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Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 31 mars 2026 — n° 23/03414

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement économique sur les droits d'un salarié en liquidation judiciaire?

Principe retenu

Un salarié licencié pour motif économique a droit à des indemnités, mais si le contrat de travail est jugé inexistant, il ne peut prétendre à aucune indemnité. La liquidation judiciaire d'une entreprise entraîne des conséquences sur les droits des salariés, notamment en matière de remboursement des sommes avancées par l'AGS.

Faits clés

  • M. [O] [L] a été embauché par la SAS [2] en CDD d'usage.
  • Le contrat a été prolongé en raison de la crise sanitaire.
  • La société [2] a été placée en liquidation judiciaire.
  • M. [L] a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire.
  • L'AGS a avancé des fonds à M. [L], contestés par la société [1].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté M. [O] [L] de sa demande au titre de la prime de précarité de fin de contrat, - débouté M. [O] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'INFIRME pour le surplus STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, DIT qu'il n'existe pas de contrat de travail entre M. [O] [L] et la société [2], CONDAMNE M. [O] [L] à rembourser entre les mains de la société [1], prise en la personne de M. [E] ou M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], à charge pour celle-ci de les restituer à l'AGS, les sommes avancées à tort à son profit, pour les montants suivants : - 1733,28 euros au titre de la prime de précarité de fin de contrat - 8141,59 euros au titre des salaires et assimilés - 10131,21 euros au titre des congés payés DEBOUTE la société [1], prise en la personne de M. [E] ou M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], du surplus de sa demande, DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande au titre de la prime d'intéressement, DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS, représentée par l'AGS-CGEA de [Localité 4], CONDAMNE M. [O] [L] aux dépens de première instance et d'appel, DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : M. [O] [L] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) [2] en qualité de chef de projet évènement suivant contrat de travail à durée déterminée d'usage signé le 2 mars 2020 pour la période du 9 mars 2020 au 8 septembre 2021, remplacé par un autre contrat pour la même période signé le 3 mars 2020 mais avec modification des fonctions et de la rémunération. La société [2] exploitait une activité de location de scènes, structures, matériel de son et lumière et plus généralement, tout matériel nécessaire à un spectacle, une foire, un salon, un festival et toute autre forme de manifestation publique ou privée. Par avenant du 20 août 2021, le contrat a été prolongé sur la période du 9 septembre 2021 au 8 novembre 2021, en raison de la crise sanitaire. La société [2] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 7 septembre 2021, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2022. La date de cessation des paiements a été fixée au 20 juillet 2021. La société [1] représentée par M. [E] ou M. [M] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La société [1] ès qualités a licencié M. [L] pour motif économique par courrier en date du 03 février 2022. La société [1] es qualités a fait une demande d'avance de fonds auprès de l'AGS pour un montant total de 38 713,35 euros. L'AGS a contesté une partie des avances sollicitées et a procédé à l'avance au profit de M. [O] [L] de la somme de 20 006,08 euros, contestant les sommes de 6 227,27 euros en salaires et 12 480,00 euros d'indemnité de précarité. M. [L] n'ayant été que partiellement rempli de ses droits dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, il a saisi le conseil de Prud'hommes de Bourgoin Jallieu en date du 14 avril 2022 aux fins de demander un complément d'indemnisation. La société [2] et l'AGS ont contesté en réponse l'existence du contrat de travail et ont sollicité le remboursement des sommes indument perçues. Par jugement du 29 août 2023, le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu a : - dit qu'il y a existence d'un contrat de travail entre M. [L] et la société [2] et se déclare compétent ; - déclare la demande de la société [2] du remboursement des salaires de M. [L] sans objet ; - ordonné qu'il soit inscrit sur le relevé des créances salariales de la liquidation judiciaire de M. [E] SELARL [1], mandataire judiciaire, de la société [2] au bénéfice de M. [L] de la somme de 23 960 euros brut figurant sur son bulletin de paie du mois de novembre 2021 mais non versée à M. [L], - déclaré le jugement opposable à l'unedic de [Localité 4] dans la limite de ses garanties, - débouté M. [L] du surplus de ses demandes ; - débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles ; - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 30 août 2023 à M. [L] et le 31 août 2023 à la SELARL [1] et à l'association AGS-CGEA [Localité 4]. La SELARL [1], prise en la personne de M. [E] ou M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], en a interjeté appel par déclaration en date du 28 septembre 2023. L'association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4], en a interjeté appel par déclaration en date du 29 septembre 2023. Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SELARL [1], prise en la personne de M. [E] ou M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], demande à la cour d'appel de : Infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit qu'il y a existence d'un contrat de travail entre M. [L] et la société [2] et se déclare incompétent ; Statuant à nouveau, - dire et juger qu'aucun lien de subordination n'existe entre M. [L] et la société [2] ; En conséquence,

