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Cour de cassation, chambre sociale, 14 janvier 2026 — n° 24-19.544

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00036

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de preuve lors d'un licenciement pour harcèlement sexuel ?

Principe retenu

En matière prud'homale, la preuve est libre. L'employeur n'est pas tenu de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel et doit apprécier la valeur des éléments de preuve fournis.

Faits clés

  • licenciement d'une salariée pour harcèlement sexuel
  • absence d'enquête interne par l'employeur
  • affirmations de la salariée sur des faits de harcèlement
  • auditions et attestations produites par la salariée
  • arrêt de la cour d'appel jugé non fondé

Exposé du litige

Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 juin 2024), M. [Z] a été engagé, en qualité d'aide-offsettiste, le 10 septembre 1981 par la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane (la société). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chargé de mission-immobilier, collectivités publiques et prescription. 5. Licencié pour faute grave le 30 septembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail : 7. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir rappelé les éléments de preuve produits par la société pour justifier le licenciement, à savoir les déclarations de Mme [C], sa plainte auprès des services de police et différentes attestations de salariés qui témoignaient avoir recueilli ses confidences peu de temps après les faits ainsi que le compte rendu de la psychologue qui l'avait reçue, retient que l'employeur reste cependant défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, de la matérialité de ces faits en ce qu'il s'est contenté des seules déclarations de Mme [C], sans envisager une seule enquête interne de nature à corroborer les affirmations de cette dernière sur le comportement du salarié et qu'il ne renseigne pas la juridiction sur l'avancée de l'enquête pénale qu'il aurait pu solliciter de Mme [C], ni n'a saisi la juridiction d'une demande de pièces détenues par ce tiers à la procédure. 8. Il ajoute que les avis contraires des membres du conseil de discipline qui pour deux d'entre eux ne mettent pas en doute la véracité des propos de la salariée sans en exposer à aucun moment les motifs invoquant leur seule intime conviction, ou la nécessaire sécurité des salariés, ne peuvent combler les lacunes de cette procédure disciplinaire, engagée de manière expéditive sans enquête sérieuse et contradictoire, comme il est de rigueur en matière d'enquête pénale, a fortiori, en cas de recours à la sanction disciplinaire la plus grave et la plus vexatoire. 9. Il en déduit qu'en l'absence d'enquête interne, la matérialité de ces faits au soutien de la faute grave et du licenciement est insuffisamment établie, le doute profitant nécessairement au salarié. 10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la valeur probante des auditions et attestations produites, alors qu'aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel et qu'il lui appartenait en conséquence d'apprécier la valeur et la portée des pièces produites, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 mars 2023 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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