7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l'article L. 1132-3-3, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
10. Selon l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
11. Il en résulte qu'un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par lui de la fausseté des faits qu'il dénonce, ou lorsqu'il agit de manière intéressée, dans un but étranger à l'intérêt général.
12. La cour d'appel a d'abord constaté que le salarié avait adressé le 16 février 2018 à son supérieur hiérarchique un courrier électronique ayant pour objet le projet de réalisation d'une aire d'accueil pour les gens du voyage à La Ciotat dans lequel il l'alertait « sur les risques pour l'environnement d'un projet d'aire d'accueil sur le Vallon de la forge » et que le 11 avril 2018, il avait consigné et signé le même texte dans le recueil des alertes.
13. Elle a ensuite relevé que l'alerte avait, en partie, pour objet de signaler une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général dont le salarié avait eu personnellement connaissance puisqu'il indiquait que le diagnostic écologique qu'il avait réalisé avait mis en évidence la destruction d'espèces protégées et de leurs habitats, en phase travaux comme en phase d'exploitation d'une aire d'accueil, et que quelles que fussent les conclusions et, le cas échéant, les mesures compensatoires issues de l'étude d'impact imposée, la destruction d'espèces protégées était inévitable et justifiait son alerte et ajoutait que les besoins fonciers pour travaux de mise en sécurité concernaient des terrains classés en EBC, en zone Natura 2000 ou sur zone réglementée au PLU comme Espaces littoraux à préserver.
14. Elle a souligné que si la mise en uvre d'aires pour les gens du voyage relevait de l'intérêt général, la préservation de l'environnement dans le cadre de la loi et des règlements en relevait tout autant et a ajouté, d'une part, que si la société Soleam produisait un diagnostic écologique du projet qui avait été remis le 30 mai 2014 par la société Naturalia, ce document ne constituait pas l'étude d'impact dont le contenu était défini par l'article R. 122-5 du code de l'environnement en ce qu'il ne comportait pas, notamment, une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus, ne mentionnait pas les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, pour réduire les effets n'ayant pu être évités et pour compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'auraient pu être ni évités ni suffisamment réduits, d'autre part, que le salarié produisait un article de presse du 31 mai 2023 intitulé « fin de parcours pour le projet pharaonique d'aire des gens du voyage à [Localité 3] » qui relatait les circonstances de l'abandon du projet notamment en raison des contraintes réglementaires et de son impact sur l'environnement.
15. Par ces seuls motifs, dont elle a déduit que le salarié qui avait signalé de bonne foi et de manière désintéressée une menace grave pour l'intérêt général était en droit de bénéficier du statut de lanceur d'alerte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Réponse de la Cour
17. Selon les II, 3°, et III de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, lorsque les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, leur durée peut être réduite ou prorogée au plus d'un an, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d'établissement et du comité social et économique central.
18. Ayant retenu que le mandat de délégué du personnel du salarié devait s'achever le 10 mars 2018 et que celui-ci ne justifiait pas d'un accord collectif ou d'une décision de l'employeur prise dans les conditions des dispositions de l'article 9, II, 3°, avant le terme du mandat du salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir d'une prorogation de son mandat jusqu'aux élections des membres du comité social et économique du 22 janvier 2019 et d'une période de protection jusqu'à cette date, augmentée de six mois.
19. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.