Cour d'appel, 1re chambre civile, 6 janvier 2026 — n° 23/00557
Synthèse de la décision
Question juridique
Les décisions prises lors d'une assemblée générale de copropriété peuvent-elles être contestées par des copropriétaires ?
Principe retenu
Les décisions prises en assemblée générale de copropriété doivent respecter les règles de majorité définies par la loi du 10 juillet 1965. Les copropriétaires ne peuvent pas se prévaloir d'un règlement de copropriété antérieur pour contester la validité des résolutions adoptées conformément à la loi.
Faits clés
- Copropriétaires M. [E] [P] et M. [V] [B] contestent des résolutions adoptées lors d'une assemblée générale
- Résolutions concernent l'installation d'un ascenseur et la création de nouvelles clés de répartition des charges
- Une assemblée générale a été convoquée à la demande d'un copropriétaire pour adopter ces résolutions
- Les résolutions ont été adoptées à la majorité des voix
- Les consorts [P]/[B] ont assigné le syndicat des copropriétaires pour annuler la convocation et les résolutions
Articles cités
article 25 de la loi du 10 juillet 1965
article 699 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
*****
FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS
M. [E] [P] et M. [V] [B] sont copropriétaires au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (71) des lots n°2, 39,43 B pour l'un et 1, 31, 41, 46, 28, 29 et 30 pour l'autre.
Convoqués en assemblée générale du 11 mars 2019 à la demande de l'un des copropriétaires, M. [D] [H], les copropriétaires ont rejeté les résolutions n°4 et 5 proposées, relatives au principe de l'installation d'un ascenseur et à la création de nouvelles clés de répartition des charges. Le procès-verbal d'assemblée générale a été notifié le 24 avril 2019.
À la demande de M. [D] [H], une nouvelle assemblée générale a été convoquée le 23 mai 2019 pour le 19 juin suivant, dont les résolutions n°4 à 12 portaient à nouveau sur le projet d'installation d'un ascenseur au sein de la copropriété. Elles ont été adoptées à la majorité des voix.
Contestant ces résolutions, les consorts [P]/[B] ont fait assigner, par acte du 23 août 2019, le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône aux fins d'entendre annuler la convocation du 23 mai 2019 et par conséquent l'assemblée générale du 19 juin 2019, elle-même et, à titre subsidiaire, annuler les résolutions n°4 et 9 et toutes délibérations subséquentes inscrites au procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2019, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Dans le cours de la procédure, une assemblée générale du 10 juillet 2020 a autorisé par
résolution n°12 le copropriétaire M. [K] à procéder à ses frais à des travaux touchant à l'aspect extérieur de l'immeuble.
Contestant également cette résolution, les consorts [P]/[B] ont saisi le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, par acte du 10 septembre 2020, aux fins d'annulation de ladite résolution.
Cette instance a fait l'objet d'une jonction avec la précédente par ordonnance du 11 janvier 2021.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
-débouté M. [E] [P] et M. [V] [B] de leur demande d'annulation de la convocation du 23 mai 2019 pour l'assemblée générale du 19 juin 2019.
-débouté M. [E] [P] et M. [V] [B] de leur demande d'annulation des résolutions n°4 et 9 de l'assemblée générale du 19 juin 2019 pour abus de majorité.
-débouté M. [E] [P] et M. [V] [B] de leur demande d'annulation de résolution n°12 et des résolutions subséquentes de l'assemblée générale du 10 juillet 2020.
-condamné in solidum M. [E] [P] et M. [V] [B] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP cabinet Littner - Bibard conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
-débouté M. [E] [P] et M. [V] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné in solidum M. [E] [P] et M.
Motivations de la décision
Sur ce la cour,
La cour observe que la recevabilité de la contestation relative à l'assemblée générale du 19 juin 2019 n'est pas discutée au regard des dispositions de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 pas plus que celle de la contestation relative à l'assemblée générale du 10 juillet 2020.
La cour n'est saisie d'aucune prétention de ces chefs figurant aux dispositifs des conclusions et n'a donc pas à statuer sur ces points en application de l'article 954 du code de procédure civile.
1/ Sur l'annulation de la convocation du 23 mai 2019 à l'assemblée générale du 19 juin 2019
Les appelants demandent l'annulation de la convocation du 23 mai 2019 à l'assemblée générale du 19 juin suivant au motif qu'elle est intervenue alors que le délai de recours contre les résolutions de la précédente assemblée générale n'était pas expiré.
Ils fondent leur prétention sur l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que:
'Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.'
Comme le soutient le syndicat des copropriétaires, ce texte a trait au délai de recours ouvert aux copropriétaires pour contester les décisions d'assemblées générales.
Aucune des dispositions de ce texte ne fait interdiction au syndic de convoquer une nouvelle assemblée générale pour statuer sur la même question que celle débattue par une précédente assemblée et ayant donné lieu à une décision et ce avant même que le délai de recours de la première ne soit expiré.
Il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire comportant une telle interdiction.
L'argument selon lequel il appartenait à M. [H], mécontent de la délibération de l'assemblée générale précédente ayant rejeté le projet d'ascenseur, de contester cette résolution dans le délai de deux mois prescrits, est inopérant.
En l'absence d'irrégularité affectant la convocation, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts [P]/ [B] de leur demande d'annulation de la convocation du 23 mai 2019 pour l'assemblée générale du 19 juin.
2/ Sur l'annulation des résolutions n°4 à 9 de l'assemblée générale du 19 juin 2019
et les résolutions subséquentes
La résolution n°4 porte sur la prise en charge des frais liés à la création de nouvelles clés de répartition liées à la pose et l'entretien d'un ascenseur.
La résolution n°9 porte sur la pose d'un ascenseur pneumatique ou hydraulique.
Les appelants invoquent un abus de majorité quant à la sollicitation unilatérale visant à l'installation d'un ascenceur au sein de la copropriété.
Ils expliquent être opposés à un tel projet tant au regard des investissements financiers à réaliser qu'au regard des différentes nuisances (bruits, allées et venues) mais encore en raison de la question de la répartition des charges afférentes.
Ils estiment que l'étude effectuée à ce sujet crée une rupture d'égalité entre les copropriétaires à leur détriment.
Il est jugé qu'est abusive une décision qui est prise pour favoriser certains copropriétaires majoritaires ou qui est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires.
En l'espèce, s'il est certain que la mise en place d'un ascenceur dans une copropriété implique des dépenses significatives et peut apporter des nuisances en terme de bruit, elle a, en revanche, un effet évident sur la valorisation de l'immeuble mais encore sur le confort pratique apporté à ses occupants.
Il n'est nullement démontré que ce projet n'aurait vocation qu'à privilégier certains des copropriétaires.
Il en résulte que ce projet n'est pas contraire à l'intérêt collectif, étant précisé que les consorts [P]/ [B] avaient eux-mêmes exprimé en 2003 une position favorable à l'étude d'un tel projet. Aucun abus de majorité n'est ainsi établi.
Par suite, en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, 'les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses.
Dispositif
Par ces motifs
La cour, par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne in solidum M. [E] [P] et M. [V] [B] aux dépens d'appel,dont distraction au profit de la SCP Littner-Bibard, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande de ce chef.
Le greffier Le président
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