5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, et l'article L. 1234-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 :
7. Il résulte du second de ces textes que, sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement, à la seule exception de la suspension du contrat de travail, prévue à l'article L. 1226-7, du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
8. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient qu'elle sera calculée sur la base du salaire mensuel proposé par le salarié, non contestée par l'employeur, et d'une ancienneté allant du 8 septembre 1995 au 20 octobre 2020, préavis inclus, sans qu'il y ait lieu de déduire l'absence pour accident de trajet du 27 septembre au 9 novembre 2017.
9. En statuant ainsi, alors que la période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d'un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour calculer l'ancienneté propre à déterminer le droit à l'indemnité légale de licenciement et son montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail :
11. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
12. Pour limiter le montant du rappel de salaire dû par l'employeur au titre de la prime de productivité, l'arrêt, ayant constaté que l'employeur soulevait la prescription de trois ans applicable à la demande de rappel de salaire en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, retient, au vu de la saisine du conseil des prud'hommes le 11 janvier 2021, une période non prescrite de janvier 2018 à août 2020.
13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat était intervenue le 20 août 2020, ce dont elle aurait dû déduire que la demande en paiement pouvait porter sur l'intégralité des sommes dues au titre des trois années précédant cette rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. Les cassations prononcées n'emportent pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens de première instance et d'appel, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.