Tribunal judiciaire, première chambre, 24 mars 2026 — n° 22/04380
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour annuler une assemblée générale de copropriété ?
Principe retenu
Le tribunal rappelle que l'annulation d'une assemblée générale de copropriété peut être demandée si les conditions de convocation et de tenue de l'assemblée ne sont pas respectées. Les décisions prises lors d'une assemblée peuvent être annulées si elles portent atteinte aux droits des copropriétaires.
Faits clés
- Demande d'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2022
- Propriétaires des lots n° 11 et 52 et des lots multiples dans la copropriété
- Assignation du Syndicat des Copropriétaires par acte d'huissier
- Demande de condamnation à verser des dommages et intérêts
- Frais de convocation et de tenue de l'assemblée contestés
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
PREMIERE CHAMBRE
24 Mars 2026
N° RG 22/04380 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MVR2
71F
,
[P], [K],
[Q], [A]
C/
S.D.C., [Adresse 1]
S.A.S.U. CABINET, [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur FORTON, Juge
Jugement rédigé par : Monsieur Didier FORTON, Juge
Date des débats : 03 Février 2026, audience collégiale
--==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame, [P], [K], née le 01 Septembre 1975 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2] à, [Localité 2]
Monsieur, [Q], [A], né le 01 Août 1969 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3] à, [Localité 4]
représentés par Me Mélanie GUYODO, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence de l’Orme, [Adresse 4] à VILLIERS LE BEL (95400), représenté par Maître, [U], [F] es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété désigné à cette fonction suivant ordonnance rendue le 7 juin 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de PONTOISE, demeurant, [Adresse 5] 95300, [Adresse 6]
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
Cabinet, [Y], société par actions simplifiée à associé unique, représenté par son Président Monsieur, [X], [O], dont le siège social est sis, [Adresse 7] à, [Localité 4]
représentée par Me Katy CISSE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Maître Victor EDOU, avocat plaidant au barreau de PARIS;
--==o0§0o==--
,
[P], [K] est propriétaire des lots n° 11 et 52 dans la copropriété sise, [Adresse 4] à, [Localité 5] ;
,
[Q], [A] y est propriétaire des lots 4, 14, 28, 104, 340, 45, 55, 69, 145, 435, 469, 604, 605, 6606, 616, 620, 624, 656, 660, 794, 796, 829, 831 ;
Par acte d'huissier de justice délivré le 28 juillet 2022,, [P], [K] et, [Q], [A] ont fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 4] à VILLIERS LE BEL 95400, actuellement représenté par Maître, [U], [F] ès-qualité d'administrateur provisoire de la copropriété désigné à cette fonction suivant ordonnance rendue le 7 juin 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de PONTOISE, aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :
-PRONONCER l'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2022 et toutes les délibérations approuvées à l'occasion de cette assemblée générale ordinaire, subsidiairement le vote des résolutions ayant approuvé les comptes clos le 31 décembre 2020 et le quitus du syndic à ce titre, le budget prévisionnel 2022, les comptes clos le 31 décembre 2021 et le quitus du syndic à ce titre, le budget prévisionnel 2023, le renouvellement du mandat de syndic, les modalités de consultation des comptes et le financement de la dette fournisseurs,
-DIRE que les frais de convocation, de notification et de tenue de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2022 exposés en vain seront à la charge de la société CABINET, [Y], représentée par son Président Monsieur, [O], [X],
-DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8] sis, [Adresse 4] à, [Localité 6], représenté par le cabinet, [Y] et la société CABINET, [Y], représentée par son Président Monsieur, [O], [X] de l'ensemble de leurs demandes,
-CONDAMNER la société CABINET, [Y], représentée par son Président Monsieur, [O], [X] à verser à Madame, [P], [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-CONDAMNER la société CABINET, [Y], représentée par son Président Monsieur, [O], [X], à verser à Madame, [P], [K] et à Monsieur, [Q],, [G], [A] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure
civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
-Constater que l'exécution provisoire de la d…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence d'élection régulière du cabinet, [Y] en tant que syndic et son défaut de qualité pour convoquer une assemblée générale :
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[P], [K] et, [Q], [A] soutiennent que l'assemblée générale du 9 mai 2019 qui a désigné le Cabinet, [Y] en qualité de syndic ne précise pas la durée du contrat de syndic soumis au vote et que le contrat de syndic annexé à la convocation à l'assemblée générale du 9 mai 2019 ne prévoit pas non plus de durée du mandat de sorte que le cabinet, [Y] n'était pas valablement élu en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires et ne pouvait donc pas convoquer les copropriétaires à l'assemblée générale du 26 avril 2021 ;
Ils font valoir qu'également, le Syndicat des copropriétaires ne verse pas au débat les convocations envoyées à Madame, [K] et à Monsieur, [A] à l'assemblée générale du 9 mai 2019 ni sa notification faisant courir le délai de recours pour contester ladite assemblée et que, compte tenu du fait que cette notification n'a pas été réalisée, le délai de contestation court toujours à son encontre ;
Ils font valoir que surabondamment, il n'est pas indiqué au sein du procès-verbal du 9 mai 2019 la liste des copropriétaires qui étaient présents ou représentés et absents lors de cette assemblée, de sorte qu'il est impossible de vérifier si les résolutions ont bien été adoptées à la majorité ;
Ils affirment qu'il n'est donc pas certain que cette résolution ait été valablement approuvée, et cela en contradiction avec les dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;
Cependant il apparaît que le Cabinet, [Y] a été régulièrement désigné en qualité de syndic par la résolution n° 6 de l'Assemblée Générale du 9 mai 2019 et ce, à la majorité de l'article 24, soit par une majorité de 29531 tantième contre 1389 tantième et aucune abstention ;
En outre, l'Assemblée Générale précité et la résolution n°6 n'ont jamais été contestées ni à fortiori fait l'objet d'une annulation ;
Par ailleurs, est versé aux débats le contrat de syndic qui, bien que muni d'une erreur de plume, prévoit qu'il est conclu pour une durée de 3 ans, du 9 mai 2019 au 9 mai 2022 ;
Dès lors, il apparaît que le Cabinet, [Y] avait qualité pour convoquer l'Assemblée Générale du 26 avril 2021 ;
Sur l'absence de notification de la convocation à l'assemblée générale dans les délais légaux :
,
[Q], [A] affirme qu'il n'a pas été convoqué et n'a pas pu voter lors de l'Assemblée Générale du 12 mai 2022 ;
Monsieur, [A] et Madame, [K] soutiennent qu'il s'agit d'un procédé déloyal utilisé régulièrement par le syndic afin de ne pas être mis en concurrence avec d'autres syndics et pour que les résolutions soient votées ;
Que systématiquement, les convocations aux assemblées sont envoyées tardivement ou ne sont pas envoyées du tout aux copropriétaires qui sont alors comptabilisés lors des votes comme étant absents ;
Ils affirment que depuis 2021, ils sollicitent par l'envoi d'une lettre avec accusé de réception, dès réception desdites convocations, que soit mis à l'ordre du jour l'approbation de contrats de syndics mais que le syndic répond alors que ces demandes sont tardives et qu'elles ne peuvent donc pas être mises à l'ordre du jour de ladite assemblée alors qu'il ne les met pas non plus à l'ordre du jour de l'assemblée suivante ;
Ils font valoir que du fait de l'envoi tardif des convocations, un grand nombre de copropriétaires n'est pas présent à l'assemblée générale, ce qui facilite grandement l'approbation de l'ensemble des résolutions proposées au vote par le cabinet, [Y] ;
Qu'ainsi, lors de l'assemblée générale du 12 mai 2022, 91 copropriétaires ont été comptabilisés comme étant absents et que le cabinet, [Y] n'hésite pas à user de prétextes divers et variés afin de justifier que les copropriétaires ne soient pas convoqués dans les délais ou pas du tout aux diverses assemblées ;
