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Cour d'appel, chambre 4-1, 9 janvier 2026 — n° 22/09336

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude médicale est-il justifié en l'absence de reclassement ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude médicale doit être justifié par l'impossibilité de reclassement dans un autre poste. En cas de licenciement irrégulier, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Mme [N] a été engagée par la société [9] en CDI en tant qu'animatrice d'éveil.
  • Elle a déclaré un accident de travail entraînant une suspension de son contrat pour motif médical.
  • Le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte à son poste mais apte à un autre poste dans un environnement différent.
  • La société [9] a licencié Mme [N] pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement.
  • Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et demander des dommages-intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celle ayant débouté Mme [U] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et celles ayant condamné la société [9] à payer à Mme [U] [N] les sommes de 117,20 euros de solde sur indemnité compensatrice de congés payés et de 30 euros de solde dû sur l'indemnité légale de licenciement ; Dit que ces condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et qu'elles seront capitalisées dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Déboute Mme [U] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; Déboute Mme [U] [N] de sa demande de 1 521,25 euros de salaire afférent au mois de janvier 2019 et de 152 euros de congés payés afférents ; Déboute Mme [U] [N] de sa demande principale de nullité du licenciement et de l'indemnité pour licenciement nul ; Déboute Mme [U] [N] de sa demande subsidiaire de qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité fondée sur l'article L. 1126-15 du code du travail ; Déboute Mme [U] [N] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ; Condamne la société [9] à payer à Mme [U] [N] 300 euros de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ; Condamne Mme [U] [N] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne Mme [U] [N] à payer à la société [9] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE 1. La société à responsabilité limitée [9], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°[N° SIREN/SIRET 5] gère deux établissements à [Localité 14] accueillant de jeunes enfants : la crèche [12] située [Adresse 1] et la crèche [10] située [Adresse 2]. 2. La société a engagé Mme [U] [N] par contrat à durée indéterminée à temps complet du 6 novembre 2017 en qualité d'animatrice d'éveil pour exercer au sein de la crèche [13]. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] percevait un salaire brut de 1 498,50 euros pour 151,67 heures de travail par mois. 4. Mme [N] a déclaré le 28 février 2018 un accident de travail tenant à la survenue de difficultés respiratoires sur le lieu de travail que la [6] a accepté de prendre en charge à ce titre par décision du 23 avril 2018. Cette crise d'asthme a entraîné la suspension du contrat de travail de Mme [N] pour motif médical du 28 février au 17 avril 2018. 5. Lors de la visite de reprise du 24 avril 2018, le médecin du travail a indiqué que Mme [N] « pouvait reprendre son activité avec un suivi respiratoire par des mesures matins et soirs pendant un mois. A revoir en octobre 2018. » (pièce Mme [N] n°16). 6. L'aptitude de Mme [N] a été confirmée par le médecin du travail le 18 octobre 2018, cet avis étant accompagné de la mention suivante : « Peux-t-on faire un essai de 3 mois sur une autre crèche pour l'hiver pour tester avec les portes fermées' à revoir après avoir vu la pneumologue » (pièce Mme [N] n°18). 7. Le 15 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [N] « inapte au poste de la crèche des [16], serait apte à un poste d'animatrice d'éveil dans un autre environnement, dans une autre crèche » (pièce Mme [N] n°20). 8. Par courrier du 8 février 2019, la société [9] a licencié Mme [N] pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement. 9. Par requête déposée le 3 février 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de condamnation de la société [9] à lui payer les sommes suivantes : ' 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et à tout le moins de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 1 498,50 euros de dommages-intérêts pour procédure irrégulière ; ' 1 498,50 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 149,85 euros de congés payés afférents ; ' 30 euros de solde d'indemnité de licenciement ; ' 117,20 euros de solde d'indemnité de congés payés ; ' 10 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; ' 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. 