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Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 31 mars 2026 — n° 25/01487

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude sur le versement des indemnités de licenciement ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude doit respecter les dispositions de la convention collective applicable. L'indemnité légale de licenciement doit prendre en compte l'intégralité de la durée d'activité auprès du même employeur. Les différences de traitement entre catégories de salariés doivent être justifiées.

Faits clés

  • Mme [T] a été licenciée pour inaptitude totale par courrier recommandé
  • Elle a été engagée en CDI depuis le 13 mars 1989
  • La société a versé des indemnités selon la convention collective et un accord d'entreprise
  • Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes pour un rappel d'indemnité
  • Le jugement a constaté que la convention collective ne respectait pas la prise en compte de la totalité de la durée d'activité

Articles cités

Dispositif

DÉCLARONS irrecevables les conclusions au fond et pièces de Mme [U] [I] épouse [T] notifiées le 30 septembre 2025 ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [U] [I] épouse [T] aux dépens de l'incident. Signée par M. Frédéric Blanc, conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le conseiller chargé de la mise en état,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [I] épouse [T] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mars 1989 par la société anonyme (SA) [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste de conseiller en gestion de patrimoine expert, catégorie cadre, classe 5. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 décembre 2022, Mme [T] a été licenciée à la suite de l'avis d'inaptitude totale émis par le médecin du travail avec dispense de reclassement de l'employeur au motif que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Ensuite d'une demande de la salariée, la société [1] lui a répondu par courrier du 21 décembre 2022 en indiquant lui avoir versé les sommes suivantes : - 52 369,87 euros brut en application de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, - 33 814,29 euros brut au titre de l'accord d'entreprise du 27 septembre 2011 en faveur des salariés dont le contrat de travail est rompu à la suite d'une inaptitude physique. Par requête en date du 06 mars 2023, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement. Par jugement en date du 13 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Valence a : - jugé que le contrat de travail liant Mme [T] à la société [1] était au jour de la rupture contractuelle régit par les dispositions de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 - jugé que même à admettre un traitement différencié entre cadres inspecteurs et autres cadres d'assurance, et/ou au sein même de la catégorie des cadres inspecteurs, l'intéressée ne renverse pas la présomption de justification d'un tel traitement - jugé que Mme [U] [T] ne peut prétendre à un cumul d'indemnités conventionnelles de licenciement issues de conventions collectives distinctes applicables à des périodes successives de son activité professionnelle auprès de la société [1] - jugé que l'indemnité légale de licenciement prévue au code du travail (L 1234-9 et R1234-1) impose la prise en compte de l'intégralité de la durée d'activité auprès du même employeur - constaté que la disposition n°67 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ne respecte pas cette condition de prise en compte de la totalité de la durée d'activité auprès du même employeur - jugé par ailleurs que le respect du seuil minimal légal implique un comparatif entre l'indemnité légale de rupture et l'indemnité conventionnelle de rupture - constaté que le calcul mené permettait de conclure à un respect du minimum légal par l'intégration d'une majoration prévue en cas de rupture pour cause d'inaptitude non-professionnelle et ce selon accord d'entreprise distinct en date du 27 septembre 2011 - soulevé donc d'office (question de fait et de droit) le respect de la règle induite par le calcul de l'indemnité légale de rupture tenant à la prise en compte impérative (ordre public) de la durée totale de la relation contractuelle, outre le bienfondé d'intégrer dans ce comparatif par voie d'addition à l'indemnité conventionnelle de rupture, la majoration prévue pour une autre cause et issue d'un accord collectif distinct - ordonné pour observations des parties en fait et en droit la réouverture des débats à l'audience de départage du 15 janvier 2025 (conseil de prud'hommes de Valence) 9H30 - réservé dans l'attente les réclamations, moyens, arguments sur lesquels il n'a pas été statué (cf supra), ainsi que l'indemnité de l'article 700 du CPC et les dépens. Par jugement en date du 11 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Valence, présidé par le juge départiteur, a : Vu le jugement rendu par la présente juridiction le 13 décembre 2024 ; Vu la moyenne brute de rémunération de Mme [T] soit la somme de 8020,77 euros ;

Motivations de la décision

SUR CE L'article R 1461-1 du code du travail prévoit que : Le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. L'article R 1462-2 du même code énonce que : L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. La cour de cassation a rendu l'avis suivant : " Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s'appliquent pas devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire. " (Avis de la Cour de cassation, 5 mai 2017, n° 17-70.005, Bull. 2017, Avis, n° 5) La motivation retenue au soutien dudit avis a été de considérer que : " En application de l'article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile, sous réserve de dispositions particulières. Il résulte de l'article L. 1453-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, que les parties doivent s'y faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical. Par ailleurs, selon l'article 5, premier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifié par la loi du 6 août 2015, les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et, selon le deuxième alinéa de ce même texte, ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel, sous réserve des règles relatives à la multi-postulation prévue à l'article 5-1 de la même loi. Ces dispositions, d'une part, instaurent une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud'homale, permettant aux parties d'être représentées non seulement par un avocat mais aussi par un défenseur syndical, et, d'autre part, élargissent le champ territorial de la postulation des avocats à l'effet, dans un objectif d'intérêt général, de simplifier et de rendre moins onéreux l'accès au service public de la justice. Il s'ensuit que l'application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale n'implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation devant les cours d'appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d'un défenseur syndical. " L'article 411 du code de procédure civile énonce que : Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L'article 412 du code de procédure civile prévoit que : La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. L'article 413 du même code précise que : Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire. L'article 414 du code de procédure civile prévoit que : Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi. L'article 415 du code de procédure civile impose que : Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffier de la juridiction. L'article 899 du code de procédure civile dispose que : Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. L'article 901-1 du code de procédure civile prévoit que : La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; ('). Selon l'article 961 du même code, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Selon l'article 671 du code de procédure civile, la notification des actes entre avocats se fait par signification ou par notification directe. Aux termes de l'article 672 du même code : La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire. Et aux termes de l'article 673 du même code : La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé. Aux termes de l'article 748-1 du même code : Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication. La communication électronique des actes en procédure d'appel est régie en l'espèce par l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel. L'article 910 du code de procédure civile prévoit que : L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 910-3 énonce que : En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. L'article 911 prévoit que : Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Par ailleurs, il a été jugé que : L'appelant est mis en mesure de respecter l'obligation qui lui est impartie, par l'article 911 du code de procédure civile, de signifier ses conclusions à l'intimé lui-même ou de les notifier à l'avocat que cet intimé a constitué, dès lors que cet appelant ne doit procéder à cette dernière diligence que s'il a, préalablement à toute signification à l'intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l'intimé. Dans ces conditions, c'est sans se heurter à un événement insurmontable, caractérisant un cas de force majeure, qu'un appelant omet de signifier ses conclusions à l'intimé, en faisant valoir qu'il les a notifiées à un avocat qui ne l'avait pourtant pas informé être constitué par l'intimé. En outre, la notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond.

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