Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 31 mars 2026 — n° 22/09738
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels sont les effets juridiques d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail en raison de manquements graves de l'employeur ?
Principe retenu
La prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque des manquements graves de l'employeur sont établis.
Faits clés
- M. [C] a été engagé par la société [1] par un contrat à durée indéterminée en tant que conducteur routier.
- Il a été en arrêt de travail pour maladie du 12 au 18 février 2019.
- M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 12 mars 2019.
- Le conseil de prud'hommes a débouté M. [C] de ses demandes initiales.
- La cour a finalement jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans la limite de sa saisine sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [C] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018 de 821,32 euros outre la somme de 82,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, en ce qu'il a débouté la société [2] de ses demandes au titre d'heures indûment payées, de jours de congés pris sans solde, de remboursement de la part de mutuelle et au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [J] [C] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [2] à payer à M. [J] [C] les sommes suivantes :
- 112,10 euros à titre de maintien de salaire pour la période du 18 au 30 septembre 2018 ;
- 6 864,33 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
- 686,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 624,30 euros au titre de la part contributive à la cotisation de mutuelle santé ;
- 4 022,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 402,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 4 198,72 euros à titre d'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [2] de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ;
Condamne la société [2] à payer à M. [J] [C] les sommes suivantes :
- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne à la société [2] de rembourser à Pôle emploi devenu France travail les indemnités de chômage versées à M. [J] [C] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Ordonne à la société [2] de remettre à M. [J] [C] des bulletins de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2015 conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à astreinte et à assortir la présente décision de l'exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [2] aux dépens.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [C] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2010 en qualité de conducteur routier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 12 au 18 février 2019.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 12 mars 2019.
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 10 octobre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [C] à payer à la société la somme de 3 626,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- débouté la société du surplus des demandes ;
- condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance.
M. [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 novembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et notamment en ce qu'il l'a :
* débouté de l'ensemble de ses demandes,
* condamné à payer à la société la somme de 3 626,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* condamné aux entiers dépens de l'instance ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
- déclarer recevables ses prétentions en cause d'appel ;
- les dire bien fondées ;
- débouter la société de toutes ses demandes fins et conclusions, tendant notamment à voir le salarié condamné à lui payer la somme de 3 626,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- dire et juger que la prise d'acte, à raison des manquements graves de l'employeur rendant impossible le maintien du contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger que le salaire minimum conventionnel auquel il peut prétendre est celui correspondant au Groupe 6, coefficient 138 M pour plus de 200 heures de travail ;
En conséquence :
- dire et juger que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- constater que la moyenne mensuelle brute de son salaire s'élève à 2 301,51 euros ;
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
592,80 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2018 ;
59,28 euros à titre de congés payés y afférents ;
821,32 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2018 ;
82,13 euros à titre de congés payés y afférents ;
18 233,54 euros à titre de rappel de salaire pour la période de 2016 au mois de mars 2019 ;
1 823,35 euros à titre de congés payés y afférents ;
624,30 euros au titre de la part contributive à la cotisation de la mutuelle santé ;
4 603,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
460,30 euros à titre de congés payés y afférents ;
4 198,72 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
34 522,65 euros équivalent à 15 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
30 000 euros en réparation du préjudice né de l'absence d'affiliation à la caisse de retraite ;
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que ces condamnations produiront intérêt de retard à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- ordonner à la société la remise bulletins de salaires des mois de mars, avril et mai 2015, et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et ce pendant une durée de trois mois ;
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
M. [C] expose qu'il a été victime le 18 septembre 2018 d'un malaise alors qu'il était au volant, ce qui constitue selon lui un accident du travail et qu'il a été placé consécutivement en arrêt de travail du 18 au 30 septembre 2018.
Il soutient que la rupture du contrat de travail dont il a pris acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse car :
- la société n'a pas maintenu son salaire durant l'arrêt de travail du 18 au 30 septembre 2018 ;
- la société lui a réglé de manière tardive son salaire du mois de février 2019 ;
- sa qualification, le groupe d'emploi et le coefficient ne sont pas mentionnés dans le contrat de travail et sur les bulletins de salaire jusqu'au mois de novembre 2018 ;
- la prime d'ancienneté n'a pas été respectée ;
- la garantie annuelle de rémunération conventionnelle n'a pas été respectée ;
- la totalité des heures de travail ne lui a pas été réglée ;
- des jours de congés payés lui sont dus ;
- la société n'a pas souscrit de mutuelle et n'a pas effectué de déclaration à la caisse de retraite.
