MOTIFS DE LA DÉCISION
➢ Sur la demande d'annulation des résolutions 4.1, 4.5, 4.6, 4 7,.4.8 et 4.9, de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 2022
Il est constant qu'une décision, bien qu'intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d'une assemblée, reste susceptible d'un recours en annulation lorsqu'elle a été votée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires ou encore qu'elle rompt l'égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de nuire ou de préjudicier à certains.
Il appartient au copropriétaire demandeur à la nullité fondée sur l'abus de majorité de rapporter la preuve de celui-ci.
En l'espèce, la SCI [V] MONTMARTRE sollicite l'annulation de la résolution n°4.1 ayant approuvé la réalisation de travaux de réfection complète de la toiture, la résolution n°4.5 ayant choisi l'entreprise pour un budget de 59.375,80 €TTC, la résolution n°4.6 ayant attribué la maîtrise d’œuvre à la société [Adresse 6] pour un budget de 3.238,68 €, la résolution n°4.7 ayant voté la souscription d'une assurance ouvrage d'un montant de 2.150€, la résolution n°4.8 fixant les honoraires du syndic à la somme de 2.698,90 € et la résolution n°4.9 prévoyant les modalités de financement des travaux.
Elle fonde sa demande d'annulation des résolutions précitées exclusivement sur l'abus de majorité, estimant la réfection totale de la toiture ni justifiée, ni nécessaire. Au soutien de ses prétentions, elle invoque le rapport de visite effectué le 29 novembre 2021 par la SARL CCM ainsi qu'une note en réponse émise par la même société.
En réplique, le syndicat des copropriétaires qui rappelle la désignation par l'ensemble des copropriétaires d'un maître d’œuvre lors de l'assemblée générale du 28 juillet 2022, conteste l'abus de majorité allégué. Se référant au rapport du maître d’œuvre désigné (la société [Adresse 6]), il soutient que les travaux votés à la majorité requise sont indispensables à la conservation de l'immeuble.
Dans le rapport de visite effectué le 29 novembre 2021 par la SARL CCM à la demande de la SCI [V] MONTMARTRE, il a été constaté une toiture en état moyen, non fuyante et jamais entretenue par la copropriété et la présence des désordres suivants : tuiles fissurées, arêtiers cassés ou descellés, faîtage cassé, relevés des héberges et souches de cheminée à reprendre, gouttières sur la [Adresse 9] percées à changer, coudes après moignons de la gouttière dans la cour intérieure à changer, descentes en état d'usage non fuyardes.
Les travaux préconisés sont les suivants :
un dépoussiérage et nettoyage de la toiture, changement des tuiles fissurées ou cassées, reprise des arêtiers,
reprise des faîtages,
changement de la gouttière sur la [Adresse 10],
changement des coudes après le moignon de la descente sur la cour intérieure,
remise des enduits des héberges et souches de cheminées avec un mortier hydrofugé,
reprise des relevés en zinc très usagés,
reprise du chevêtre autour du châssis ouvrant donnant accès à la toiture.
La SARL CCM a conclu son document en estimant nécessaire la réalisation d'un dossier complet confiée à un homme de l'art (maître d’œuvre, architecte, bureau d'études).
Le diagnostic réalisé le 16 septembre 2022 par la société [Adresse 6], fait état des désordres suivants: tuiles poreuses (80%) présentant des tâches de mousse et des aspérités causés par le vieillissement des tuiles, tuiles cassées et fissurées, mortiers utilisés pour le scellement des tuiles faîtières ou arêtières vieilli qui se délite, solins dégradés au niveau du pignon, mauvais état des souches avec un risque de point d'entrée d'eau, puits de lumière rouillé, défectuosité de l'étanchéité du velux en bois avec des traces d'humidité sur la trémie. La société BUREAU ESPACE PROVENCE préconise, compte tenu de l'état général des toitures et du coup des réparations ponctuelles avoisinant le montant d'une réfection totale, à la réalisation d'une réfection totale, précisant que celle-ci améliorerait l'isolation et bénéficierait d'une garantie décennale.
Dans une note en réponse après lecture du dossier, qualifié de complet et conforme aux règles de l'art pour sa description et les règles à respecter, la SARL CCM fait des remarques sur les conséquences éventuelles des combles privatisées du dernier étage sur les points d'humidité, sur la présence des copropriétaires du dernier étage pendant les travaux, sur l'état de la toiture, sur les démarches administratives, la sécurité des ouvriers pendant les travaux. Elle maintient les recommandations faites le 29 novembre 2021, acquiesçant au manque d'entretien de la toiture et de la zinguerie pendant des années et considérant que les travaux de réfection totale ne profiterait qu'aux copropriétaires du dernier étage, sans plus de développement.
Il s’évince de ces éléments que le rapport de visite effectué le 29 novembre 2021 par la SARL CCM à la demande de la SCI [V] MONTMARTRE, n'est pas comme soutenu par cette dernière, en contradiction avec le diagnostic réalisé le 16 septembre 2022 par la société [Adresse 6], les deux sociétés constatant des désordres similaires,
Quant à la note en réponse établie par la SARL CCM remettant en cause le choix de la réfection totale des toitures et affirmant une plus-value uniquement pour les copropriétaires du dernier étage, il convient de relever que la majorité des copropriétaires, informés de l'état de la toiture et des travaux préconisés, ont jugé nécessaire la réalisation de travaux de réfection totale de la toiture et que ces derniers, en ce compris l’isolation de l’immeuble nullement remise en cause par la SARL CCM, relèvent de la conservation de l'immeuble et donc des intérêts de la collectivité des copropriétaires.
Il n'est dès lors justifié d'aucun abus de majorité, étant précisé que le seul fait qu'un copropriétaire ne soit pas d'accord avec la majorité des autres n'est nullement constitutif d'une irrégularité ou révélateur d'un abus de majorité.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SCI [V] MONTMARTRE de sa demande d'annulation des résolutions 4.1, 4.5, 4.6, 4 7, 4.8 et 4.9, de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 2022.
➢ Sur la désignation d'un expert
Faute de tout moyen propre à la justifier, il ne pourra être droit à la demande subsidiaire de désignation d'un expert avec pour mission de décrire l'état actuel de la toiture et de déterminer les réparations utiles.
Il y a lieu par conséquent de rejeter cette demande formulée par la SCI [V] MONTMARTRE.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI [V] MONTMARTRE qui succombe supportera la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des frais exposé à l’occasion de la présente procédure.
La SCI [V] MONTMARTRE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l'écarter en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SCI [V] MONTMARTRE de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SCI [V] MONTMARTRE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.600€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [V] MONTMARTRE, aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE