MOTIFS :
Sur la demande de communication de pièces
M. [J] fait valoir que le fondement de la demande formée à ce titre par le syndcat des copropriétaires sur l'article 145 du code de procédure civile est erroné s'agissant d'une obligation de faire et non d'une mesure d'instruction, l'action ne pouvant avoir pour fondement que l'article 835 alinéa 2 obeissant au régime de la contestation sérieuse.
Il ajoute qu'il résulte de la combinaison de l'article 18- 2 de la loi du 10 juillet 1965 qui organise le transfert des documents en cas de changement de syndic et de l'article 62-6 de la même loi qui prévoit les obligations de l'ancien syndic à l'égard de l'administrateur provisoire, que le syndicat ayant fait le choix de confier sa gestion au prestataire Matera, la seule obligation de M. [J] réside dans le fait d'informer ce prestataire du changement de syndic en lui communiquant les coordonnées du nouveau syndic, ce qu'il a fait et qu'il n'est débiteur d'une éventuelle obligation de communication de pièces qu'à l'égard de l'administrateur provisoire, les textes ne prévoyant pas de persistance d'une telle obligation vis à vis des différents syndics qui se succèdent.
Il affirme en tout état de cause avoir communiqué tous les documents en sa possession à l'administrateur provisoire qui ne lui a jamais indiqué qu'il ne s'estimait pas insuffisamment rempli de ses droits à ce titre et avoir communiqué dans le cadre de la procédure de première instance des comptes-rendus de conseils syndicaux et les justificatifs de certains travaux.
Il expose encore que son engagement lors de l'assemblée générale du 28 juin 2023 ne vaut pas reconnaissance de rétention de documents.
Il fait valoir enfin que le périmètre de la condamnation pose question puisqu'il a satisfait à une itérative communication par courrier du 20 octobre 2024, laquelle comprenait un fichier de plusieurs milliers de pièces correspondant aux éléments qu'ils détenaient en tant que syndic bénévole et aux documents spécifiquement demandés dans les conclusions de première instance du syndicat, qu'il ne peut communiquer d'autres compte-rendus du conseil syndical, lequel ne se réunissait pas nécessairement tous les mois, celui demandé du 24 février 2021 ayant déjà été produit en première instance et en appel. Il indique également que la demande relative aux échanges sur la plateforme Matera concernant la régularisation du compte eau exercice 2020-21 est trop vague et qu'il a interrogé au surplus à ce titre Matera qui a répondu qu'il n'y avait pas eu d'échanges.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [5] soutient au contraire que sa demande de communication de pièces peut être formée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile s'agissant d'obtenir des éléments de preuve avant tout procès au fond, la responsabilité de M. [J] étant susceptible d'être engagée. Il indique fonder sa demande sur l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui impose à l'ancien syndic une obligation de communication des pièces qu'il détient au nouveau syndic, obligation s'imposant à M. [J] dont il est établi par un constat d'huissier en date du 28 juin 2023 dressé lors de l'assemblée générale datée du même jour qu'il n'avait pas transmis l'intégralité des pièces en cause alors qu'ils étaient en sa possession et alors que l'administrateur provisoire n'a pas accusé réception des documents que lui aurait transmis M. [J].
Il précise que si l'appelant a, transmis de manière totalement désorganisée, contrairement aux prescriptions de l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967, un nombre important de documents en cours de procédure, il a néanmoins délibérement omis des documents dont l'analyse permettrait d'éclairer sur sa gestion et qu'il manque encore :
- les comptes-rendus de gestion du conseil syndical des 24 février, avril, mai et septembre 2021 et de janvier 2022
- la totalité des échanges sur la plateforme Matera alors que M. [J] dans une communication du 18 août 2022 détaillait l'offre de Matera laquelle incluait un blog de communication avec les publications de la copropriété et les communications privées, ainsi que les documents figurants sur cette plateforme dans l'onglet "budget et dépenses'.
- les justificatifs de certains travaux et notamment ceux réalisés par les sociétés Asos, Salvinia et Ilex,
- les comptes travaux Matera
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande tout intéréssé sur requête ou en référé.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu' à la demande de tout interessé, il peut être ordonné par tout juge, même en référé, aux parties ou à des tiers de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, la demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [5] entrant donc parfaitement dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l'artcle 145 précité, contrairement à ce que prétend l'appelant.
Par ailleurs, aux termes de l'article 18-2 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Ce même article prévoit en son alinéa 2 que dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. En vertu de l'alinéa 3 du même article, après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire stauant en référé d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas, ....
L'obligation de communication visée par le texte précitée concerne tout ancien syndic, quand bien même d'autres syndics se seraient succédés depuis la fin de sa mission dés lors, comme M. [J] le relève lui-même, que ce syndic a manqué à sa propre obligation de remise des pièces à son successeur. Ainsi, si en l'espèce, Mme [W] désignée administratrice provisoire de la copropriété nommée par ordonnance du 26 septembre 2022 a succédé à M. [J] avant la désignation le 2 décembre 2022 de la société Sodesco (Domians) comme nouveau syndic et alors qu'il appartient au syndic qui se prétend libéré de son obligation de transmission d'en rapporter la preuve, M. [J] ne verse aux débats aucune pièce tendant à démontrer qu'il a adressé à Mme [W] l'ensemble des documents prévus par la loi du 10 juillet 1965. M.