Cour de cassation, chambre sociale, 25 mars 2026 — n° 25-10.525
Synthèse de la décision
Question juridique
La cour d'appel était-elle saisie de la demande de congés payés afférents aux heures supplémentaires après cassation ?
Principe retenu
La portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. En l'espèce, la demande de congés payés afférents aux heures supplémentaires est liée à la demande de rappel de salaires pour ces heures supplémentaires.
Faits clés
- M., [G] a été engagé par la société Saipem le 22 septembre 2008.
- Il a été licencié le 30 août 2013.
- Il a saisi la juridiction prud'homale le 20 janvier 2014.
- Il a demandé des congés payés afférents aux heures supplémentaires.
- La cour d'appel a débouté M., [G] de sa demande de congés payés.
Articles cités
article 624 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 avril 2023, pourvoi n° 21-17.655), M., [G] a été engagé en qualité d'agent technique grue le 22 septembre 2008 par la société Saipem.
2. Licencié le 30 août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 janvier 2014, de demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
5. Pour constater que la cour d'appel n'était pas saisie de la demande au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir relevé que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande formée au titre des heures supplémentaires, en déduit que la demande du salarié au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires n'est pas dans le périmètre de la cassation.
6. En statuant ainsi, alors que la cassation de la disposition de l'arrêt relative aux heures supplémentaires s'étend nécessairement à la disposition relative aux congés payés afférents à ces heures, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, de sorte qu'elle s'en trouvait saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il y a lieu de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 5 687,51 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la cour d'appel n'était pas saisie de la demande au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 16 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Saipem à payer à M., [G] la somme de 5 687,51 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
Condamne la société Saipem aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saipem à payer à M., [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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