Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 31 mars 2026 — n° 24/03137
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [F] pour faute grave est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la cour a jugé que le licenciement de Mme [F] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- Mme [F] a été engagée par la SAS [1] le 13 décembre 2021.
- Elle ne s'est plus présentée à son poste à partir du 3 janvier 2022.
- L'employeur a notifié son licenciement pour faute grave le 18 février 2022.
- Mme [F] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement justifié par une faute grave.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort :
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes d'[Localité 6] du 4 septembre 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- dit que le licenciement repose sur une faute grave,
- débouté Mme [F] de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés afférents,
Et jugeant à nouveau,
Dit que le licenciement repose non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [H] [F] les sommes suivantes:
- 42,92 euros bruts d'indemnité de préavis outre 4,29 euros bruts de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Donne injonction à la SAS [1] de remettre à Mme [H] [F] à l'employeur de remettre à la salariée des conformes à la présente décision,
Rejette la demande d'astreinte,
Déboute la SAS [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [H] [F] a été engagée par la SAS [1], ayant une activité de nettoyage courant des bâtiments, à compter du 13 décembre 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée qui n'a pas été établi par écrit.
La société applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés (IDCC 3043) du 26 juillet 2011.
A compter du 3 janvier 2022, Mme [F] ne travaillait plus pour la société, l'employeur indiquant que celle-ci ne se présentait plus à son poste de travail sans justification et la salariée indiquant que la société ne lui donnait plus de travail et ne la rémunérait plus.
La société [1] a transmis à la salariée une mise en demeure de justifier de son absence le 18 janvier 2022 puis l'a convoquée à un entretien préalable le 14 février 2022, auquel elle ne se présenta pas.
L'employeur a notifié à Mme [F] son licenciement pour faute grave par courrier du 18 février 2022.
Contestant le motif de son licenciement, Mme [F] a par requête du 15 décembre 2022 saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à temps complet, le paiement de différentes créances à caractère salarial et indemnitaire et pour contester le licenciement.
Par jugement du 4 septembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
'Débouté Madame [F] de l'ensemble de ses demandes,
Jugé que le contrat de travail à temps partiel était valable et que le licenciement pour faute grave était justifié,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Mis les éventuels dépens à la charge de Mme [F].'
Madame [F] a interjeté appel du jugement le 30 septembre 2024.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 novembre 2025 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, Madame [F] demande à la Cour d'appel de :
' Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps complet,
Fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 1 627.42 euros bruts,
Condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
3 778,39 euros de rappels de salaire pour requalification du temps partiel en temps complet,
377,84 euros de congés payés afférents,
9 764,52 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
375,55 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 37,55 euros de congés payés afférents,
1 627,42 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement si la requalification à temps complet n'était pas accordée,
Fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 185,95 euros bruts,
Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
356,95 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la base d'un temps complet, outre 35,69 euros de congés payés afférents,
1115,7 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
377.84 euros bruts au titre d'incidence congés payés.
42,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4,92 euros bruts pour les congés payés afférents,
185.95 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute état de cause
Ordonner à la SAS [1] de procéder, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la décision, à la délivrance de bulletins de salaire et documents sociaux et de fin de contrat, rectifiés en fonction des condamnations prononcées.
Motivations de la décision
MOTIFS
1. Sur la demande de requalification du contrat de temps partiel à temps complet
Moyens des parties
Mme [F] soutient que L 3123-6 du code du travail impose un contrat écrit pour les temps partiels et qu'en l'absence de contrat indiquant les mentions obligatoires de la durée du travail et de la répartition des horaires, le contrat est présumé à temps complet.
Elle souligne qu'aucun contrat de travail ne lui a été remis lors de son embauche le 13 décembre 2021, le seul exemplaire reçu ayant été envoyé après la rupture le 22 mars 2022.
Elle fait valoir qu'il lui était impossible de prévoir ses horaires et qu'elle devait rester disponible en permanence, comme le montrent les échanges de sms.
Selon elle, les relevés de badgeage ne prouvent pas une répartition claire des horaires, mais plutôt une disponibilité imposée. Mme [F] explique qu'elle travaillait en intérim, ce qui prouve qu'elle n'avait pas d'horaire stable auprès de la société [1] qui échoue à renverser la présomption de travail à temps complet.
La SAS [1] s'oppose à la requalification de la durée du temps de travail, exposant que la société avait bien rédigé un exemplaire de contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel que la salariée avait refusé de signer, et qui a été renvoyé ensuite en mars 2022 à Mme [F]. Elle souligne que dès le départ le temps de travail était prévu pour 17,33 heures/mois pour une rémunération brute mensuelle de 185,95 euros bruts.