Ils affirment enfin, que les défendeurs ne versent pas au débat la preuve de la convocation à l'assemblée générale faite à Monsieur, [A] dans les délais ; qu'en effet, est versé au débat la preuve de la date de la remise aux services postaux du pli, mais pas de la date à laquelle ce pli a été présenté à Monsieur, [A] ;
Sur ce,
En vertu de l'article 9 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 :
"La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour.";
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la lettre de covocation a été envoyée à, [Q], [A] le 14 avril 2022, soit 28 jours avant le tenue de l'Assemblée Générale querellée, et que le syndic disposait donc de 7 jours pour que cette lettre parvienne à son destinataire dans les délais impartis par l'article 9 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
Si La Poste ne mentionne pas le jour de la présentation de cette lettre, il apparaît cependant qu'elle a été acheminée au prix de 7€83, soit le prix d'un courrier habituel pour parvenir à destination dans un délai de 3 jours ouvrable ;
En outre, il y a lieu de constater que, [Q], [A] n'est pas allé chercher ce courrier recommandé ;
Dès lors,, [Q], [A] ne justifie pas qu'il n'a pas été convoqué à l'Assemblée Générale précitée dans les délais légaux ;
Sur le non-respect des dispositions relatives à la consultation des comptes préalablement à la tenue de l'assemblée générale :
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[P], [K] soutient qu' à aucun moment, la convocation n'indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges et qu'elle n'a donc pas été informée du lieu de la vérification annuelle des comptes par le syndic, ni sa date, ni son heure ;
Elle tient à préciser qu'elle tenait particulièrement à consulter ces comptes car le syndic est soupçonné de diverses malversations ;
Sur ce,
L'article 9-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que :
"Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute, [P], [K] et, [Q], [A] de l'ensemble de leurs demandes ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 4] à, [Localité 7] de sa demande reconventionnelle ;
Déboute le Cabinet, [Y] de sa demande reconventionnelle ;
Condamne in solidum, [P], [K] et, [Q], [A] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 4] à, [Localité 2] 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum, [P], [K] et, [Q], [A] à payer au Cabinet, [Y] 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne, [P], [K] et, [Q], [A] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à, [Localité 8], le 24 mars 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Me Katy CISSE
Me Mélanie GUYODO
Me Julien SEMERIA
Questions fréquentes
Comment annuler une assemblée générale de copropriété ?
Le tribunal rappelle que l'annulation d'une assemblée générale de copropriété peut être demandée si les conditions de convocation et de tenue de l'assemblée ne sont pas respectées. Les décisions prises lors d'une assemblée peuvent être annulées si elles portent atteinte aux droits des copropriétaires.
Quels sont les motifs d'annulation d'une assemblée générale ?
Le tribunal rappelle que l'annulation d'une assemblée générale de copropriété peut être demandée si les conditions de convocation et de tenue de l'assemblée ne sont pas respectées. Les décisions prises lors d'une assemblée peuvent être annulées si elles portent atteinte aux droits des copropriétaires.
Quels sont mes droits en tant que copropriétaire concernant l'assemblée générale ?
Le tribunal rappelle que l'annulation d'une assemblée générale de copropriété peut être demandée si les conditions de convocation et de tenue de l'assemblée ne sont pas respectées. Les décisions prises lors d'une assemblée peuvent être annulées si elles portent atteinte aux droits des copropriétaires.
Quelle est la procédure pour contester une décision d'assemblée générale ?
Le tribunal rappelle que l'annulation d'une assemblée générale de copropriété peut être demandée si les conditions de convocation et de tenue de l'assemblée ne sont pas respectées. Les décisions prises lors d'une assemblée peuvent être annulées si elles portent atteinte aux droits des copropriétaires.
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