Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 14 janvier 2026 — n° 22/06365
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de sécurité et de reclassement en cas d'inaptitude d'un salarié ?
Principe retenu
L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, ce qui inclut le devoir de proposer un reclassement en cas d'inaptitude. Si aucune solution de reclassement n'est possible, le licenciement pour inaptitude peut être justifié.
Faits clés
- M. [G] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
- L'employeur a proposé un avenant pour un poste de jour, refusé par M. [G].
- M. [G] a été en arrêt maladie prolongé avant la déclaration d'inaptitude.
- Une mise en demeure a été adressée à M. [G] pour reprendre son poste.
- Deux visites médicales ont confirmé l'inaptitude définitive de M. [G].
Exposé du litige
Exposé du litige
La société [13] a engagé M. [W] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2007 en qualité d'agent de service. Il exerçait ses fonctions de nuit.
Le 1er mai 2010, son contrat de travail a été transféré à la société [9], ci-après la société [8].
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
La société [8] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 5 décembre 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude de M. [G] à son poste avec la précision : « mutation à un poste de jour recommandée le plus rapidement possible ».
M. [G] a été en absence pour congés du 6 au 23 janvier 2017. Il a ensuite été placé en arrêt maladie jusqu'au 3 février, arrêt qui a été prolongé jusqu'au 24 mars suivant.
Le 10 février 2017, la société [8] a proposé à M. [G] un avenant à son contrat de travail, pour un poste de jour, qui a été refusé le 21 février suivant.
M. [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 24 avril au 12 mai 2017, prolongé jusqu'au 28 juillet 2017.
M. [G] a informé son employeur de son rendez-vous avec le médecin du travail le 31 juillet 2017 pour une visite médicale de reprise. A l'issue de cette visite de reprise, il a été déclaré «inapte définitif à son poste d'agent de service et à tout poste dans l'entreprise ou dans le groupe. Pas de reclassement à prévoir. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.»
M. [G] a été placé en arrêt de travail du 31 juillet 2017 au 6 août 2017.
Par courrier en date du 22 août 2017, la société [8] a mis en demeure M. [G] de reprendre son poste de travail ou de justifier de son absence.
Une nouvelle visite médicale de reprise a eu lieu à la demande de l'employeur le 14 septembre 2017. Le médecin du travail a de nouveau rendu un avis d'inaptitude définitive, sans reclassement.
Par lettre notifiée le 20 septembre 2017, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 octobre 2017.
M. [G] a été licencié pour 'inaptitude et impossibilité de reclassement' par lettre notifiée le 6 octobre 2017.
Par requête parvenue le 23 novembre 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement de départage du 12 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'- Rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes nouvelles ;
- Dit que le licenciement dont [W] [G] a fait l'objet de la part de la société [8] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne en conséquence la société [8] à verser à [W] [G] les sommes de:
18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 862,75 euros au titre du complément de l'indemnité du fait de l'origine professionnelle de l'inaptitude,
3 908 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
2 241 euros brut à titre de salaire du 31 août 2017 au 6 octobre 2017 et 224,10 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les demandes à caractère salarial et à compter du présent jugement pour les demandes à caractère indemnitaire et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-1 du Code civil ;
- Ordonne le remboursement par la société [8] aux organismes concernés des indemnités de chômage versés à [W] [G] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l'article L1235-2/3/11 du Code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R1235-1 du Code du travail adressera à la Direction générale de [12] une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-c…
Motivations de la décision
Motifs
Sur la recevabilité de demandes formées en appel
La société [5] fait valoir que plusieurs demandes sont irrecevables, pour être nouvelles en appel, celles de :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du versement tardif du maintien de salaire de janvier à mai 2017,
- 360,48 euros au titre du maintien de salaire de février 2017,
- 161,57 euros au titre du maintien de salaire de mars 2017,
- 311 euros au titre du maintien de salaire de mai 2017,
- 828,33 euros à titre de dommages et intérêts au titre des indemnités de prévoyance non versées entre le 4 juin 2017 et le 31 juillet 2017,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de recherche d'un aménagement de poste sur un poste de jour.
