Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Copropriété et syndic

Cour d'appel, 1ère chambre civile, 13 janvier 2026 — n° 25/02068

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations d'un syndic bénévole en matière de communication de documents comptables ?

Principe retenu

Le syndic bénévole a l'obligation de communiquer les documents relatifs à la gestion de la copropriété, notamment les archives et les comptes, à son successeur ou à l'administrateur provisoire désigné. En l'absence de motif légitime, la demande d'expertise pour reconstituer les comptes peut être rejetée.

Faits clés

  • M. [X] [J] a été président-syndic de la copropriété de 2020 à 2022.
  • La copropriété a été dépourvue de syndic régulier depuis le 30 mars 2022.
  • Le syndic Sodesco a été désigné le 2 décembre 2022.
  • Des demandes de communication de documents ont été faites par le syndic Sodesco sans réponse de M. [J].
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [J] en référé pour obtenir ces documents.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné M. [X] [J] à communiquer au Syndicat des copropriétaires [5] représenté par son syndic tous documents relatifs à sa gestion en qualité de syndic bénévole de 2020 à 2022 et notamment : ' les divers échanges sur la plate-forme Matera, dont les courriers envoyés suite à la réception de la régularisation du compte "eau" exercice 2020-2021, ' les comptes rendus du conseil syndical alors que M. [J] en était président, ' les justificatifs de certains travaux et notamment ceux réalisés par les sociétés Asos, Salvinia et Ilex, ' les comptes travaux Matera Et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant 3 mois, passé 10 jours suivant la signification de la présente décision, Et statuant à nouveau des chefs d'infirmation, tenant l'effet dévolutif du litige - rejette la demande de communication de pièces sous astreinte formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à l'encontre de M. [X] [J], Y ajoutant, - rejette la demande formée par chacune des parties sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, - condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE : Le 22 février 2021, l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] a adopté la forme coopérative du syndic pour la gestion de la copropriété en souscrivant la proposition de l'offre dite "Matera" (prestataire externe offrant assistance aux syndics bénévoles) et désigné M. [X] [J] comme membre du conseil syndical. Le 22 juin 2021, une nouvelle assemblée générale a renouvelé les membres du conseil syndical, M. [J] étant maintenu comme président-syndic. Le 25 février 2022, l'assemblée générale n'a pas renouvelé le conseil syndical. Par ordonnance sur requête du 26 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Perpignan a constaté que la copropriété était dépourvue de syndic régulier depuis au moins le 30 mars 2022 et a désigné Mme [P] [W] en qualité d'administratrice provisoire de la copropriété. Le 2 décembre 2022, l'assemblée générale a désigné la société Sodesco connue sous l'enseigne Domians en qualité de syndic pour un mandat jusqu'au 1er décembre 2025. Par mail du 8 décembre 2022 puis par courrier du 9 décembre 2022, ce nouveau syndic a sollicité la remise des documents et des comptes auprès de Matera et de M. [J], demande renouvelée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juillet 2024 y compris par courrier recommandé d'avocat en vain. Invoquant avoir identifié une série de différentiels dans les comptes et de mouvements inexpliqués par l'intermédiaire de son nouveau syndic, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [5] sis [Adresse 2] à [Localité 4] a, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, fait assigner M. [X] [J] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir : * condamner M. [X] [J] à communiquer l'intégralité des archives du syndicat pour les exercices 2020 à 2022 et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, notamment : ' les divers échanges sur la plate-forme Matera, dont les courriers envoyés suite à la réception de la régularisation du compte "eau" exercice 2020-2021, ' les comptes rendus du conseil syndical alors que M. [J] en était président, ' les justifcatifs de certains travaux et notamment ceux réalisés par les sociétés Asos, Salvina et Ilex, ' les comptes travaux Matera * ordonner une expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de: ' identifier l'origine des différentiels entre les arrêtés de comptes effectués par le syndic coopératif et l'arrêt de reprise effectué par l'actuel syndic, ' examiner les comptes généraux concernant les dépenses d'eau et dire si les sommes appelées correspondent au montant total des relevés de compteurs et à défaut expliquer les différences, ' dire comment a pu être effectué un éventuel excédent d'appel de fond, ' dire si les appels de fonds de travaux correspondent à des travaux dûment approuvés sur devis par l'assemblée générale effectués et réceptionnés, Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 9 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a : * condamné M. [J] à communiquer au Syndicat des copropriétaires [5] représenté par son syndic tous documents relatifs à sa gestion en qualité de syndic bénévole de 2020 à 2022 et notamment : ' les divers échanges sur la plate-forme Matera, dont les courriers envoyés suite à la réception de la régularisation du compte "eau" exercice 2020-2021, ' les comptes rendus du conseil syndical alors que M. [J] en était président, ' les justificatifs de certains travaux et notamment ceux réalisés par les sociétés Asos, Salvinia et Ilex, ' les comptes travaux Matera Et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant 3 mois, passé 10 jours suivant la signification de la présente décision, - condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la demande de communication de pièces M. [J] fait valoir que le fondement de la demande formée à ce titre par le syndcat des