L'employeur explique que les relevés de badgeages confirment que Mme [F] travaillait uniquement 17,33h/mois, selon un horaire fixe et prévisible sur des chantiers précis.
Il ajoute que Mme [F] a refusé d'effectuer des heures complémentaires car elle travaillait parallèlement en intérim, missions qu'elle privilégiait ce qui prouve qu'elle n'était pas à disposition permanente et ne pouvait pas travailler à temps complet pour lui.
Réponse de la cour
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la relation de travail engagée entre elles, même en l'absence de signature d'un contrat de travail, l'a été à durée indéterminée. Le débat ne porte donc que sur la durée du temps de travail partiel ou complet.
Aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail ' Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.'
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet (Cass. Soc. 19 juin 1990 n°06-44.330) et il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition (Cass Soc 25 février 2004 n°01-46.541, Cass Soc 21 novembre 2012 n°11-10.258).
En l'espèce, pour justifier de la durée à temps partiel du contrat, la SAS [1] communique:
- le tableau informatique du logiciel des relevés des badgages de Mme [F] qui montre que l'emploi du temps prévu était de :
2 heures les lundis et jeudis de chaque semaine sur le site d'une entreprise de peinture du 13 décembre au 23 décembre 2021
3 heures du lundi au vendredi et 2h30 le samedi sur le site du magasin Peugeot d'[Localité 4] du 13 décembre au 24 décembre 2021
- le tableau informatique du logiciel des relevés des badgages d'un autre salarié [Z] [P] montrant un temps de travail entre 5h75 et 07h15 par jour du lundi au samedi stable sur plusieurs semaines sur la même période ainsi que sur janvier et février 2022,
Ces relevés logiciels illustrent que l'emploi du temps de Mme [F] était connu à l'avance sur au moins une période d'un mois, l'exécution du travail par le salarié apparaissant ensuite en fin de chaque journée pour le temps effectué et en cas d'absence par la mention 0.00h.
- des échanges de sms entre le responsable de secteur de la société [1] et Mme [F] :
* du 13 décembre 2021 dans lequel ce dernier demande si elle est disponible pour travailler 2h00 durant 2 jours de 12h à 14 h pour une entreprise située à [Localité 5], et auquel elle répond 'Non désolé j'ai des missions intérim déjà prévu',
* du 30 décembre 2021 dans lequel il l'interroge sur sa disponibilité pour effectuer des heures une dernière fois le lundi suivant au magasin de peinture et auquel elle répond 'non je ne peux pas, je suis en formation, partir du 3 janvier les horaire ne concorde pas'.
Par ailleurs, la salariée a également transmis ses bulletins de salaires du mois de décembre 2021 indiquant une base de travail de 17h33 tous comme pour les mois de janvier et de février 2022, les deux derniers bulletins marquant des absences complètes ou non rémunérées.
Ainsi, ces éléments démontrent que le temps de travail convenus entre les parties était de 17h33 par mois avec la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires et que Mme [F] connaissait à l'avance son planning : jours et nombre d'heures travaillées.
Par ailleurs, l'employeur justifie également par les échanges de sms, que Mme [F] ne se tenait pas à disposition permanente de la SAS [1], celle-ci ayant pu à deux reprises refuser d'effectuer plus d'heures de travail car elle travaillait également dans le cadre de missions intérimaires puis qu'elle avait entamé une formation au mois de janvier 2022, exposant elle-même que les heures des missions confiées ne 'concorde pas avec sa formation'.
Il convient donc, au vu de l'ensemble de ces éléments, de considérer que la SAS [1] justifie du temps de travail convenu et d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Il convient donc de débouter Mme [F] de sa demande à ce titre et de confirmer la décision prud'homale.
2. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Moyens des parties
Mme [F] soutient que la société [1] s'est soustraite intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, l'URSSAF ayant confirmé ne pas avoir trouvé de déclaration d'embauche à son nom, ce qui caractérise le travail dissimulé, l'élément intentionnel étant présumé dès lors que l'employeur n'a pas respecté les formalités légales.
Elle ajoute que la société [1] n'a produit aucun justificatif (accusé de réception, preuve d'envoi) pour démontrer une tentative de déclaration.
La SAS [1] affirme avoir effectué la déclaration sur le portail URSSAF, comme pour tous ses salariés mais que le portail ne délivre pas d'accusé de réception, et des erreurs techniques peuvent survenir.
Elle souligne avoir toujours établi des bulletins de salaire, payé les cotisations sociales via la DSN, et précompté les charges pour Mme [F], ce qui prouve une volonté de régularité.
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