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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 31 mars 2026 — n° 22/07027

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave est-il justifié en cas d'absence injustifiée ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le licenciement pour faute grave a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [E] a été engagé par la SAS [1] par un contrat à durée indéterminée en septembre 2007.
  • Il a été licencié pour faute grave en novembre 2020 pour absence injustifiée.
  • M. [E] avait une ancienneté de treize ans au moment de son licenciement.
  • La SAS [1] employait moins de onze salariés.
  • M. [E] a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONSTATE l'interruption de l'instance du fait de la cessation de ses fonctions par Me [N], conseil de la société [1]. ORDONNE la radiation de l'affaire. DITque la procédure pourra être reprise dans les conditions de l'article 373 du code de procédure civile. RESERVE quant au surplus. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [U] [E], a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2007 en qualité d'usineur sur céramique. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre. Par lettre datée du 13 octobre 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2020. M. [E] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 05 novembre 2020 pour absence injsutifiée. A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de treize ans et la SAS [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [E] a saisi le 09 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 08 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2.705,42 euros brut, - condamne la SAS [1] à payer à M. [E], avec intérêts au taux légal, la somme de 8.116,26 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la SAS [1] à payer à M. [E], avec intérêts au taux légal, la somme de 5.867,92 euros d'indemnité de licenciement, - déboute M. [E] de sa demande d'indemnité de préavis et d'indemnités de congés payés y afférents, - déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - ordonne la SAS [1] de remettre à M. [E] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaires de 2020 sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter de deux mois après la notification du jugement et jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard, - condamne la SAS [1] à verser à M. [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire de droit uniquement en sa partie remise de documents, - ordonne la capitalisation de l'intérêt de droit sur ces sommes à compter du jugement à intervenir, - condamne la SAS [1] aux entiers dépens. Par déclaration du 08 juillet 2022, la SAS [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 09 juin 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2022, la SAS [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 8 juin 2022 en ce qu'il a : - débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté M. [E] de sa demande d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 8 juin 2022 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.705,42 euros brut, - condamné la SAS [1] à payer à M. [E], avec intérêts au taux légal, la somme de 8.116,26 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la SAS [1] à payer à M. [E], avec intérêts au taux légal, la somme de 5.867,92 euros d'indemnité de licenciement, - ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [E] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaires 2020 sous astreinte de 100euros par jour et par document à compter de deux mois après la notification du jugement et jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard, - condamne la SAS [1] à verser à M. [E], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne la capitalisation de l'intérêt de droit sur ces sommes, à compter du jugement à intervenir, - condamne la SAS [1] aux entiers dépens, statuant à nouveau :

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR : Ainsi que le rappelle M. [U] [E] dans ses dernières écritures, aux termes de l'article 369 du Code de procédure civile, "L'instance est interrompue par [...] la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire." En l'espèce, la procédure d'appel avec représentation obligatoire impose à l'appelante, la SAS [1], d'être assistée et représentée par un avocat. Il est constant et non contesté que Maître [N], qui représentait la SAS [1], a cessé d'exercer ses fonctions au cours de l'année 2022, sans successeur connu à cette date. Conformément à l'article précité, cette cessation de fonctions a entraîné, de plein droit, l'interruption de l'instance à la date de cet événement. Par l'effet de l'interruption de l'instance, celle-ci est arrêtée à l'égard des parties et aucun acte de procédure ne peut valablement intervenir après l'interruption, étant rappelé qu'aux termes de l'article 392 aliéna 1 du code de procédure civile l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Il s'en déduit qu'il ne peut être statué ni sur une éventuelle caducité de l'instance ni sur une éventuelle péremption. Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance, de radier l'affaire et de dire qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de reprendre la procédure conformément aux dispositions de l'article 373 du code de procédure civile, au besoin en faisant désigner un représentant pour la société appelante.

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