copropriétaires sur l'article 145 du code de procédure civile est erroné s'agissant d'une obligation de faire et non d'une mesure d'instruction, l'action ne pouvant avoir pour fondement que l'article 835 alinéa 2 obeissant au régime de la contestation sérieuse. Il ajoute qu'il résulte de la combinaison de l'article 18- 2 de la loi du 10 juillet 1965 qui organise le transfert des documents en cas de changement de syndic et de l'article 62-6 de la même loi qui prévoit les obligations de l'ancien syndic à l'égard de l'administrateur provisoire, que le syndicat ayant fait le choix de confier sa gestion au prestataire Matera, la seule obligation de M. [J] réside dans le fait d'informer ce prestataire du changement de syndic en lui communiquant les coordonnées du nouveau syndic, ce qu'il a fait et qu'il n'est débiteur d'une éventuelle obligation de communication de pièces qu'à l'égard de l'administrateur provisoire, les textes ne prévoyant pas de persistance d'une telle obligation vis à vis des différents syndics qui se succèdent. Il affirme en tout état de cause avoir communiqué tous les documents en sa possession à l'administrateur provisoire qui ne lui a jamais indiqué qu'il ne s'estimait pas insuffisamment rempli de ses droits à ce titre et avoir communiqué dans le cadre de la procédure de première instance des comptes-rendus de conseils syndicaux et les justificatifs de certains travaux. Il expose encore que son engagement lors de l'assemblée générale du 28 juin 2023 ne vaut pas reconnaissance de rétention de documents. Il fait valoir enfin que le périmètre de la condamnation pose question puisqu'il a satisfait à une itérative communication par courrier du 20 octobre 2024, laquelle comprenait un fichier de plusieurs milliers de pièces correspondant aux éléments qu'ils détenaient en tant que syndic bénévole et aux documents spécifiquement demandés dans les conclusions de première instance du syndicat, qu'il ne peut communiquer d'autres compte-rendus du conseil syndical, lequel ne se réunissait pas nécessairement tous les mois, celui demandé du 24 février 2021 ayant déjà été produit en première instance et en appel. Il indique également que la demande relative aux échanges sur la plateforme Matera concernant la régularisation du compte eau exercice 2020-21 est trop vague et qu'il a interrogé au surplus à ce titre Matera qui a répondu qu'il n'y avait pas eu d'échanges. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [5] soutient au contraire que sa demande de communication de pièces peut être formée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile s'agissant d'obtenir des éléments de preuve avant tout procès au fond, la responsabilité de M. [J] étant susceptible d'être engagée. Il indique fonder sa demande sur l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui impose à l'ancien syndic une obligation de communication des pièces qu'il détient au nouveau syndic, obligation s'imposant à M. [J] dont il est établi par un constat d'huissier en date du 28 juin 2023 dressé lors de l'assemblée générale datée du même jour qu'il n'avait pas transmis l'intégralité des pièces en cause alors qu'ils étaient en sa possession et alors que l'administrateur provisoire n'a pas accusé réception des documents que lui aurait transmis M. [J]. Il précise que si l'appelant a, transmis de manière totalement désorganisée, contrairement aux prescriptions de l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967, un nombre important de documents en cours de procédure, il a néanmoins délibérement omis des documents dont l'analyse permettrait d'éclairer sur sa gestion et qu'il manque encore : - les comptes-rendus de gestion du conseil syndical des 24 février, avril, mai et septembre 2021 et de janvier 2022 - la totalité des échanges sur la plateforme Matera alors que M. [J] dans une communication du 18 août 2022 détaillait l'offre de Matera laquelle incluait un blog de communication avec les publications de la copropriété et les communications privées, ainsi que les documents figurants sur cette plateforme dans l'onglet "budget et dépenses'. - les justificatifs de certains travaux et notamment ceux réalisés par les sociétés Asos, Salvinia et Ilex, - les comptes travaux Matera Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande tout intéréssé sur requête ou en référé. Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu' à la demande de tout interessé, il peut être ordonné par tout juge, même en référé, aux parties ou à des tiers de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, la demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [5] entrant donc parfaitement dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l'artcle 145 précité, contrairement à ce que prétend l'appelant. Par ailleurs, aux termes de l'article 18-2 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Ce même article prévoit en son alinéa 2 que dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. En vertu de l'alinéa 3 du même article, après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire stauant en référé d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas, .... L'obligation de communication visée par le texte précitée concerne tout ancien syndic, quand bien même d'autres syndics se seraient succédés depuis la fin de sa mission dés lors, comme M. [J] le relève lui-même, que ce syndic a manqué à sa propre obligation de remise des pièces à son successeur. Ainsi, si en l'espèce, Mme [W] désignée administratrice provisoire de la copropriété nommée par ordonnance du 26 septembre 2022 a succédé à M. [J] avant la désignation le 2 décembre 2022 de la société Sodesco (Domians) comme nouveau syndic et alors qu'il appartient au syndic qui se prétend libéré de son obligation de transmission d'en rapporter la preuve, M. [J] ne verse aux débats aucune pièce tendant à démontrer qu'il a adressé à Mme [W] l'ensemble des documents prévus par la loi du 10 juillet 1965. M.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.