10. Par jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : ' dit et jugé que la société [9] avait manqué à son obligation de sécurité et de résultat ; ' dit et jugé que le licenciement notifié par la société [9] à Mme Mme [N] était frappé de nullité ; ' condamné en conséquence la société [9] à payer à Mme [N] les sommes suivantes : - 4 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - 10 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et tous préjudices confondus ; - 30 euros de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; - 117,20 euros de solde d'indemnité de congés payés ; - 1 521,25 euros de rappel de salaire outre 152 euros de congés payés ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' débouté les parties du surplus ; ' condamné la société [9] aux dépens de l'instance. 11. Par déclaration au greffe du 29 juin 2022, la société [9] a relevé appel de ce jugement. 12. Vu les dernières conclusions de la société [9] déposées au greffe le 26 juin 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de : ' réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ; ' rejeter l'appel incident de Mme [N] ; ' juger ses demandes infondées et injustifiées ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT 16. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler», « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. I ' Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, Sur le manquement à l'obligation de sécurité, 17. La société [9] sollicite l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à payer à la salarié 4 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité en faisant valoir : ' d'une part, qu'elle a sollicité l'organisation de la visite médicale d'embauche de Mme [N] ainsi que de toutes les visites de reprise nécessaires durant la relation de travail ; ' d'autre part, que ses locaux professionnels étaient en parfait état d'hygiène et de salubrité, les allégations en sens contraire de Mme [N] étant contredites par les éléments matériels versés aux débats. 18. Mme [N] conclut à la confirmation du jugement ayant retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en n'organisant pas les visites médicales obligatoires, en ne respectant pas les recommandations médicales « notamment en ce qui concerne le suivi respiratoire », en ne lui proposant pas « un essai de trois mois dans une autre crèche pour l'hiver pour tester avec les portes fermées » et en lui imposant au quotidien « une exposition massive à un environnement humide avec moisissure ». Elle sollicite par ailleurs l'infirmation du jugement sur le quantum de condamnation à dommages-intérêts dont elle demande la fixation à hauteur de 10 000 euros au lieu de 4 000 euros en première instance. Appréciation de la cour Sur le suivi de Mme [N] par la médecine du travail, 19. Dès l'envoi de la déclaration préalable à l'embauche de Mme [N] le 6 novembre 2017, la société [9] a sollicité le service de la médecine du travail pour qu'il organise la visite médicale la salariée embauchée (pièce employeur n°13). 20. Le déroulement de cette visite initialement prévue le 26 mars 2018 a été retardé par le service de la médecine du travail, ce qui n'est pas imputable à l'employeur. De surcroît, ce retard ne portait pas préjudice à la salariée : Mme [N] ne faisait valoir aucun problème particulier de santé lors de son embauche et elle avait occupé antérieurement un emploi identique à son nouvel emploi au sens de l'article R. 4624-15 du code du travail (pièces employeur n°14 et 15). 21. A l'issue des arrêts de travail pour maladie de Mme [N], l'employeur a chaque fois organisé (le 24 avril 2018, le 18 octobre 2018 et le 8 janvier 2019) la visite de reprise obligatoire au bénéfice de la salariée qui n'est donc pas fondée à invoquer un quelconque manquement à cet égard. 22. L'avis d'aptitude du 24 avril 2018 du médecin du travail était accompagné d'une prescription de mesures respiratoires à faire chaque jour matin et soir par Mme [N]. Ces mesures respiratoires sont des actes de soins personnels de suivi de son état de santé par la salariée qu'il n'incombait pas à l'employeur de pratiquer, d'organiser ni de contrôler. Il est constant en l'espèce que Mme [N] a toujours été en mesure de procéder à ces mesures de débits respiratoires au sein des locaux professionnels pendant son temps de travail. 