Cour de cassation, chambre sociale, 7 janvier 2026 — n° 24-15.367
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du licenciement d'un salarié sans carte professionnelle valide ?
Principe retenu
Le contrat de travail d'un salarié est rompu de plein droit si celui-ci n'est pas détenteur d'une carte professionnelle en cours de validité ou d'un récépissé de renouvellement à la date du licenciement.
Faits clés
- Licenciement d'un salarié
- Absence de carte professionnelle valide
- Non-détention d'un récépissé de renouvellement
- Date du licenciement
- Application des articles L. 612-20 et L. 612-21 du code de la sécurité intérieure
Articles cités
article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure
article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), M. [O] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Service accueil prévention sécurité privée (SAPS) le 4 septembre 2012.
2. Il a été licencié le 24 octobre 2017 au motif que sa carte professionnelle d'agent de sécurité ne lui avait pas été renouvelée, selon décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 31 juillet 2017.
3. Saisie d'un recours formé le 10 septembre 2017 contre la décision de retrait de la carte, la Commission nationale d'agrément et de contrôle a informé le salarié le 24 novembre 2017 qu'elle s'était réunie le 12 octobre 2017 pour faire droit à son recours. La carte professionnelle lui a été délivrée le 1er décembre 2017.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 612-20, alinéas 3 et 7, et L. 612-21, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité intérieure, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 :
6. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité de sécurité privée, notamment s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes murs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
7. Aux termes du second, sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article L. 612-20, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit. Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
8. Il en résulte qu'à défaut d'être détenteur d'une carte professionnelle en cours de validité ou d'un récépissé de renouvellement de carte à la date du licenciement, le contrat de travail du salarié est rompu de plein droit.
9. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne démontre pas qu'à la date du licenciement, le salarié ne remplissait plus les qualités de moralité requises pour exercer les fonctions d'agent de sécurité, ni que sa carte professionnelle lui ait été retirée de manière définitive et qu'il était contraint de le licencier en application de l'article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure.
10. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur justifiait de la décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle rendue le 31 juillet 2017 par la commission locale d'agrément et de contrôle du Sud et de la recherche effectuée concernant le statut du salarié le 5 octobre 2017 indiquant carte professionnelle « non valide », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié n'était pas, à la date du licenciement, titulaire d'une carte professionnelle valide, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de M. [O] ;
Condamne M. [O] aux dépens en ce compris ceux exposés en première instance et en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Service accueil prévention sécurité privée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas ma carte professionnelle au moment de mon licenciement ?
Le contrat de travail d'un salarié est rompu de plein droit si celui-ci n'est pas détenteur d'une carte professionnelle en cours de validité ou d'un récépissé de renouvellement à la date du licenciement.
Mon employeur peut-il me licencier si ma carte professionnelle est expirée ?
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Quels sont mes droits en cas de licenciement sans carte valide ?
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Comment contester un licenciement pour absence de carte professionnelle ?
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