MOTIFS DE LA DECISION :
1 - Sur la demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale du 20 juin 2023 formée par la société UN-ACMO
La S.C.I. UN-ACMO soutient que :
- sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2023 en son entier n'est pas sans objet, dès lors que la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 13 mai 2024 n’a pas annulé les résolutions n° 1, 2, 3, 22 et 23 de l’assemblée générale du 20 juin 2023,
- l’assemblée générale critiquée est nulle dès lors qu’elle n’a élu qu’un seul scrutateur, en violation des dispositions de l‘article 101 du règlement de copropriété prévoyant la désignation de deux assesseurs.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] répond que :
- la demande d’annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2023 dans son intégralité est privée d’objet, puisque l’assemblée générale du 13 mai 2024 a voté l’annulation de toutes les résolutions votées par l’assemblée du 20 juin 2023 « faisant grief »,
- il s’en remet à justice, en relevant néanmoins que la demanderesse ne se prévaut d’aucun préjudice subi du fait de la désignation d’un scrutateur au lieu de deux.
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En droit, l’article 8 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 rappelle que le règlement de copropriété a une nature conventionnelle.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 15 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu’au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Le règlement de copropriété peut comporter des dispositions particulières concernant la désignation des scrutateurs, en en fixant notamment le nombre. Dès lors, si le règlement de copropriété prévoit la désignation d’un nombre précis de scrutateur, il doit être appliqué (Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 4, 2ème chambre, 26 mars 2014, n° 12-03.421) et le non-respect de ces dispositions entraine la nullité de l’assemblée sans que le demandeur ait à justifier de l’existence d’un grief (exemple : Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 4 – Chambre 2, 5 décembre 2012, n° 10/20505 ; Civ. 3ème, 22 novembre 2006, n° 05-19.042).
Il est par ailleurs constant que l'intérêt à agir doit être apprécié au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet (Civ. 3ème, 12 janvier 2005, n° 03-18.256, 9 novembre 2006, n° 05-13.484, 8 décembre 2010, n° 09-70.636, 27 janvier 2015, n° 13-27.703).
L’annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquées par un copropriétaire, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne rend pas la demande irrecevable mais sans objet, en raison du principe d'autonomie des assemblées (ex. : Civ. 3ème, 2 mars 2017, n° 16-11.735 et 16-11.736).
Néanmoins, si la survenance de la nouvelle assemblée générale annulation les résolutions querellées rend la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale précédente sans objet, elle n’a pas pour effet de priver le demandeur d’un intérêt à agir qui en cette matière doit s’apprécier au jour de l’introduction de sa demande.
En effet, la disparition en cours de procédure de l’objet de sa demande ne doit pas conduire le Tribunal à le débouter purement et simplement comme en matière de fin de non-recevoir de l’ensemble de ses demandes, principales et accessoires, dès lors que pour statuer sur une éventuelle demande de dommages et intérêts ou de frais irrépétibles, il lui appartient de prendre en compte le bien-fondé de la demande devenue sans objet, apprécié au jour de l’introduction de l’instance.
Lorsque la demande d’annulation est fondée sur la violation de règles de forme relatives à la tenue de l’assemblée générale, la réitération ou l’annulation, par une assemblée générale ultérieure, des mêmes résolutions n’est pas de nature à rendre la demande sans objet.
En l’espèce, la demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2023 n’est pas devenue sans objet, dès lors que :
- l’assemblée générale du 13 mai 2024 n’a pas annulé les résolutions n° 1, 2, 3, 17, 20, 22 et 23 de l’assemblée générale du 20 juin 2023 (pièce n° 2 de la S.C.I. UN-ACMO ; pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires),
- l’annulation de l’assemblée générale en son entier est sollicitée en raison de la violation d’une règle d’ordre public relative à la tenue de l’assemblée générale tirée du non-respect des stipulations du règlement de copropriété de l’immeuble relatives au nombre de scrutateurs à élire lors des assemblées générales.
A cet égard, il résulte du règlement de copropriété produit que l’article 101 stipule expressément que « l’assemblée générale désigne chaque année et pour un an, à la majorité des voix, son président et deux assesseurs, qui peuvent être réélus (…). Le bureau est composé du président, assisté de deux assesseurs (…) » (pièce n° 3 produite par la S.C.I. UN-ACMO, page 31). Le syndicat des copropriétaires ne soulève aucun moyen de contestation tenant à l’interprétation à donner aux termes précités. Il ne conteste pas l’intention des rédacteurs du règlement de copropriété de voir désigner, à chaque assemblée générale, deux scrutateurs.
Or, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juin 2023 qu’un seul scrutateur a été désigné par la résolution n° 2, en la personne de Monsieur [J] [M] (pièce 2, page 4 S.C.I UN-ACMO).
Le syndicat des copropriétaires ne peut valablement soutenir que la S.C.I. UN-ACMO ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice, puisque le non-respect des dispositions précitées entraîne la nullité de l’assemblée sans que le demandeur ait à justifier de l’existence d’un quelconque grief. Il ne fait valoir aucune impossibilité matérielle tenant à l’impossibilité de désigner un second scrutateur (Civ. 3ème, 30 septembre 2015, n° 14-19.858).
En conséquence, en raison du non-respect des dispositions susvisées, il convient d’annuler l’assemblée générale du 20 juin 2023 dans son entier, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande, nécessairement subsidiaire, « d’annulation des votes de l’indivision [B] » lors de l’assemblée générale du 20 juin 2023, et sur les autres demandes subsidiaires d’annulation des résolutions n° 14, 14.1, 14.4, 14.5, 14.6 de cette même assemblée.
2 - Sur les demandes accessoires
La S.C.I. UN-ACMO, dont les prétentions sont déclarées bien fondées dans le cadre de la présente instance l’opposant au syndicat des copropriétaires, sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Armelle JOSSERAN, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000,00 € à la S.C.I. UN-ACMO au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.I. UN-ACMO sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] sera intégralement débouté de ses demandes formées au titre des dépens dont distraction et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.