Cour d'appel, 5eme chambre prud'homale, 14 janvier 2026 — n° 25/00471
Synthèse de la décision
Question juridique
L'employeur a-t-il manqué à son obligation de loyauté envers le salarié ?
Principe retenu
L'employeur doit respecter son obligation de loyauté envers le salarié. En l'absence de preuve d'une faute de l'employeur, la demande de dommages et intérêts pour manquement à cette obligation est rejetée.
Faits clés
- M. [U] a été embauché en CDI le 1er octobre 2012.
- Il a notifié sa démission par courrier le 14 février 2022.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes le 14 novembre 2022.
- Le conseil a condamné l'employeur à verser 3 000 euros pour le compte professionnel de formation.
- La société [6] a été déboutée de sa demande de pénalité pour non-respect de la clause de non-concurrence.
Motivations de la décision
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la clause de non-concurrence
L'employeur soutient qu'il ne saurait verser l'indemnité réclamée et est en droit de percevoir la pénalité prévue au contrat de travail du fait du non-respect par le salarié de la clause de non-concurrence, ce dernier travaillant depuis le 9 mai 2022 pour la société concurrente [9] et n'ayant pas respecté l'obligation de communiquer la preuve qu'il n'avait pas repris une activité professionnelle concurrentielle.
M. [U] fait valoir qu'il est en droit de percevoir la contrepartie financière à la clause de non-concurrence du fait de la renonciation tardive de l'employeur à cette clause et conteste le caractère concurrentiel de son nouvel emploi au regard des extraits K bis, des certifications, des conventions collectives et des clients de chaque société ainsi que de ses nouvelles fonctions.
En matière de clause de non-concurrence et en cas de démission du salarié, le délai de renonciation par l'employeur à l'application de la clause part de la notification de la démission.
Lorsque la renonciation intervient hors délai, l'employeur est, en principe, redevable de la contrepartie financière dans sa totalité, mais en cas d'embauche ultérieure du salarié chez un concurrent, celui-ci n'a droit au paiement de la contrepartie que pour la période allant de la rupture de son contrat à la date de son embauche chez son nouvel employeur.
Il incombe à l'ancien employeur de rapporter la preuve de la violation de la clause par le salarié.
En l'espèce, le contrat de travail signé par les parties stipule qu'en cas de cessation du contrat de travail pour une cause quelconque, M. [U] s'interdit, à dater de cette cessation, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou de s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce de produits ou de services pouvant concurrencer tout ou partie des activités des sociétés [6] ou [7] et que le salarié s'engage à communiquer à la société pendant toute la durée de non-concurrence la preuve qu'il n'a pas repris une activité professionnelle concurrentielle.
Il n'est pas contesté que l'employeur a renoncé tardivement à la clause à la suite de la démission du salarié par courrier remis en main propre le 14 février 2022.
Alors qu'il exerçait les fonctions de responsable commercial au sein de la société [6], M. [U] a été embauché par la société [9] à compter du 9 mai 2022 en qualité de technico-commercial.
Pour preuve de la violation de la clause de non-concurrence, la société [6] produit :
- un extrait des sites internet [6]-[7] et [9] sur la nature des produits commercialisés,
- des articles de presse sur les enquêtes pour entente visant les groupes [9] et [10] auxquels appartiennent les société [6] et [9],
- une copie d'écran du site de l'association des producteurs d'aciers mentionnant [9] et [10] en qualité de membres,
- une attestation d'un de ses cadres commerciaux déclarant avoir rencontré M. [U] sur une salon [5] en compagnie de collègues de [9] en décembre 2023.
La violation de la clause de non-concurrence devant s'apprécier au regard de l'activité précise de chaque entreprise, les documents concernant les groupes auxquels appartiennent les deux employeurs successifs, même s'ils interviennent dans le même secteur industriel, sont inopérants.
L'attestation de M. [R] n'est pas plus probante en l'absence d'élément sur le niveau de spécialisation du salon concerné qui aurait pu renseigner sur le caractère similaire des produits commercialisés par M. [U] chez ses deux employeurs.
Quant aux extraits des sites internet sur la nature des produits commercialisés par les deux entreprises, leur caractère très général ne permet pas de déterminer qu'un produit fabriqué et vendu par la société [6] est directement en concurrence avec un produit commercialisé par la société [9].
La preuve que M. [U] est entré au service d'une entreprise concurrente ou s'est intéressé directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce de produits ou de services pouvant concurrencer tout ou partie des activités des sociétés [6] ou [7] n'est donc pas rapportée.
Enfin, il ne saurait être reproché à M. [U] de ne pas avoir justifié qu'il n'avait pas repris une activité concurrentielle à défaut de tout élément probant sur l'existence d'une activité concurrentielle.
La société [6] échouant à rapporter la preuve de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié alors qu'elle ne l'a pas levée dans les délais impartis, il convient de faire droit à la demande de contrepartie financière du salarié non contestée en son quantum et de rejeter la demande en paiement de la pénalité de l'employeur.
Le jugement entrepris est donc infirmé sur le premier chef et confirmé sur le second.
2/ Sur le manquement à l'obligation de favoriser les perspectives d'évolution du salarié
L'employeur affirme qu'il a rempli son obligation en organisant un entretien professionnel le 19 décembre 2014 puis en juin 2021, l'arrêt de travail du salarié du 19 novembre 2015 au 28 février 2018 puis la survenance de la pandémie ayant légitimement perturbé la périodicité légalement prévue.
M. [U] répond que les deux entretiens réalisés ne correspondent pas à des entretiens professionnels.
Selon les articles L. 6315-1 et L. 6323-13 du code du travail, chaque salarié a droit à un entretien professionnel, tous les 2 ans, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, cet entretien faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié tous les 6 ans ; dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le compte personnel de formation du salarié est abondé lorsque l'employeur n'a pas respecté ses obligations relatives à l'entretien professionnel.
En l'espèce, l'employeur ne produisant pas les compte-rendu d'entretien professionnel dont il se prévaut alors que le salarié conteste le fait qu'ils correspondaient effectivement aux entretiens prévus par les articles précités, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la demande d'abondement.
3/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'employeur conteste tout manquement à l'obligation de loyauté soulignant que seule l'attitude provocatrice du salarié a conduit à avancer la date de dispense de préavis et à requérir la force publique pour lui faire quitter les locaux de l'entreprise.
M. [U] répond que le pouvoir de direction ne saurait légitimer l'intervention de la force publique pour résoudre des désaccords liés aux relations de travail, ce qui a provoqué une visite chez son médecin et l'a empêché de récupérer ses données personnelles, de saluer ses collègues et d'annoncer son départ à ses clients après 9 ans d'ancienneté.
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que des points de conflit sont apparus entre l'employeur et le salarié pendant l'exécution du préavis, notamment en ce qui concerne le remboursement des frais professionnels.
M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne les demandes au titre du compte personnel de formation et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [6] à payer à M. [M] [U] les sommes suivantes':
- 24 408 euros d'indemnité compensatrice au titre de la clause de non-concurrence, outre 2 440 euros de congés payés afférents,
- 2 500 euros au titre des frais de procédure,
Dit que la créance salariale portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation à l'audience de conciliation,
Ordonne à la société [6] de remettre à M. [M] [U] un bulletin de paie rectificatif conforme à la présente décision dans le mois de sa notification,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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