MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'annulation de l'assemblée générale du 16 mai 2022
Mme [C] fait notamment valoir que:
- elle n'était pas présente à l'assemblée générale,
- il n'est pas établi qu'elle aurait exprimé son vote au moyen d'un formulaire daté du 20 mai 2022,
- sa signature ne figure pas sur la feuille de présence alors que d'autres signatures sont présentes, de sorte que l'authenticité de ce document soulève des interrogations,
- la feuille de présence n'est pas annexée au procès-verbal notifié aux copropriétaires,
- ces irrégularités entraînent la nullité de l'assemblée générale.
Le syndicat de copropriétaires fait notamment valoir que:
- Mme [C] n'était pas présente à l'assemblée générale du 16 mai 2022 mais était représentée puisqu'elle a voté par correspondance,
- la feuille de présence est produite et elle atteste qu'elle a adressé un vote par correspondance,
- en tout état de cause, il est possible de reconstituer le sens du vote en question et le résultat n'en est pas affecté, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Réponse de la cour
Selon l'article 17-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté.
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
- il n'est pas exigé par les textes que la feuille de présence soit communiquée lors de chaque assemblée générale, dès lors que les copropriétaires peuvent la consulter et en obtenir copie,
- la feuille de présence établie lors de l'assemblée générale, qui comporte la signature des personnes présentes, est produite aux débats,
- la feuille de présence a été communiquée à Mme [C] qui la produit et il n'est pas établi qu'elle n'était pas annexée au procès-verbal d'assemblée générale.
La cour ajoute que:
- le formulaire de vote par correspondance daté du 2 mai 2022, signé par Mme [C] et adressé par lettre recommandée établit qu'elle était représentée à l'assemblée générale litigieuse et qu'elle a détaillé le sens de son vote pour chacune des résolutions,
- Mme [C] était représentée, de sorte qu'elle ne pouvait ni être mentionnée sur la feuille de présence comme étant absente ni signer cette feuille,
- l'assemblée générale ayant eu lieu le 16 mai 2022, il est logique que la feuille de présence soit datée du même jour.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 mai 2022.
2. Sur la nullité des résolutions 23 à 26 de l'assemblée générale du 16 mai 2022
Mme [C] fait notamment valoir que:
- il ressort des documents d'acquisition des lots qu'elle avait à l'origine une boîte aux lettres et des interphones,
- l'autorisation de l'AG ne concerne que les boîtes aux lettres supplémentaires alors qu'en l'espèce il s'agissait d'une demande de rétablissement d'une boîte aux lettres et d'un interphone qui existaient déjà,
- cette suppression était illégale car l'installation d'une boîte aux lettres est un droit attaché aux « locaux principaux »,
- les lieux litigieux ne sont pas des parties communes mais un sas desservant ses réserves situé dans l'emprise de ses lots, desservant exclusivement la partie spéciale dont elle est propriétaire,
- ses réserves ne peuvent être assimilées à de simples caves dépourvues de droit à une boîte aux lettres et à un interphone,
- ses réserves constituent des locaux principaux,
- la mention des syndicats secondaires supprimée dans le règlement de copropriété doit être rétablie,
- la régie Monplaisir n'était pas habilitée à convoquer l'assemblée générale du 17 décembre 2014 qui a conduit à la suppression des syndicats secondaires dans le règlement de copropriété car cette compétence appartient exclusivement à l'assemblée spéciale des copropriétaires du syndicat secondaire concerné,
- le fait que les syndicats secondaires ne soient plus mentionnées dans le règlement de copropriété n'entraîne pas leur disparition tant que les conditions légales relatives à leur existence sont réunies,
- bien que les bâtiments A,B,C,D de la résidence forment un ensemble immobilier, ils sont des entités distinctes pouvant être gérées de manière autonome,
- la suppression des syndicats secondaires par l'AG du 17 décembre 2014 était irrégulière car, d'une part, seules les AG des copropriétaires concernés pouvaient décider de cette suppression et, d'autre part, le mandat du syndic ayant procédé à la convocation de cette AG a été annulé,
- les compteurs électriques installés dans le sous-sol dans le sas d'accès à ses réserves doivent être déplacés hors de sa propriété.
Le syndicat de copropriétaires fait notamment valoir que:
- les lots de Mme [C] sont constitués exclusivement de caves qui ne constituent pas des appartements ou des locaux principaux, de sorte qu'elle ne bénéficie pas d'un droit à un boîte aux lettre et à l'interphone, en application du règlement de copropriété,
- la constitution de syndicats secondaires est subordonnée à une séparation matérielle des bâtiments,
- l'ensemble immobilier « Les Alpes 1 » est constitué de plusieurs bâtiments d'un seul tenant,
- il n'a commis aucun abus de majorité en refusant de rétablir la mention des syndicats secondaires dans le règlement de copropriété,
- il appartenait à Mme [C] de contester le bien fondé de la suppression de cette mention par l'AG du 17 décembre 2014, ce qu'elle n'a pas fait,
- Mme [C] ne prouve pas que les compteurs électriques sont installés sur ses parties privatives,
- les couloirs d'accès aux réserves, où sont installés les compteurs, sont des parties communes.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
- le règlement de copropriété adjoint aux appartements et locaux principaux une boîte aux lettres, les locaux principaux devant s'entendre comme des locaux à usage professionnel, lesquels sont limités aux professions libérales et doivent être exercées dans les étages,
- les réserves de Mme [C], qui sont situées dans les sous-sol ne peuvent être considérées comme des locaux principaux bénéficiant d'une boîte aux lettres,
- la décision de l'assemblée générale de rejeter la demande de rétablissement de boîte aux lettres n'est pas contraire au règlement de copropriété ni à l'intérêt collectif de celle-ci et ne porte pas atteinte à l'usage des lots en question,
- il en est de même pour l'inscription de son nom sur les platines des interphones,
- contrairement à ce qui est allégué par Mme [C], il ne ressort pas de l'ordonnance du TGI de [Localité 5] du 16 février 2015 l'obligation de maintenir l'existence des syndicats secondaires,
- Mme [C] ne rapporte pas la preuve de la juste localisation du compteur dont elle sollicite l'enlèvement au sein de ses parties privatives.
La cour ajoute que:
- les réserves que Mme [C] possèdent sont des caves situées au sous-sol qui ne peuvent être qualifiées de locaux principaux ainsi qu'elle le soutient et ne peut aucunement constituer un local susceptible de recevoir des correspondances,
- Mme [C] ne rapporte pas la preuve que ses lots bénéficiaient à l'origine d'une boîte aux lettres alors que les extraits du règlement de copropriété qu'elle produit indique qu'il sera prévu l'installation d'un certain nombre de boîtes aux lettres sans que ne soient précisés les lots concernés,
- le courrier du syndic qui était en exercice en 2016 ne saurait se substituer à la décision de l'assemblée générale des copropriétaires,