Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 21 janvier 2026 — n° 22/06319
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour inaptitude médicale est-il justifié en cas de refus de reclassement par le salarié ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié pour inaptitude médicale doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le refus de reclassement ne peut pas, à lui seul, constituer une cause valable de licenciement si l'employeur n'a pas respecté ses obligations de reclassement.
Faits clés
- M. [P] a été en arrêt de travail pour maladie du 21 septembre 2019 au 14 juin 2020.
- Le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste mais apte à un reclassement dans une autre entreprise du groupe.
- La société [14] a proposé un reclassement que M. [P] a refusé.
- M. [P] a été licencié pour inaptitude médicale le 27 juillet 2020.
- M. [P] avait une ancienneté de 20 ans et 3 mois au moment du licenciement.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société [14] a engagé M. [D] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2000 en qualité d'agent de méthode. En date du 1er février 2014, il a été promu au poste de technico-commercial, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société [14] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
A compter du 21 septembre 2019, M. [P] a été en arrêt de travail pour cause de maladie, prolongé jusqu'au 14 juin 2020.
Lors de la visite de reprise du 15 juin 2020, le médecin du travail l'a déclaré « inapte à son poste de travail » mais pouvant « être affecté dans des activités similaires dans un environnement différent, c'est-à-dire une autre entreprise du groupe située hors du site de [Localité 25] ».
Par lettre du 26 juin 2020, la société [14] a proposé à M. [D] [P] son reclassement sur un poste de « technico-commercial » au sein de l'agence de [Localité 19] en Haute Savoie. Il a refusé cette proposition.
Par lettre notifiée le 8 juillet 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2020.
Il a ensuite été licencié pour 'inaptitude médicale, suite à son refus de reclassement' par lettre du 27 juillet 2020.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [P] avait une ancienneté de vingt ans et trois mois.
Le 5 novembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 14 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« - dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- fixe le salaire brut mensuel de référence de M. [D] [P] à 4 546,57 €
- condamne la société [14] à verser à M. [D] [P] les sommes suivantes :
. 13 639,71 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 363,97 € au titre des congés payés afférents,
. 4 555,00 € au titre d'indemnité de congés payés acquis et non pris,
ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
. 25 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 200.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
- ordonne la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
- ordonne le remboursement aux organismes concernés par la société [14] des allocations [23] payées à M. [D] [P] à hauteur d'un mois de salaire, soit 4 546,57 suros ;
- dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire, seules les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail s'appliquant de plein droit ;
- déboute la société [14] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société [14] aux entiers dépens, y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement ».
La société [14] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 28 mars 2022.
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les heures supplémentaires :
M. [D] [P] expose que contrairement à ce que prétend l'employeur le contrat de travail ne faisait pas mention d'une convention de forfait, laquelle ne se présume pas, qu'il ne précisait pas de durée de travail, que la durée légale du temps de travail étant de 35 heures par semaine, soit 151h67 par mois, il a effectué par conséquent 17 h 33 supplémentaires par mois, représentant après majoration de 25 %, la somme de 3 137,77 € outre 313,77 € au titre des congés payés y afférents, pour la période d'août 2017 à décembre 2019, date à laquelle le maintien de salaires a pris fin.
L'employeur fait valoir que M. [D] [P], selon son contrat de travail, était tenu de travailler 169 heures par mois, conformément aux horaires pratiqués par le personnel permanent au sein de l'entreprise, qu'il était rémunéré pour cette durée de travail, comme le montrent les bulletins de salaire, que cette disposition valait convention de forfait, et que de plus le salaire qu'il percevait était supérieur à la majoration qu'il revendique.
La convention de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois ne se présume pas. Elle requiert l'accord exprès du salarié, l'établissement d'une convention individuelle par écrit et la détermination du nombre d'heures correspondant au forfait.
En l'espèce, le fait que le contrat de travail prévoit que les horaires de travail du salarié seront ceux habituellement pratiqués par le personnel permanent et qu'en contrepartie de son travail, la société lui garantit un salaire brut de 3 900 euros ne justifie pas de l'existence d'une convention de forfait dont la preuve n'est pas rapportée par l'employeur.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [P] se réfère à son contrat de travail, prévoyant qu''en principe', ses horaires de travail seraient ceux habituellement pratiqués par le personnel permanent au sein de l'entreprise, ainsi qu'à ses bulletins de paie, faisant état de 169 heures de travail par mois.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur ne verse aucun élément, se bornant à invoquer l'existence d'une convention de forfait qui a été écartée et l'absence de réclamation durant l'exécution du contrat, ce qui est indifférent.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement déféré sur ce point, d'accorder le rappel de salaire sollicité mais de fixer à ce titre la créance de M. [P] au passif du redressement judiciaire de la société [14] à la somme de 3 137,77 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 313,77 euros au titre des congés payés afférents pour la période d'août 2017 à décembre 2019, dès lors que l'instance prud'homale a été engagée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, lequel jugement empêche que l'instance puisse tendre à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Sur l'obligation de santé et de sécurité :
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il est précisé à l'article L4121-2, que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La société soutient avoir respecté son obligation de santé et de sécurité à l'égard du salarié et expose que M. [P] s'est trouvé dans l'incapacité d'exercer ses fonctions en raison de retards fréquents de fournisseurs dans la livraison du matériel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, cette situation ne lui étant pas imputable. Elle indique n'avoir jamais laissé le salarié en 'première ligne devant les clients impatients' et avoir au contraire veillé à ce qu'il puisse atteindre ses objectifs.
Selon la société, l'inaptitude du salarié ne résulte en aucun cas d'un manquement de sa part à son obligation de santé et de sécurité.
M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sur les dépens ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Fixe la créance de M. [P] au passif du redressement judiciaire de la société [14] aux sommes de :
- 3 137,77 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'août 2017 à décembre 2019
- 313,77 euros au titre des congés payés afférents
- 14 025 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 402,50 euros au titre des congés payés afférents
- 1 071 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour cause réelle et sérieuse,
- 8 916,18 euros au titre des congés payés non pris ;
Dit que les créances salariales ont produit intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et jusqu'au 28 mars 2022, jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ayant couru sur cette période dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Fixe la créance de [22] au passif du redressement judiciaire de la société [14] au remboursement des indemnités de chômage versées à M. [P] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite d'un mois d'un mois d'indemnités ;
Ordonne la remise à M. [P] d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à [22] conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification ;
Condamne la société [14] à payer à M. [D] [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [14] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président de chambre pour la Présidente empêchée
Décisions liées
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.