Cour d'appel, chambre a - civile, 17 mars 2026 — n° 24/00922
Synthèse de la décision
Question juridique
La convocation à une assemblée générale de copropriété peut-elle être annulée pour non-respect du délai de notification prévu par la loi ?
Principe retenu
La validité des résolutions prises lors d'une assemblée générale de copropriété est subordonnée au respect des règles de convocation, notamment le délai de notification de 21 jours prévu par l'article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967.
Faits clés
- M. et Mme [E] sont propriétaires de deux appartements dans la résidence des Bois.
- Ils n'ont pas pu se rendre à l'assemblée générale du 24 novembre 2021.
- La convocation à cette assemblée a été reçue le 4 novembre 2021, soit moins de 21 jours avant la réunion.
- M. et Mme [E] ont contesté la validité de l'assemblée en assignant le syndic CK Copro.
- Le tribunal judiciaire du Mans a annulé les résolutions prises lors de cette assemblée.
Articles cités
article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [E] et Mme [U] [E] (M. et Mme [E]) sont propriétaires de deux appartements situés [Adresse 8] [Localité 1], au sein de la résidence des bois.
Cette résidence, organisée en copropriété, a notamment été gérée par la société CK Copro, exerçant sous l'enseigne La régie copro, en qualité de syndic de résidence.
En prévision de l'assemblée générale annuelle des copropriétaires, le'syndic a adressé à M. et Mme [E] une convocation reçue le 4 novembre 2021 pour une réunion le 24 novembre 2021 à laquelle ils n'ont pas pu se rendre.
M. et Mme [E] ont contesté la validité de l'assemblée générale au visa de l'article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 imposant la notification de la convocation aux copropriétaires au moins 21 jours avant la date de la réunion.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2022, M. et Mme'[E] ont assigné la société CK Copro devant le tribunal judiciaire du Mans afin de prononcer la nullité de l'ensemble des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 24 novembre 2021.
Par une décision en date du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire du Mans a fait droit à cette demande en annulant l'ensemble des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 24 novembre 2021.
Lors de l'assemblée générale du 7 septembre 2022, la société CK Copro a été désignée comme syndic pour la période du 9 décembre 2022 au 8'décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2022, M. et Mme [E] ont assigné la société CK Copro devant le tribunal judiciaire du Mans afin de prononcer la nullité de l'ensemble des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 7 septembre 2022.
Par requête en date du 12 octobre 2023, M. [I], M. [Z], Mme'[V], M. [F] et Mme [W] ont demandé la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire pour la copropriété, dans la mesure où la société CK Copro a cessé d'assurer la gestion du syndic.
Par ordonnance sur requête en date du 13 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire du Mans a désigné la SELARL Trajectoire en qualité d'administrateur judiciaire pour une durée de six mois.
Par actes de commissaire en date du 22 décembre 2023, M. et Mme'[E] ont fait citer en référé-rétractation M. [I], M. [Z], Mme'[V], M. [F], Mme [W], la SELARL Trajectoire et le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la société CK Copro, devant'le président du tribunal judiciaire du Mans afin notamment de voir prononcer la rétractation de l'ordonnance du 13 octobre 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans :
- a déclaré l'action recevable,
- a débouté M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes,
- les a condamnés à payer la somme totale de 600 euros à M. [I], M.'[Z], Mme [V], M. [F] et Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés à payer la somme de 600 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence des bois au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté M. [I], M. [Z], Mme [V], M. [F] et Mme'[W] de leurs autres demandes,
- a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence des bois de ses autres demandes,
- a condamné les époux [E] aux dépens.
La SELARL Trajectoire et la SASU CK COPRO ont été défaillantes à la procédure en première instance.
Le 15 mai 2024, M. et Mme [E] ont interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés à payer des sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, intimant dans ce cadre le syndicat des copropriétaires de la résidence des bois, M.'[I], M. [Z], Mme [V], M.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la question prioritaire de constitutionnalité
Moyens des parties
Les époux [E] considèrent que les dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile sont contraires aux droits et principes consacrés par la constitution, en particulier l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Ils fondent également leur demande sur les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Ils rappellent que le droit à un procès équitable inclut le principe d'impartialité du juge. Ils estiment que la procédure qui prévoit que la demande en rétractation soit portée devant le même juge que celui qui a rendu l'ordonnance sur requête est contraire à l'exigence d'impartialité.
Le syndicat des copropriétaires, M. [I], M. [Z], M. [V], M.'[F], Mme [W] soutiennent que la question est dépourvue du caractère nouveau et sérieux. Ils observent que la procédure de 'référé rétractation' suppose bien la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire ainsi qu'une audience contradictoire. Ils ajoutent que la décision portant sur la demande de rétractation est susceptible d'appel et que la procédure ne porte donc pas atteinte au principe du double de degré de juridiction. Ils invoquent une décision du Conseil constitutionnel n°2010-54 du 14 octobre 2010 posant le principe que les modalités de composition des formations de jugement sont sans effet sur l'obligation de respecter les droits de la défense.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, est subordonnée à la condition qu'elle soit présentée dans un écrit distinct et motivé.
