Cour d'appel, 1ère chambre, 31 mars 2026 — n° 25/00610
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels sont les recours possibles en cas de non-paiement des charges de copropriété ?
Principe retenu
Les copropriétaires sont tenus de payer les charges de copropriété. En cas de non-paiement, le syndicat des copropriétaires peut engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des sommes dues, y compris des frais de relance et des indemnités pour résistance abusive.
Faits clés
- Vente d'un appartement et de deux caves à M. [D] et Mme [H] en 2011
- Mise en demeure des copropriétaires pour charges impayées en juillet 2023
- Assignation en justice pour obtenir le paiement de 4.434,72 euros de charges échues
- Jugement du tribunal déclarant les sommes dues antérieures à 2019 comme prescrites
- Condamnation solidaire des copropriétaires à payer 6.679,18 euros au titre des charges impayées
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions concernant la condamnation solidaire de M. [D] [Y] et Mme [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic l'agence SAGI :
- la somme de 5.477,18 euros au titre des charges de copropriété échues au 15 décembre 2024,
- la somme de 1.750,20 euros au titre des charges de copropriété à échoir,
- la somme de 310,14 euros au titre des frais facturés par le syndic rendus nécessaires relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [D] [Y] et Mme [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic l'agence SAGI, la somme de 6.679,18 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 1er décembre 2025,
Condamne solidairement M. [D] [Y] et Mme [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic l'agence SAGI la somme de 2.166,84 euros au titre des charges de copropriété à échoir,
Condamne solidairement M. [D] [Y] et Mme [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic l'agence SAGI, la somme de 757,36 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires,
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [D] [Y] et Mme [H] [X] aux dépens exposés en appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjon,
Condamne solidairement M. [D] [Y] et Mme [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic l'agence SAGI, la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, P / La Présidente,
Exposé du litige
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 31 Mars 2026
N° RG 25/00610 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HWXM
Décision attaquée : Jugement du Président du TJ d'ANNECY en date du 17 Mars 2025
Appelant
M. [D] [Y]
né le 29 Mai 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédérique MARQUOIS-BELLON, avocat au barreau d'ANNECY
Intimés
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] Q3-Q4 pris en la personne de son Syndic en exercice, l'Agence Société ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Delphine MONTFORT-BACHELET, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
Mme [H] [X]
née le 11 Mars 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 février 2026
Date de mise à disposition : 31 mars 2026
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Ines REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
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Faits et procédure
Par acte notarié en date du 31 août 2011, la société European homes centre a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [D] [Y] et son épouse Mme [H] [X] un appartement, deux caves et un garage au sein de la copropriété « [Adresse 2], [Adresse 2] » située [Adresse 2] à [Localité 3] constituant les lots 18, 207, 208 et 218 de l'état descriptif de division.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 06 juillet 2023, restée infructueuse, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice l'agence Société Albanaise de Gestion Immobilière (l'agence SAGI) a mis en demeure Mme [X] et M. [Y] de s'acquitter de leurs charges de copropriété impayées, puis a adressé une dernière relance, après mise en demeure, le 25 août 2023.
Par actes de commissaire de justice des 03 avril et 18 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] a fait assigner Mme [X] et M. [Y] devant le président du tribunal judiciaire d'Annecy, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vue d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 4.434,72 euros au titre des charges échues entre le 1er décembre 2017 et le 30 novembre 2024, la somme de 1.708,56 euros au titre des charges à échoir pour l'année 2024, les frais de relances, de transmission de dossiers, de contentieux et du commandement de payer, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, outre leur condamnation à lui payer la somme indemnitaire de 2.000 euros pour résistance abusive et injustifiée.
Par jugement du 17 mars 2025, le président du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- Déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2],
- Déclaré que les condamnations seront prononcées à titre solidaire entre Mme [X] et M. [Y]
- Déclaré prescrites les sommes dues par Mme [X] antérieures au 18 avril 2019 ainsi que les sommes dues par M. [Y] antérieures au 3 avril 2019,
- Condamné solidairement Mme [X] et M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice l'agence société Albanaise de Gestion Immobiliere, la somme de 5.477,18 euros au titre des charges de copropriétés échues selon décompte arrêté au 15 décembre 2024,
- Condamné solidairement Mme [X] et M.
Motivations de la décision
Motifs et décision
A titre liminaire, il sera relevé que Mme [X] n'a pas constitué avocat devant la cour et que M. [Y] ne reprend pas à son compte les moyens que cette dernière avait développés devant le premier juge.
Il en résulte que les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires nonobstant l'absence de mise en demeure adressée à Mme [X] seule, à la prescription des charges échues antérieurement au 18 avril 2019, et à l'incidence de l'existence d'une procédure de surendettement concernant Mme [X] sont définitives.
I- Sur la solidarité des consorts [Y]-[X] à l'égard des charges de copropriété
Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, si la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire, il est toutefois reconnu que la présence d'une clause de solidarité entre les indivisaires dans un règlement de copropriété n'est pas prohibée. (3ème Civ. 1er décembre 2004 n°06-13.459, 3ème Civ. 23 mai 2007, n° 06-13.459)
En l'espèce, le règlement de copropriété prévoit à la section III Indivision ' Démembrement de la propriété que : « Il y aura solidarité entre les indivisaires quant au règlement de toutes les dépenses afférentes aux lots. » (pièce 34 SDC).
