6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur la troisième branche qui est irrecevable.
Réponse de la Cour
8. Selon l'article 2, du chapitre III, du titre X de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994, les absences résultant de la maladie ou d'un accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dans les quarante-huit heures par certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
9. Selon l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les ouvriers visés à l'article 1er du même accord bénéficient d'une indemnisation à la condition notamment d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité.
10. Selon l'article L. 1321-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement.
11. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur de la société, tout salarié qui se trouve dans l'impossibilité de rejoindre son poste de travail, doit en informer son encadrement au moins deux heures avant le début de son travail et adresser un certificat d'arrêt de travail dans les quarante-huit heures suivant son arrêt.
12. Ayant d'abord retenu à bon droit que l'article 2 du règlement intérieur de la société prévoyant l'obligation de prévenir en cas d'absence, qui était fondé sur les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise, n'était pas contraire aux dispositions légales et conventionnelles, la cour d'appel a ensuite constaté que dans le service au sein duquel le salarié était affecté, les salariés travaillaient par roulement selon des plannings prévisionnels dès lors qu'en cas d'incident, l'absence d'intervention rapide en raison du retard ou de l'absence d'un technicien pouvait avoir des conséquences dommageables sur les systèmes informatiques de la société et que l'employeur justifiait cette exigence d'information du responsable hiérarchique en cas d'absence afin de permettre à ce dernier d'organiser au mieux la continuité du service en l'absence d'un salarié.
13. La cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'application de l'article 2 du règlement intérieur.
14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d'office
15. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 4613-1 du code du travail, alinéa 1er , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, l'article R. 4613-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, et l'article R. 4613-6 du même code, alors applicable :
16. Aux termes du premier de ces textes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel.
17. Aux termes du deuxième, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
18. Aux termes du troisième, lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 4613-5, le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance.
Le procès-verbal de la réunion du collège renouvelant le comité ou palliant la vacance du siège est remis dès sa conclusion à l'employeur. Ce dernier l'adresse à l'inspecteur du travail, dans un délai de huit jours à compter de la réception.
19. Il en résulte qu'un accord collectif ne peut légalement prévoir, lors de la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le collège institué à l'article L. 4613-1 du code du travail, qu'il sera procédé à l'établissement d'une liste complémentaire de membres remplaçants aux fins de remplacement définitif d'un membre du comité.
20. Pour déclarer le licenciement du salarié nul, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise de rénovation des relations sociales du 6 septembre 2004 prévoit la présentation et la désignation lors de la désignation des membres de chaque CHSCT d'établissement d'une liste complémentaire de membres remplaçants, qu'il est ainsi prévu par cet accord une institution représentative du personnel conventionnelle de même nature que celle prévue par la loi, s'agissant, qu'il soit titulaire ou remplaçant, d'un membre du CHSCT et qu'en application de l'article L. 2411-2 du code du travail, ce membre remplaçant bénéficie de la protection contre le licenciement.
21. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'accord collectif en cause étaient illégales en ce qu'elles prévoyaient un mode de désignation contraire aux dispositions réglementaires d'ordre public applicables, de sorte qu'aucune protection contre le licenciement ne pouvait être reconnue aux salariés désignés en qualité de membres remplaçants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.