux de la procédure devant le conseiller de la mise en état. La greffière, Le président,

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