M. [G] explique que ces demandes avaient été formulées en première instance et étaient présentées dans le cadre du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté.
L'article 564 du code de procédure civile dispose 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'article 565 dispose que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
L'article 566 dispose que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Le jugement du conseil de prud'hommes indique que M. [G] avait formé une demande de dommages-intérêts de 10 000 euros 'pour manquement à l'obligation de loyauté de l'employeur, dont 5 596,31 euros au titre de la perte de rémunération et 3 000 euros pour le défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise' ainsi qu'une demande de 10 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Il résulte des conclusions de M. [G] que la demande de dommages-intérêts pour défaut de recherche d'un aménagement de poste sur un poste de jour correspond à la demande qui était faite au titre du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Les autres demandes avaient été formulées en première instance, mais sur un autre fondement.
Les demandes en cause étaient ainsi déjà formées devant le conseil de prud'hommes et ne sont pas nouvelles en appel.
La société [5] doit être déboutée de sa demande d'irrecevabilité.
Il est ajouté au jugement.
Sur le licenciement
La Cour de cassation juge qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Soc., 24 avril 2024, pourvoi n° 22-19.401).
M. [G] fait valoir que son employeur a commis des fautes qui sont à l'origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude, qui est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de l'absence d'aménagement de son poste vers un poste de jour, d'une proposition insuffisante de poste de jour, du non-versement de salaire, de plusieurs convocations à un entretien préalable à un licenciement et de l'absence d'organisation d'une visite de reprise à compter du 25 mars 2017.
La société [5] conteste tout manquement, ainsi que le lien entre l'inaptitude et le travail de nuit. Elle explique que l'avis du médecin du travail du 5 décembre 2016 ne constitue pas un avis médical avec réserves et que la pénibilité du travail n'est pas la cause de l'inaptitude.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
L'avis d'inaptitude du 14 septembre 2017 indique : 'Inapte au poste, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise et dans le groupe'. Le formulaire indique par ailleurs dans la rubrique 'poste de travail' : 'agent de service [Localité 14] nuit', et une mention 'annule et remplace la fiche délivrée le 31 juillet 2017". Il mentionne également : une étude de poste en date du 16 décembre 2016, une étude des conditions de travail à la même date et des échanges avec l'employeur en date du 31 juillet 2017.
Le médecin du travail avait émis plusieurs avis antérieurs.
Le 05 décembre 2016, lors d'une visite périodique, les conclusions de l'avis du médecin du travail sont : 'Apte avec aménagement du poste de travail : mutation sur un poste de jour recommande le plus rapidement possible ++'.
Une étude de poste a eu lieu le 16 décembre 2016, en présence d'un chef de chantier. Le médecin du travail a noté un travail de 21h à 4h avec repos le samedi et le dimanche, qui consiste au nettoyage de bus sur un parking extérieur non couvert. Il précise : '[Localité 6] éclairés, mais pas toujours. Dans ce cas, fourniture d'une lampe frontale individuelle. Bus non chauffés.
Dispositif
Par ces motifs,
La cour,
Statuant sur les chefs dévolus,
Déboute la société [5] de sa demande d'irrecevabilité de demandes nouvelles en appel,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes :
- de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- au titre du maintien de salaire pour les mois de février, mars et mai 2017,
- de dommages-intérêts au titre des indemnités de prévoyance non versées,
- de dommages-intérêts pour absence d'organisation d'une visite de reprise à compter du 25 mars 2017,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [5] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 360,48 euros brut au titre du maintien de salaire de février 2017,
- 161,57 euros brut au titre du maintien de salaire de mars 2017,
- 311 euros brut au titre du maintien de salaire de mai 2017,
- 828,33 euros à titre de dommages-intérêts pour non-versement des indemnités de prévoyance,
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'organiser une visite de reprise,
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel,
Condamne la société [5] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président de chambre pour la Présidente empêchée
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