23. En particulier, Mme [N] n'est pas fondée à reprocher à la société [9] de ne pas lui avoir procuré de débitmètre, s'agissant d'un dispositif médical personnel ne relevant pas d'une adaptation de l'environnement de travail à la charge de l'employeur. 24. S'agissant de l'avis médical du 18 octobre 2018, le médecin a simplement proposé un changement d'établissement dans les termes suivants : « peut-on faire un essai de trois mois sur une autre crèche pour l'hiver pour tester avec les portes fermées ». 25. Outre que cet essai était simplement suggéré par le médecin du travail, la cour constate aux termes d'attestations précises et circonstanciées (pièce employeur n°20, 21 et 22) que Mme [T], Mme [R] et Mme [I], toutes trois animatrices d'éveil dans l'autre crèche [11], ont été sollicitées par leur directrice en janvier 2019 pour échanger leur poste avec le même poste occupé par Mme [N] à la crèche [13], ce qu'elles ont toutes les trois refusé de faire. 26. Il se déduit des développements précédents que la société [9] a correctement mis en 'uvre le suivi médical obligatoire de Mme [N], qu'elle s'est toujours conformée aux prescriptions du médecin du travail à l'égard de sa salariée mais qu'elle n'a pas été en mesure d'affecter Mme [N] dans son autre établissement à défaut de poste disponible. Sur l'état sanitaire de l'environnement professionnel, 27. La cour rappelle en premier lieu que Mme [N] était affectée à la crèche [13] située [Adresse 1] et non pas à la crèche [11] située [Adresse 2] ainsi que le soutient inexactement la salariée dans ses conclusions (page 15). 28. S'agissant des photographies produites par Mme [N] (pièce n°15), la cour n'en retire aucune force probatoire, ces photographies éparses n'étant ni authentifiées, ni localisées, ni datées. 29. Il n'est aucunement établi que l'employeur aurait fait obstacle à la visite de ses locaux et notamment qu'il aurait refusé l'intervention de la conseillère environnementale, contrairement à la mention contraire inexacte du Dr [J] dans son certificat daté du 17 avril 2018 (pièce Mme [N] n°24). 30. A la demande du Dr [O] du service de la médecine du travail, Mme [M], technicienne métrologie et M. [E], ergonome, ont bien visité la crèche [13] le 2 mai 2018. Ces deux intervenants ont ainsi pu mesurer le taux de CO2 dans la salle commune et dans l'un des deux dortoirs. 31. Ce rapport daté du 31 mai 2018 (pièce employeur n°25) mentionne que les taux mesurés sont restés « dans des grandeurs considérées comme acceptables pour ce type d'établissement », le technicien relevant que « le renouvellement d'air est plus actif dans la salle commune que dans le dortoir ». Lors de leur visite des locaux professionnels suite aux doléances de Mme [N], ces deux représentants de la médecine du travail n'ont relevé aucune anomalie tenant à l'humidité, à l'hygiène ou à la salubrité de ces locaux. 32. Il est donc faux de la part de Mme [N] d'affirmer dans ses conclusions (page 4) que la visite de l'AISMT (service de médecine du travail) aurait confirmé « un taux de CO2 élevé dans les pièces » puisque le rapport des techniciens conclut en sens contraire. 33. Contrairement à ce qu'affirme inexactement Mme [N] dans ses conclusions (page 15), la direction départementale de la [18] a bien visité l'établissement où elle travaillait, c'est-à-dire la crèche [12] au [Adresse 1] (pièce employeur n°29). 34. Lors de ses deux visites intervenues le 27 novembre et le 3 décembre 2018 au sein de la crèche [13] (pièce employeur n°29), la [18] a constaté que « les groupes d'enfants évoluaient dans des ambiances rassurantes » et a demandé à la directrice de la « tenir informé de l'évolution de vos problèmes d'humidité » sans toutefois que ce problème ne soit décrit ni sa gravité relevée. 35. Enfin, le rapport établi le 28 novembre 2018 par la conseillère environnementale Mme [A] (pièce Mme [N] n°27) décrit sommairement les locaux professionnels en ces termes : « ' Description globale de l'établissement : La crèche est située dans un quartier calme, hors centre-ville. Elle reçoit environ 11 enfants de 3 mois et plus. Pas d'animaux dans l'école, [17] de plantes, vertes Aération 10 mn matin et soir. VMC en fonction. Climatisation réversible, contrôlée tous les ans. ' Salle d'accueil : Revêtements : linoléum au sol, peinture au mur avec lambris PVC sur le bas. Problème d'humidité dans cette pièce:

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