EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 11], pris en la personne de son nouveau syndic Monsieur [Y] [O], désigné par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaires du 30 janvier 2025, a mis en demeure CLIQUE SYNDIC, ancien syndic, d’avoir à lui transmettre les archives sur la situation de la trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de banque, documents et archives du syndicat relatifs à la gestion de l’immeuble et aux lots gérés, l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui du syndicat après apurement et clôture.
Cette mise en demeure a été réitéré par l’entremise de son conseil le 23 mai 2025.
- N° RG 25/01018 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEQ5
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à MEAUX 77100 a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S SYNDIC ONE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 834, 835 et 873 du code de procédure civile, aux fins suivantes :
Condamner la société SYNDIC ONE à la remise des documents suivants afférents à l’immeuble du [Adresse 1] :
- Les grands livres
- Les journaux
- L’état des dépenses
- Les balances,
- l'ensemble des contrats en cours (Eau, électricité, nettoyage...) :
- Les 5 derniers PV AG
- Les relevés de compte bancaire jusqu'à la date de fin de contrat
- L'intégralité des factures sur les 5 dernières années (notamment les factures non régularisées)
- [Localité 10] entretien
- Plans
- Règlement de copropriété
- Dossier Technique Amiante immeuble
- Idem pour le plomb
- Fiche Synthétique actualisée
- l’ensemble des archives papiers remis les précédents syndics.
Dire que cette remise devra intervenir dans les 10 jours du prononcé de l’Ordonnance à intervenir,
Condamner la société SYNDIC ONE au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà du délai de 10 jours du prononcé de l’Ordonnance à intervenir,
Dire que cette astreinte sera liquidée devant le même tribunal tous les 10 jours,
Condamner à titre de provision la société SYNDIC ONE au paiement des intérêts légaux sur les sommes dues à compter de la mise en demeure,
Condamner à titre de provision sur dommages et intérêts la société SYNDIC ONE à payer au SDC [Adresse 2] à la somme de 2.000 euros,
Rappeler que l’exécution provisoire de l’Ordonnance de référé est de droit,
Condamner la société SYNDIC ONE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
La S.A.S SYNDIC ONE, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
DIRE ET JUGER SYNDIC ONE recevable et bien fondée en ses demandes.
SE DECLARER incompétent sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provisions sur dommages-intérêts pour gestion comptable fautive et sur la demande d’explications sur la gestion comptable.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (77), représentée par son syndic, Monsieur [K] de toutes leurs demandes mal fondées.
CONDAMNER syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (77), représentée par son syndic, Monsieur [K] à payer à la société SYNDIC ONE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Le CONDAMNER au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour gestion fautive, cette demande relavant de la compétence du juge du fond.
Sur la demande de communication de pièces, elle soutient avoir communiqué toutes les pièces en sa possession et ne pas disposer des contrats électricité et eau qui sont anciens. Elle précise avoir communiqué le contrat d’entretien et ne pas disposer des annexes sollicitées.