SUR QUOI :
Sur l'existence du contrat de travail :
Selon l'article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,
De celles relatives aux sociétés commerciales
De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes,
L'article L. 1411-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Ainsi, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Sur l'apparence de contrat de travail
M. [L] soutient qu'il était salarié de la société [2], et produit pour l'établir :
- un contrat de travail à durée déterminée d'usage, signé le 03 mars 2020 entre la société [2] et M. [L], embauché en qualité de chef de projets évènements, à compter du 09 mars 2020, et pour une durée de 18 mois, prévoyant un salaire mensuel d'un montant de 6240 euros brut, outre un pourcentage sur les recettes
- deux bulletins de salaire pour la période du 01 au 08 novembre 2021 mentionnant des sommes différentes, dont l'un supporte le tampon du mandataire liquidateur,
- une attestation employeur destinée à Pôle emploi mentionnant une fin de contrat au 08 novembre 2021
- un courrier du mandataire liquidateur adressé à M. [L] le 24 janvier 2022, le convoquant à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique,
- un courrier du mandataire liquidateur en date du 03 février 2022 notifiant à M. [L] son licenciement pour motif économique, auquel est joint le bulletin de salaire du mois de novembre 2021 et un certificat de travail,
La cour relève que le bulletin de salaire du mois de novembre 2021 produit aux débats ne fait pas apparaitre un statut de mandataire social, mais bien un statut de salarié.
S'agissant des conditions dans lesquelles le contrat de travail de M. [L] a été signé, le mandataire liquidateur rappelle, sans être contesté, que M. [L] était à l'origine le fondateur d'une société dénommée [3], domiciliée à son domicile [Adresse 4], ayant pour objet principal « les arts du spectacle vivant », qui avait la charge de la réalisation de deux festivals, [Etablissement 1] et [Etablissement 2] pour l'année 2019, lesquels ont finalement été annulés, et qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du 25 février 2020, converti en liquidation judiciaire le 25 mai 2021.
L'extrait Kbis de la société [2] mentionne qu'elle a été immatriculée le 02 janvier 2019, et que son président est M. [H] [T].
Son capital social est réparti entre quatre associés, dont ne faisait pas partie M. [L].
Il est acquis que la société [2] s'est inscrite dans la continuité de la société [3], aux fins de renouveler notamment ces deux projets évènementiels.
Le mandataire liquidateur rappelle aussi que M. [L], concepteur et interlocuteur des premiers festivals depuis leur création en 2018, exerçait d'abord en tant qu'auto-entrepreneur à titre individuel, domicilié au [Adresse 5], soit à la même adresse que la société [2].
Dans le cadre d'une vérification de comptabilité réalisée par l'inspection des finances publiques auprès de la société [2] entre le 04 novembre 2021 et le 31 janvier 2022, la société indique avoir engagé M. [L] par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 3 mars 2020 au 8 septembre 2021, en qualité de « chef de projets évènements », aux fins notamment de poursuivre ces deux projets pour l'année 2020, les éditions de l'année 2019 ayant été annulées, « compte tenu notamment de la rupture des relations avec le régisseur général et du contentieux avec la société de communication qui avait réalisé les logos ». (page 11)
Aussi, la société [2] indique que « la société [3] était parfaitement couverte pour les risques d'intempéries, mais les assurances ont mis de longs mois à commencer à indemniser la structure, ce qui a entraîné des difficultés de trésorerie, ce qui a rendu impossible la poursuite de l'organisation des festivals par 4 P productions, certains fournisseurs non réglés refusant de poursuivre leur collaboration pour 2019, ce qui, finalement, a conduit à son redressement puis à sa liquidation. Un contrat de cession de droits a donc été signé en novembre 2018, entre 4 P Productions (cédant) et [2] (cessionnaire) pour un prix de cession de 22170 euros et une facture a été émise pour ce montant, ce qui a fait l'objet d'un règlement effectif. (') ». (page 4)
S'agissant du contrat de travail de M. [L], la société [2] ajoute que « (') il était directeur des deux festivals organisés en 2018, disposait de suffisamment de compétences et de contacts pour assurer leur reprise pour l'année 2019. (') Il a donc été décidé de recourir aux services de [O] [L], dans le cadre d'un contrat de prestations de services signé le 13 avril 2019, ('). A compter du mois de mars 2020, lorsque la société a décidé de relancer les évènements pour l'été suivant, elle s'est adressée de nouveau à [O] [L], qui n'a pas souhaité contracter en qualité d'auto-entrepreneur, notamment parce qu'il risquait de dépasser les plafonds et de perdre le bénéfice de ce régime, et il a demandé à signer un contrat de travail. »
Pris ensemble, ces éléments permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail apparent au bénéfice de M. [L] en qualité de chef de projets évènements.
Sur la fictivité du contrat de travail
Il incombe donc à la SELARL [1], prise en la personne de M. [E] ou M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], qui conteste l'existence de ce contrat de travail, de démontrer son caractère fictif.
L'appelante fait principalement valoir la proposition de rectification suite à la vérification de comptabilité réalisée par l'inspection des finances publiques auprès de la société [2], les observations en réponse de la société [2] adressées à l'inspection le 13 février 2023, ainsi que la réponse écrite à ces observations du contribuable transmise par l'inspection par courrier en date du 06 novembre 2023.
D'une première part, il a été rappelé que l'activité prévue par la société [2] (festivals du Château [Etablissement 1] en Ardèche et château [Etablissement 2] en Isère) reprenait l'activité précédente de M. [L], au titre des mêmes festivals organisés en 2018.
M. [L] expose lui-même avoir souhaité quitter le statut d'auto-entrepreneur, pour travailler dans le cadre d'un emploi salarié.