La société soutient que cette prise d'acte doit produire les effets d'une démission.
La prise d'acte de rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. La lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige. Sauf règle de preuve spécifique notamment en matière de harcèlement et de discrimination, il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Si les faits invoqués justifiaient la prise d'acte, la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, à défaut, d'une démission.
Sur l'absence de maintien du salaire durant les arrêts de travail du 18 au 30 septembre 2018 puis du 12 au 18 février 2019 et le règlement tardif du salaire du mois de février 2019
M. [C] soutient qu'il a subi un accident du travail le 18 septembre 2018, qu'il a été placé en arrêt de travail pour la période du 18 au 30 septembre 2018 et que son salaire n'a pas été maintenu, seules des indemnités journalières lui ayant été versées, ce en contravention de l'article 17 bis de la convention collective applicable. Pour le second arrêt de travail, il fait valoir que l'attestation de salaire établie par la société ne mentionnait pas exactement son salaire du mois de janvier 2019 et qu'il n'a pas perçu l'intégralité de son salaire ni les indemnités journalières. Il expose avoir perçu le complément de salaire le 27 mars mais ne pas avoir perçu les indemnités journalières. Il fait valoir encore que la société ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir transmis le décompte des indemnités journalières alors qu'elle n'a pas satisfait à son obligation d'établir une déclaration sociale nominative qui aurait permis de régler cette question.
La société soutient qu'aucun rappel de salaire n'est dû à ce titre à M. [C] et souligne qu'il ne sollicite pas de rappel de salaire pour la période afférente à son arrêt de travail du 12 au 18 février 2019. Elle fait valoir que si le salarié était en arrêt de travail du 18 au 30 septembre 2018, il l'était pour maladie et non pas dans le cadre d'un accident du travail. Elle souligne qu'il avait la qualité d'ouvrier de sorte que les dispositions de l'article 10 ter de l'annexe 1 du 25 juillet 1951 à la convention collective lui sont applicables et non pas l'article 17 bis de cette convention applicable aux employés. Elle en déduit que le maintien du salaire n'est prévu qu'après un délai de carence de cinq jours et après déduction des indemnités journalières payées au salarié qu'il devait lui déclarer. Elle précise que malgré ses demandes répétées à ce titre, M. [C] n'a pas transmis de relevés d'indemnités journalières. Elle souligne qu'en tout état de cause pour l'arrêt de travail du mois de février 2019, le maintien du salaire ne concernerait que le 18 février.
Il est établi que M. [C] employé au groupe 6 de la convention collective applicable avait la qualité d'ouvrier. La cour constate en outre qu'il ne réclame pas sa classification au niveau employé.
Aux termes de l'article 10 ter de l'accord du 16 juin 1961 applicable aux ouvriers dans sa rédaction applicable au présent litige, en cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :
- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;
- soit au titre de l'assurance accidents du travail,
le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.
2. Durées et taux d'indemnisation
a) Dispositions générales.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.
Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.
b) Absences pour maladies.
Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
(...)
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.
c) Absences pour accident du travail. - Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
(...)
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
(...)
3. Calcul des indemnités
Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.
Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.
En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.
Si les deux parties conviennent d'un arrêt de travail de M. [C] au cours de la période du 18 au 30 septembre 2018, cet arrêt de travail n'est pas produit aux débats de sorte qu'il ne peut pas être vérifié que le salarié a été placé en arrêt de travail dans le cadre d'un accident du travail, M. [C] invoque seulement un malaise pendant la conduite sans produire aucun élément à ce titre et il ne justifie pas avoir informé son employeur de cet accident allégué. En conséquence, la cour retient que M. [C] a été placé en arrêt de travail en dehors du cadre d'un accident du travail.
En l'espèce, il résulte du bulletin de salaire du mois de septembre 2018 que la société a retenu sur le bulletin de salaire la somme de 592,80 euros au titre de son absence.
La société n'était pas subrogée à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières, M. [C] indiquant et démontrant que celles-ci lui ont été versées par la CPAM à hauteur de 287,50 euros pour dix jours d'indemnisation.
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