L'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 énonce que lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, qui se prononce dans un délai déterminé.
Une question prioritaire de constitutionnalité peut être transmise à la Cour de cassation lorsque les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- la disposition législative contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
- cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ;
- et la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l'espèce, les époux ont présenté leur demande aux termes de conclusions distinctes et motivées. La question prioritaire de constitutionnalité est donc recevable en la forme.
La question prioritaire de constitutionnalité soulevée n'a pas été déjà soumise au Conseil constitutionnel.
En l'espèce, les dispositions critiquées sont les articles 496 et 497 du code de procédure civile. Or, l'ordonnance entreprise se fonde sur l'article 47 du décret du 17 mars 1967 sur lequel repose la requête. Il sera rappelé que la question prioritaire de constitutionnalité ne peut porter que sur des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la constitution et non sur un décret, qui'est acte réglementaire.
L'article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 est relatif à la désignation par le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, d'un'administrateur provisoire de la copropriété, dans l'hypothèse où la copropriété est dépourvue de syndic.
Dans l'hypothèse d'une ordonnance sur requête, les articles 59 et 62-5 du même décret prévoient la possibilité d'en référer au juge ayant rendu la requête.
S'agissant des ordonnances sur requête visées dans la question prioritaire de constitutionnalité, il importe de rappeler qu'en application de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
L'article 496 du même code, spécifiquement critiqué, dispose que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. L'article 497 du code de procédure civile ajoute que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Ainsi, l'ordonnance du du 13 novembre 2023 ne se fonde pas sur les dispositions relatives aux recours possibles à l'encontre d'une ordonnance sur requête rendue dans le cadre de l'article 493 du code de procédure civile qui se rapporte aux ordonnances rendues non contradictoirement dans des cas où les circonstances justifient qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, notamment pour des nécessités probatoires.
En l'occurrence, l'ordonnance a été rendue dans un cadre spécifique qui prévoit la possibilité de solliciter auprès du président du tribunal judiciaire la désignation par ordonnance sur requête d'un administrateur provisoire de la copropriété.
Il existe certes une similitude quant aux mécanismes des recours, à savoir la voie de la rétractation lorsque la juridiction a fait droit à la requête, mais les procédures sont bien distinctes. Les articles 496 et 497 ne servent pas de fondement à la présente instance, les dispositions invoquées ne sont pas applicables au litige, et la critique constitutionnelle est inopérante.
De surcroît, le recours en rétractation devant le juge qui a rendu l'ordonnance n'est manifestement pas de nature à porter atteinte au principe d'impartialité et ne constitue pas une violation au droit à un procès équitable. En effet, le recours en rétractation vise justement à rétablir le principe du contradictoire afin que le même juge statue sur les mérites de la requête en permettant à chaque partie de faire valoir ses observations. Il existe en outre la voie de l'appel sur la décision rendue à la suite du recours en rétractation.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la disposition contestée n'est pas applicable au litige et la question prioritaire de constitutionnalité soumise à la cour est dépourvue du caractère sérieux. Il n'y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité. Par'conséquent, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et il sera jugé au fond dans les limites de la saisine de la cour.
Jonction des procédures
La question prioritaire de constitutionnalité étant rejetée, les deux procédures seront jointes et il sera statué sur les demandes des parties dans un seul arrêt.
Sur la recevabilité du recours en rétractation
Moyen des parties :
Au visa de l'article 59 du décret les intimés opposent l'irrecevabilité de la demande en rétractation, considérant que les époux [E] disposaient d'un délai pour agir de 15 jours qui a expiré le 13 décembre 2023 alors que l'ordonnance leur a été notifiée le 28 novembre 2023. Ils en déduisent que leur recours est recevable.
Les époux [E] soutiennent qu'ils ont formé le recours dans le délai requis. Ils indiquent que le pli avec lequel l'ordonnance leur a été notifiée porte le cachet de la poste avec la date du 11 décembre 2023.
Dispositif
En conséquence,
DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
CONFIRME l'ordonnance du Tribunal judiciaire du Mans du 26 avril 2024 en toutes ces dispositions ;
Y ajoutant ,
DEBOUTE les époux [E] de leur demande tendant à voir ordonner à M. [I], M. [Z], Mme [V], M. [F] et Mme [W] de verser les factures acquittées établies en leurs noms au titre des frais de justice distincts de ceux du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [E] et Mme [U] [E] à verser à M. [K] [I], M. [P] [Z], Mme [C] [V], M. [X] [F] et Mme [H] [W] la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [E] et Mme [U] [E] à verser la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence des Bois sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE M. et Mme [E] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [E] aux dépens d'appel ;
DIT que le ministère public sera avisé de la présente décision à la diligence du greffe ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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