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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 janvier 2026 — n° 23-16.938

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200002

Synthèse de la décision

Question juridique

Les personnes licenciées à la suite d'un abandon de poste bénéficient-elles des droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie pendant leur indemnisation?

Principe retenu

Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient de leurs droits aux prestations en espèces tant que dure leur indemnisation. Un licenciement suite à un abandon de poste est considéré comme une privation involontaire d'emploi.

Faits clés

  • Licenciement d'une personne suite à un abandon de poste
  • Congé parental d'éducation pris par la personne
  • Demande de prestations en espèces du régime obligatoire
  • Indemnisation en cours au moment du litige
  • Application des dispositions du code de la sécurité sociale

Articles cités

article L. 311-5 du code de la sécurité sociale article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 avril 2023), Mme [G] (l'assurée) a bénéficié d'un congé parental d'éducation, qui s'est terminé le 28 avril 2017. 2. Le 6 juin 2017, elle a été licenciée pour abandon de poste, puis a bénéficié d'une allocation d'aide au retour à l'emploi. 3. Ayant été placée en congé maternité du 19 janvier au 19 juillet 2019, elle a sollicité de la mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire (la MSA) le versement d'indemnités journalières de maternité, qui lui a été refusé au motif qu'elle n'avait pas repris son activité professionnelle au terme de son congé parental. 4. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 311-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, rendu applicable aux prestations servies en cas de maternité par les caisses de mutualité sociale agricole par l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime, les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation. 7. La chambre sociale de la Cour de cassation juge qu'en l'absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, il appartient à l'employeur qui lui reproche un abandon de poste de le licencier (Soc., 10 juillet 2002, pourvoi n° 00-45.566, publié). 8. Il en résulte que pour l'application de ces dispositions à la date du litige, la personne licenciée à la suite d'un abandon de poste doit être considérée comme involontairement privée d'emploi. 9. Ayant exactement énoncé, d'une part, que le licenciement d'un salarié en contrat à durée indéterminée est une privation involontaire d'emploi, peu important le motif, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 311-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, contrairement à celles de l'article L. 161-9 du même code, ne soumettent pas le maintien du droit aux prestations à la reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que les indemnités journalières de maternité devaient être versées à l'assurée. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la MSA Beauce Coeur de Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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