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Cour d'appel, 5eme chambre prud'homale, 6 janvier 2026 — n° 25/00864

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un licenciement pour faute grave est-il justifié en raison de l'usage du téléphone au volant par un salarié ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave est justifié lorsque le comportement du salarié est de nature à ébranler la confiance de l'employeur. L'usage du téléphone au volant, en violation des règles de sécurité, constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Faits clés

  • M. [N] a été embauché le 1er mai 2017 en CDI par la société [9].
  • Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 10 mars 2022.
  • Il a été licencié pour faute grave le 30 mars 2022.
  • L'usage du téléphone au volant a été signalé par une cliente.
  • M. [N] avait reçu des notes de service interdisant l'usage du téléphone en conduisant.

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 06 janvier 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

Motivations de la décision

* * * DECISION : M. [N], né le 20 décembre 1982, a été embauché à compter du 1er mai 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [9] [Localité 5], ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de conducteur receveur, avec reprise d'ancienneté au 1er février 2017. La société [9] [Localité 5] emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des transports publics urbains de voyageurs. Par courrier du 28 février 2022, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 mars 2022. Le 30 mars 2022, il a été licencié pour faute grave, par lettre ainsi libellée : « 'Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 février 2022, vous avez été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 mars 2022 avec Monsieur [V] [O], Responsable mouvement, auquel vous vous êtes présenté seul. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2022, vous avez été convoqué à l'audience d'instruction fixée le 22 mars 2022 à laquelle vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [K] [Y], Délégué syndical. Par le même courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2022, vous avez été convoqué à l'audience devant le conseil de discipline, fixée le 25 mars 2022 à laquelle vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [K] [Y], Délégué syndical. Au cours de l'entretien préalable, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisent à envisager votre licenciement qui sont les suivants. Le 29 janvier 2022, nous avons été informés par une cliente travaillant à [Localité 5] Métropole, cliente du réseau d'AMETIS, que le conducteur du bus dans lequel elle se trouvait, était en communication téléphonique vers 17 heures, pendant plusieurs minutes alors qu'il conduisait, après le départ du Pôle Jules [Localité 14]. Il s'agissait du bus 736 sur la ligne N1. Après vérification, il s'est avéré que c'est vous qui étiez le conducteur de ce véhicule, le 29 janvier 2022, à l'heure indiquée. Lors de l'entretien préalable ainsi qu'au cours de l'audience d'instruction et devant le Conseil de discipline, vous avez reconnu la gravité des faits qui vous sont reprochés. Cependant, vous avez soutenu que vous ne vous souveniez pas d'avoir poursuivi, alors que vous étiez en ligne, la communication téléphonique que vous avez initiée alors que vous étiez au terminus. Ainsi, au cours de la procédure, vous avez reconnu que vous aviez effectivement initié une communication téléphonique avec votre s'ur. Vous avez également convenu qu' « il vous arrivait, lorsque vous régulez au terminus, d'utiliser votre téléphone pour passer des communications » mais que « généralement, avant de reprendre votre itinéraire, vous coupiez la conversation ». Nous vous avons donné la lecture du rapport d'huissier que nous avons fait établir. Il en ressort que vous êtes monté dans le véhicule avec votre téléphone en mains, vous avez débuté une communication téléphonique, vous vous êtes installé à votre poste de conduite tout en poursuivant la conversation téléphonique en haut-parleur. Au total, vous avez été en communication pendant plus de 7 minutes ! La durée de cet appel est si conséquente que tout en téléphonant, vous avez desservi deux arrêts'ce qui caractérise manifestement la gravité de votre comportement et la violation de vos obligations professionnelles sécuritaires et commerciales à l'égard de la clientèle à qui nous devons l'exécution d'un service public irréprochable. Or, chaque travailleur est tenu de prendre soin de la sécurité des personnes concernées par ses actes conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur de l'article L. 4122-1 du code du travail. Par votre comportement, vous vous êtes rendu ainsi indisponible à la clientèle et vous avez réduit considérablement votre attention à la circulation. Vous avez manifesté votre intention délibérée de passer outre vos consignes de travail. En effet, outre les dispositions du code de la route, celles du règlement intérieur et celles qui vous sont délivrées pendant vos formations obligatoires, des notes de service internes sont également régulièrement diffusées sur les aspects sécuritaires. Ainsi, les notes de service de la Direction Générale et de la Direction de l'exploitation en date du 15 novembre 2019, du 22 novembre 2019 et du 15 avril 2021 font état des interdictions formelles d'utilisation du téléphone portable au volant tout en rappelant la procédure en cas d'appel urgent d'ordre personnel. Il est demandé au personnel de conduite de placer son téléphone portable personnel dans sa sacoche. Lors de la procédure disciplinaire, vous avez reconnu avoir connaissance des procédures internes et des interdictions formelles d'utilisation du téléphone. Pour autant, il ressort des éléments qui précèdent que vous avez sciemment violé les règles légales, professionnelles, contractuelles et conventionnelles qui s'imposent à tout professionnel de conduite, particulièrement en termes de sécurité. En effet, et notamment, la conduite nécessite une attention permanente du conducteur et une forte concentration. Sur la route, il est indispensable d'être en capacité de réagir au plus vite pour pouvoir prendre les bonnes décisions. A aucun moment de la procédure, vous n'avez semblé mesurer la gravité des conséquences et des risques auxquels vous avez exposé la clientèle présente dans votre véhicule ainsi que les automobilistes en circulation sur la voie publique par votre comportement dangereux. Durant la procédure, vous avez au contraire adopté une attitude désinvolte sans aucune corrélation avec la gravité et la dangerosité des faits qui vous sont reprochés. Vous avez volontairement enfreint les règles légales et internes sécuritaires alors même que vous connaissez la réglementation applicable ainsi que leur gravité. Votre comportement constitue une inexécution fautive de votre contrat de travail et un manquement à vos obligations de sécurité et d'exécution de bonne foi de votre contrat de travail. Les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Aussi, nous vous informons que nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave rendant impossible votre maintien dans la structure. Nous vous précisons que la rupture de votre contrat de travail intervient au jour de l'envoi de la présente lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Votre solde de tout compte vous sera remis en mains propres dans les plus brefs délais et après restitution de tout matériel appartenant à l'entreprise (notamment : fonds de caisse, clés, badges, sacoche, cartes de circulation'). Pour ce faire, merci de contacter le service RH pour convenir de la date de ces remises. Si cette remise s'avérait impossible, nous vous prions de bien vouloir nous l'indiquer afin que nous vous adressions vos documents de rupture par la voie postale, et de bien vouloir assurer de votre côté la restitution de vos outils de travail. Nous vous précisons que la rupture de votre contrat de travail vous donne droit au dispositif de portabilité des garanties de prévoyance dont vous bénéficiez conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale. Nous vous rappelons que vous continuerez à être couvert dans les mêmes conditions. Ce droit est subordonné à votre inscription auprès de [12] et à votre indemnisation au titre de l'assurance chômage. Sa durée est égale à la durée de votre contrat de travail, appréciée en mois entiers dans la limite de douze mois de couverture.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; et y ajoutant ; Déboute la société [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [N] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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