Réponse de la Cour
6. La cour d'appel qui a constaté, d'abord que quelques jours après un entretien avec son supérieur hiérarchique, le médecin du travail avait orienté la salariée vers son médecin traitant en précisant que son état de santé n'était pas compatible avec un retour sur son poste de travail et qu'elle avait fait l'objet d'un arrêt de travail avec déclaration d'accident du travail pour état de détresse psychologique, ensuite que l'employeur avait procédé à une déclaration d'accident du travail, et que si la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté la demande de reconnaissance de l'accident au titre de la législation professionnelle, une contestation était en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire, enfin que lors de la visite de reprise le 6 juin 2023, le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement, et avait complété un document intitulé « accident du travail-maladie professionnelle-demande d'indemnité temporaire d'inaptitude » aux termes duquel il certifiait avoir établi un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec l'accident du travail, de sorte qu'il était établi que l'employeur était informé, postérieurement à la décision de refus de la caisse, d'un lien même partiel entre l'accident du travail et l'activité professionnelle, en a souverainement déduit, que l'inaptitude constatée avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
7. Elle a pu en déduire que la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1226-23 du code du travail :
9. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
10. Selon le second, applicable aux départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut-Rhin, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
11. Pour faire droit à la demande de maintien du salaire formée par la salariée, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur a son siège social dans le département du Bas-Rhin, que la salariée a une activité itinérante, et que son contrat de travail prévoit qu'elle est affiliée au régime local d'Alsace-Moselle pour ses droits à l'assurance maladie.
12. En statuant ainsi, après avoir constaté que la salariée exerçait son activité dans le département de Haute-Garonne, alors que les dispositions du droit local du travail, dit d'Alsace-Moselle, ne sont applicables que lorsque le salarié exerce principalement son activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de condamner l'employeur au paiement d'une provision de 231,57 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt que le moyen n'est pas susceptible d'atteindre.
14. La cassation du chef des condamnations au titre du maintien du salaire n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.