SUR QUOI
Sur l'autorité de la chose jugée
Par application de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de ce sur le fondement par la société [6].
Sur la maladie professionnelle
En l'espèce, la salariée s'est prévalue de l'origine professionnelle de l'inaptitude au travail, ce que conteste l'employeur.
Il résulte du principe de l'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse -salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié.
La protection s'applique dès que l'employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l' accident.
L'employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie a connaissance de la nature professionnelle.
En l'espèce, il est constant que Mme [H] se trouvait en arrêt de travail du 7 avril 2017 au 1er septembre 2021 et que dès lors sa déclaration d'accident du travail le 8 novembre 2017, ne peut être retenue, et ce, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes.
Au surplus, dans le cadre d'un arrêt de travail antérieur et lors de sa visite médicale de reprise du 9 janvier 2017, Mme [H] avait été déclarée apte à son poste avec restriction concernant les charges supérieures à 5 kilos, en raison de ses difficultés cardiaques exclusivement et non en raison des douleurs à l'épaule invoquées dans le cadre de la présente procédure ; cette conclusion a été confirmée par avis médical [8] du 22 février 2017.
Par ailleurs, lors de sa visite médicale du 2 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [H] « INAPTE », en indiquant : « inaptitude médicale définitive au poste d'hôtesse et à tout poste de travail dans l'entreprise / pas de reclassement possible », sans mentionner une origine professionnelle de cette inaptitude.
De plus, il ne résulte d'aucune pièce du dossier, et notamment ni du certificat médical du 8 novembre 2017, ni de celui du [5] du 28 août 2017, l'existence d'une maladie professionnelle liée à des problèmes de dos.
Par ailleurs la salariée ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son employeur la notification de prise en charge d'une maladie professionnelle, antérieurement à son licenciement; la première déclaration intervenant dans le cadre de la contestation de licenciement adressé à son employeur le 16 octobre 2021.
En fin ,la reconnaissance de travailleur handicapé est également postérieure à la date du licenciement de Mme [H].
Dans ces circonstances,l'inaptitude de Mme [H] à occuper son poste, avec impossibilité de reclassement, n'a pas , même partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, alors qu'en outre la société [6] n'avait aucune connaissance d'une origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement le 2 septembre 2021.
Le jugement du 14 avril 2023 sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [H] déboutée de des demandes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages interêts pour procédure abusive
L'exercice du droit d'agir en justice ne peut constituer un abus que lorsque sont rapportées des circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'un recours ou à caractériser une faute dans la conduite des procédures
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
Si la société [6] soutient que Mme [H] a saisi la juridiction du fond alors qu'elle avait déjà agi sans succès devant la juridiction des référés, ce moyen est inopérant.
En l'espèce, il n'est pas démontré que l'action de Mme [H] constitue un abus de droit et la société [6] ne justifie pas du préjudice qui lui a été causé, de sorte que la demande sera rejetée, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les dépens et l'application de au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré est infirmé sur la charge des dépens.
Mme [H] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.