SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit, "en cas d'appel, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance"
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation personnelle du demandeur à l'arrêt de l'exécution. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation ; s'agissant d'une obligation de faire, ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la personne qui est contrainte à exécuter.
Les deux conditions posées par l'article 514-3 précité sont cumulatives.
Les consorts [W] font valoir qu'ils soulèvent des moyens sérieux de réformation de la disposition du jugement entrepris leur ayant ordonné de remettre en état les parties communes, en ce que, d'une part, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ils ont été autorisés, par l'assemblée générale des copropriétaires, à procéder au percement d'un mur porteur, d'autre part, ils avaient toute raison de croire qu'ils bénéficiaient d'une telle autorisation, enfin, ils ont exécuté les travaux conformément aux règles de l'art. Ils invoquent, en outre, que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle génèrerait un risque de fragilisation de la structure de l'immeuble.
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
En application du 2ème alinéa de l'article 514-3 précité, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est recevable que si le demandeur à l'arrêt de cette exécution qui, en première instance, n'a pas présenté d'observation sur l'exécution provisoire fait état d'éléments survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise.
Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de la demande des consorts [W] en ce que les éléments qu'ils invoquent - à savoir le risque de désordres pour l'immeuble induit par le retour à l'état antérieur, tel que mentionné par le bureau d'études Oregon le 29 octobre 2025 - étaient connus en première instance et, en tout état de cause, portent sur l'état général de l'immeuble et ne caractérisent pas l'existence de conséquences manifestement excessives les concernant personnellement.
M. et Mme [T] font, pour leur part, valoir qu'il appartient aux consorts [W] de justifier de circonstances manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les consorts [W] soutiennent qu'ils invoquent un élément nouveau révélé postérieurement au jugement du 8 juillet 2025, en l'espèce les conclusions du rapport du bureau d'études Oregon du 29 octobre 2025 selon lequel la dépose puis la repose du pan de bois constitue une opération à haut risque.
Il convient en l'espèce de constater que les consorts [W] justifient, par la production du rapport du bureau d'études structure Oregon du 29 octobre 2025, des risques inhérents à la remise en état des parties communes, risques spécifiques dont il ne ressort d'aucun élément qu'ils étaient connus avant le jugement du 8 juillet 2025, de sorte que leur demande sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Les consorts [W] se prévalent, à titre de moyen sérieux d'infirmation du jugement, de ce que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ils avaient bien obtenu une autorisation de percement d'un mur porteur par délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2019 ; ils font également valoir qu'ils pouvaient se croire autorisés à réaliser l'opération de percement et que les travaux étaient conformes aux règles de l'art.
Ne présente toutefois de caractère sérieux aucun des moyens présentés par les consorts [W] :
- ni sur une quelconque autorisation de percement, alors qu'il résulte de la délibération n°2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2029 "Etude d'un mur porteur", aux termes de laquelle "l'assemblée générale accepte l'étude de l'ouverture d'un mur porteur en vue de la redistribution de l'appartement de M. [W]", que l'assemblée générale a voté qu'en faveur d'une étude de faisabilité de l'opération de percement ;
- ni en ce qu'ils pouvaient "penser être autorisés" à réaliser cette opération, alors qu'ayant demandé, le 24 décembre 2025, la convocation d'une assemblée générale pour "ratifier expressément les travaux d'ouverture de deux baies dans les murs porteurs", ils ont implicitement admis que les travaux eux-mêmes n'avaient pas encore été autorisés ;
- ni en ce que les travaux auraient été exécutés conformément aux règles de l'art, ce moyen de fond étant en l'espèce dépourvu de toute portée.
A défaut de présenter des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, les consorts [W] ne justifient pas de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Cette demande sera dès lors rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives, les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Sur les frais et dépens
MM. [J] et [X] [W] et Mesdames [Q], [H] et [M] [W] seront tenus in solidum aux dépens de l'instance.
L'équité commande de les condamner in solidum, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires, à M. et Mme [T] et aux sociétés Allianz IARD et Areas dommages, la somme de 1.500 euros à chacun.
PAR CES MOTIFS