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Cour d'appel, chambre 4-2, 23 janvier 2026 — n° 22/05587

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il respecté son obligation de reclassement avant de procéder au licenciement pour inaptitude ?

Principe retenu

L'employeur a l'obligation de proposer un poste de reclassement à un salarié déclaré inapte. En l'absence de proposition de reclassement, le licenciement peut être considéré comme abusif.

Faits clés

  • Monsieur [W] [E] a été embauché en CDI depuis 1973.
  • Il a été déclaré inapte définitif au poste de travail en lien avec une maladie professionnelle.
  • Aucune proposition de poste de reclassement n'a été faite par l'employeur.
  • Monsieur [W] [E] a été licencié pour inaptitude physique le 8 décembre 2014.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes en 2015 pour contester son licenciement.

Articles cités

article L3245-1 du code du travail

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [W] [E] a été embauché par la société [11] à compter du 1er janvier 1973 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de man'uvre. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son contrat de travail avait été transféré à la SAS [3] et il exerçait des fonctions de spécialiste nettoyage, niveau II échelon 1 coefficient 170 de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches du Rhône. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle relevant du tableau n°98 à compter du 3 mai 2011 et classé en invalidité 2è catégorie à compter du 1er octobre 2014. A la suite de deux visites des 6 et 22 octobre 2014, le médecin du travail l'a déclaré « inapte définitif au poste de travail », « en lien avec la maladie professionnelle n°98 du 03/05/2011. Pas de proposition de poste de reclassement ». Le 20 novembre 2014, Monsieur [W] [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 décembre 2014 et a été licencié le 8 décembre 2014 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Il a perçu au titre du solde de tout compte une indemnité légale de licenciement de 52 272,96 euros, une indemnité de préavis de 5 686,42 euros et une indemnité de congés payés de 699,84 euros. Considérant notamment que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, Monsieur [W] [E] a, par requête reçue le 27 août 2015, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel s'est déclaré en partage de voix le 10 mars 2020. Par jugement du 3 mars 2022, notifié aux parties le 24 mars 2022, le juge départiteur a débouté Monsieur [W] [E] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration électronique du 14 avril 2022, Monsieur [W] [E] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 14 juillet 2022, Monsieur [W] [E] demande à la cour de : INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 3 mars 2022 en ce qu'il a : -Condamné Monsieur [E] aux entiers dépens ; -Débouté Monsieur [E] de ses demandes tendant à : « A titre principal : ordonner le rejet des pièces adverses 25 et 26 communiquées tardivement. A titre subsidiaire : ordonner avant dire droit une mesure d'instruction afin de vérifier la véracité de l'existence du mail litigieux et de la réponse litigieuse.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I-Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L1226 - 10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Les propositions de reclassement faites par L'employeur doivent être honnêtes et loyales. Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de ses obligations. L'obligation de reclassement s'imposait même dans le cas où le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude de l'intéressé à tous postes dans l'entreprise. La recherche de reclassement doit être effective ce qui implique de vérifier s'il existe dans l'entreprise, ou le cas échéant dans le groupe auquel elle appartient, des possibilités effectives de reclassement, conformes aux exigences de l'article L 1226-10 du code du travail Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a rempli son obligation de reclassement vis-à- vis du salarié. L'employeur verse au débat notamment en pièce 25, un mail circulaire, daté du 24 octobre 2014, envoyé à 21 directeurs de départements, accompagné d'un courrier détaillant les restrictions médicales, afin de vérifier si un poste compatible avec l'état de santé du salarié était disponible, et en pièce 26, une réponse négative, par le renvoi du coupon joint, du département industrie en date du 27 octobre 2014. Le salarié sollicite avant-dire droit « une mesure d'instruction afin de vérifier la véracité de l'existence de ce mail et de cette réponse ». Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. La demande, y compris formée devant la cour d'appel statuant au fond, est donc recevable. Il n'appartient pas au juge de pallier la carence d'une partie dans la charge de la preuve. Le salarié, qui met en doute la véracité de l'existence des mails ainsi produits, ne communique aucun élément permettant d'étayer son accusation d'une absence d'authenticité par un commencement de preuve. La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [E] de sa demande à ce titre. L'employeur justifie avoir écrit le 31 octobre 2014 au médecin du travail, en lui soumettant les descriptifs détaillés des postes de reclassement qu'il entendait proposer à Monsieur [W] [E], soit ceux d'opérateur trieur- [7] à [Localité 12], d'animateur [10] à [Localité 5], de technicien matériel levage-[8] à [Localité 2] et [3] à [Localité 4], ce à quoi le médecin du travail a répondu le même jour qu'aucun poste proposé ne conviendra dans la perspective d'un reclassement professionnel de ce salarié, ajoutant qu'il restait à disposition pour toute autre proposition. Il a explicité sa réponse par mail du 27 septembre 2016 en indiquant que l'état de santé de ce salarié n'était pas compatible avec un quelconque reclassement professionnel, ce pourquoi il avait noté « pas de proposition de poste » dans la fiche d'inaptitude du 22 octobre 2014 ; que pour cette même raison, il avait considéré que les propositions de postes de reclassement en lien avec les postes disponibles au sein du groupe [6] ne pouvaient pas convenir à l'état de santé du salarié et que la dernière phrase de sa réponse correspondait à une formule habituelle, l'employeur demeurant libre de proposer d'autres postes de reclassement même si le médecin du travail n'émet aucune préconisation. La SAS [3] produit également en pièce 23 le livre d'entrée et de sortie du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe [6], établi pour la période du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015, montrant l'absence d'un autre poste disponible susceptible d'être proposé au salarié. La cour retient donc de l'ensemble de ces éléments que l'employeur justifie du caractère sérieux de sa recherche de reclassement, opérée conformément aux dispositions précitées, et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié. Monsieur [W] [E] soutient également l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel, avertis la veille de la réunion et sans ordre du jour ni information communiquée préalablement. La loi n'impose aucun formalisme pour la convocation ou le recueil de l'avis des délégués du personnel, l'employeur étant toutefois tenu de les consulter utilement, en les mettant en mesure de donner leur avis en toute connaissance de cause de la situation professionnelle et médicale du salarié déclaré inapte et des recherches de reclassement effectuées par l'employeur. Il résulte de la feuille de présence à la réunion des délégués du personnel du 19 novembre 2014 et du cahier des délégués du personnel produits en pièces 16 et 17 par l'employeur que les délégués du personnel ont rendu leur avis après que leur ont été présentés les 4 postes de reclassement proposés et le refus du médecin du travail. La cour retient donc que la consultation des délégués du personnel a été régulière. La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [E] de ses demandes en reconnaissance d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et indemnitaires afférentes. II-Sur les autres demandes Aux termes de l'article L1226-4 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. L'employeur invoque la prescription de la demande, formée pour la première fois par voie de conclusions le 6 juin 2019. Le salarié ne répond rien sur ce point. Selon l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. Le délai de prescription de l'action court à compter de la date d'exigibilité du salaire, soit celle de la date habituelle du paiement du salaire en vigueur dans l'entreprise. Le salarié invoque une obligation de l'employeur de reprise de paiement de son salaire à compter du 22 novembre 2014, dont le paiement aurait alors dû intervenir le 10 du mois suivant au vu des bulletins de paie versés au débat. Le salarié connaissait donc le fait lui permettant d'exercer son droit le 10 de chaque mois N+1 pour le salaire du mois N. L'action engagée par Monsieur [W] [E] le 6 juin 2019 est donc prescrite.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, Dit prescrite la demande de Monsieur [W] [E] en rappel de salaire et indemnitaire y afférant ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute la SAS [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; Condamne Monsieur [W] [E] aux dépens d'appel. Le greffier Le président

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