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EXPOSE DU LITIGE
Faute d'obtenir de la part de la société [7], dont le mandat de syndic de la copropriété située [Adresse 2] à SAINT DENIS, a pris fin à la suite de l’assemblée général du 14 mai 2025, la communication des documents afférents à l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, et son nouveau syndic, la société [8], l’ont fait assigner en référé, notamment au visa de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par acte d’huissier en date du 16 juillet 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir la communication des documents suivants :
la situation de trésorerie du syndicat, les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque, l’ensemble des documents et archives du syndicat, et notamment les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable,l'état des comptes de chaque copropriétaire, l’état des comptes du syndicat, après apurement et clôture ;et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document, accompagné d’un bordereau récapitulatif.Ils réclament également la condamnation de la société [7] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’inertie de la société défenderesse, et à leur verser à chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société [7] aux entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires et la société [8] ont indiqué que des documents ont été produits après la délivrance de l’assignation, et ils actualisent la demande de communication aux documents suivants :
l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, et du décret d’application n°2019-502 du 23 mai 2019, dans un format téléchargeable et imprimable, c’est-à-dire :
le compte individuel du copropriétaire arrêté après approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale annuelle ; le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel, des deux derniers exercices comptables clos, payées par le copropriétaire ; si le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot du copropriétaire arrêté après approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale annuelle ; l’avis d'appel de fonds adressés au copropriétaire sur les trois dernières années ;