Motivations de la décision

SUR QUOI : Sur l'existence du contrat de travail : Selon l'article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, De celles relatives aux sociétés commerciales De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes, L'article L. 1411-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ainsi, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Sur l'apparence de contrat de travail M. [L] soutient qu'il était salarié de la société [2], et produit pour l'établir : - un contrat de travail à durée déterminée d'usage, signé le 03 mars 2020 entre la société [2] et M. [L], embauché en qualité de chef de projets évènements, à compter du 09 mars 2020, et pour une durée de 18 mois, prévoyant un salaire mensuel d'un montant de 6240 euros brut, outre un pourcentage sur les recettes - deux bulletins de salaire pour la période du 01 au 08 novembre 2021 mentionnant des sommes différentes, dont l'un supporte le tampon du mandataire liquidateur, - une attestation employeur destinée à Pôle emploi mentionnant une fin de contrat au 08 novembre 2021 - un courrier du mandataire liquidateur adressé à M. [L] le 24 janvier 2022, le convoquant à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, - un courrier du mandataire liquidateur en date du 03 février 2022 notifiant à M. [L] son licenciement pour motif économique, auquel est joint le bulletin de salaire du mois de novembre 2021 et un certificat de travail, La cour relève que le bulletin de salaire du mois de novembre 2021 produit aux débats ne fait pas apparaitre un statut de mandataire social, mais bien un statut de salarié. S'agissant des conditions dans lesquelles le contrat de travail de M. [L] a été signé, le mandataire liquidateur rappelle, sans être contesté, que M. [L] était à l'origine le fondateur d'une société dénommée [3], domiciliée à son domicile [Adresse 4], ayant pour objet principal « les arts du spectacle vivant », qui avait la charge de la réalisation de deux festivals, [Etablissement 1] et [Etablissement 2] pour l'année 2019, lesquels ont finalement été annulés, et qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du 25 février 2020, converti en liquidation judiciaire le 25 mai 2021. L'extrait Kbis de la société [2] mentionne qu'elle a été immatriculée le 02 janvier 2019, et que son président est M. [H] [T]. Son capital social est réparti entre quatre associés, dont ne faisait pas partie M. [L]. Il est acquis que la société [2] s'est inscrite dans la continuité de la société [3], aux fins de renouveler notamment ces deux projets évènementiels. Le mandataire liquidateur rappelle aussi que M. [L], concepteur et interlocuteur des premiers festivals depuis leur création en 2018, exerçait d'abord en tant qu'auto-entrepreneur à titre individuel, domicilié au [Adresse 5], soit à la même adresse que la société [2]. Dans le cadre d'une vérification de comptabilité réalisée par l'inspection des finances publiques auprès de la société [2] entre le 04 novembre 2021 et le 31 janvier 2022, la société indique avoir engagé M. [L] par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 3 mars 2020 au 8 septembre 2021, en qualité de « chef de projets évènements », aux fins notamment de poursuivre ces deux projets pour l'année 2020, les éditions de l'année 2019 ayant été annulées, « compte tenu notamment de la rupture des relations avec le régisseur général et du contentieux avec la société de communication qui avait réalisé les logos ». (page 11) Aussi, la société [2] indique que « la société [3] était parfaitement couverte pour les risques d'intempéries, mais les assurances ont mis de longs mois à commencer à indemniser la structure, ce qui a entraîné des difficultés de trésorerie, ce qui a rendu impossible la poursuite de l'organisation des festivals par 4 P productions, certains fournisseurs non réglés refusant de poursuivre leur collaboration pour 2019, ce qui, finalement, a conduit à son redressement puis à sa liquidation. Un contrat de cession de droits a donc été signé en novembre 2018, entre 4 P Productions (cédant) et [2] (cessionnaire) pour un prix de cession de 22170 euros et une facture a été émise pour ce montant, ce qui a fait l'objet d'un règlement effectif. (') ». (page 4) S'agissant du contrat de travail de M. [L], la société [2] ajoute que « (') il était directeur des deux festivals organisés en 2018, disposait de suffisamment de compétences et de contacts pour assurer leur reprise pour l'année 2019. (') Il a donc été décidé de recourir aux services de [O] [L], dans le cadre d'un contrat de prestations de services signé le 13 avril 2019, ('). A compter du mois de mars 2020, lorsque la société a décidé de relancer les évènements pour l'été suivant, elle s'est adressée de nouveau à [O] [L], qui n'a pas souhaité contracter en qualité d'auto-entrepreneur, notamment parce qu'il risquait de dépasser les plafonds et de perdre le bénéfice de ce régime, et il a demandé à signer un contrat de travail. » Pris ensemble, ces éléments permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail apparent au bénéfice de M. [L] en qualité de chef de projets évènements. Sur la fictivité du contrat de travail Il incombe donc à la SELARL [1], prise en la personne de M. [E] ou M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], qui conteste l'existence de ce contrat de travail, de démontrer son caractère fictif. L'appelante fait principalement valoir la proposition de rectification suite à la vérification de comptabilité réalisée par l'inspection des finances publiques auprès de la société [2], les observations en réponse de la société [2] adressées à l'inspection le 13 février 2023, ainsi que la réponse écrite à ces observations du contribuable transmise par l'inspection par courrier en date du 06 novembre 2023. D'une première part, il a été rappelé que l'activité prévue par la société [2] (festivals du Château [Etablissement 1] en Ardèche et château [Etablissement 2] en Isère) reprenait l'activité précédente de M. [L], au titre des mêmes festivals organisés en 2018. M. [L] expose lui-même avoir souhaité quitter le statut d'auto-entrepreneur, pour travailler dans le cadre d'un emploi salarié.

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