Par ailleurs, il résulte de l'attestation de l'étude de notaires Socquet ' Marine, notaires associés à [Localité 3], en date du 31 août 2011, qu'a été réalisée ce jour-là, la vente en l'état futur d'achèvement par la société European Homes centre au profit de M. [D] [Y] et Mme [H] [X], son épouse, des lots 18, 207, 208, 218 de l'ensemble immobilier en cours de construction dénommé [Adresse 2].(pièce n°1 SDC).
Enfin, l'ordonnance de non-conciliation en date du 31 janvier 2019 mentionne que les époux [Y]-[X] se sont mariés le 26 septembre 2009 et qu'ils ont conclu le 18 septembre 2009 un contrat de mariage aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.(pièce n°1 [Y])
Ces derniers sont donc propriétaires indivis des biens dont ils ont fait l'acquisition dans l'ensemble immobilier [Adresse 2] de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'ils étaient tenus solidairement au paiement des charges de copropriété, chacun des débiteurs étant tenu à l'égard du syndicat des copropriétaires de la totalité de la dette.
Il en résulte que M. [Y] ne peut sérieusement soutenir que si une éventuelle condamnation devait être prononcée, elle ne pourrait l'être qu'à l'égard de Mme [X], dans la mesure où il aurait pour sa part parfaitement rempli ses obligations à l'égard du syndicat des copropriétaires.
II - Sur le recouvrement des charges échues et à échoir selon arrêté de compte au 15 décembre 2024
Le syndicat des copropriétaires a produit et produit devant la cour, les éléments suivants justifiant de sa demande :
- L'attestation de propriété des consorts [Y] [X],
- Les contrats de syndic conclus pour une année et renouvelés chaque année,
- Le relevé de compte charges arrêté au 15 décembre 2024,
- Le décompte actualisé pour les sommes dues à compter du 3 avril 2019,
- La mise en demeure de payer du 6 juillet 2023 avec la preuve de sa réception,
- Le jugement de la juridiction de proximité d'Annecy du 18 avril 2017 condamnant Mme [X] et M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.312,86 euros au titre d'un appel de fonds au 28 février 2017, et leur accordant des délais soit 11 versements mensuels de 200 euros et le solde le 12ème mois.
- Les procès-verbaux d'assemblée générale du 23/02/2017, du 08/04/2017, du 27/02/2018, du 19/02/2019, du 26/02/2020, du 12/04/2021, du 31/03/2022, du 07 /03/2023, du 20/02/2024.
Pour contester la créance du syndicat des copropriétaires, M. [Y] fait valoir qu'il a versé depuis le 1er décembre 2018 une somme mensuelle de 100 euros correspondant au montant de sa quote-part suite au jugement rendu le 18 avril 2017, et qu'il a versé les sommes suivantes :
- 1.683,86 euros du 1er décembre 2018 au 26 février 2020
- 1.991,86 euros du 1er décembre 2019 au 12 avril 2008
- 2.008 euros du 1er décembre 2020 au 31 mars 2022
- 2.228, 79 euros du 1er décembre 2021 au 7 mars 2023. (pièce 5 [Y]).
Soit un montant global de 7.862, 51 euros.
Il soutient que pour la période correspondant aux charges arrêtées au 15 décembre 2024, le montant des condamnations mises à sa charge par le premier juge est d'un montant de 7.233,38 euros et qu'il a ainsi versé en trop une somme de 629,13 euros.
Il fait valoir, en outre, que pour la période allant du 1er décembre 2022 au 1er octobre 2024, il résulte du tableau qu'il produit en pièce 6, qu'il a versé sur cette période une somme totale de 13.790,57 euros.
Force est de constater que M. [Y] fait une lecture totalement erronée desdits documents.
S'agissant de la pièce 5, il résulte des décomptes qu'au 7 mars 2023 le compte de M. [Y] et Mme [X] était débiteur de 4.631,92 euros et de la pièce 6 qu'au 1er octobre 2024 il était débiteur de 5.788,21.
M. [Y] omet de prendre en compte, d'une part l'existence d'un report à nouveau au début de chaque tableau, report à nouveau qui montre l'existence d'un arriéré existant, d'autre part le fait que conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil, les versements se sont imputés sur les dettes les plus anciennes.
Ainsi, le montant des charges proprement dites restant dues au 15 décembre 2024 s'établit à la somme retenue par le premier juge soit 5.477,18 euros.
Par ailleurs, en application de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, c'est à bon droit que le premier juge a ajouté les provisions n° 2, 3, 4 devenues exigibles d'un montant de 545,16 euros chacune ainsi que les provisions n° 2, 3, 4 pour les fonds de travaux ALUR d'un montant de 40, 24 euros chacune, soit une somme totale de 1.756,20 euros.
III - Sur les frais exposés par le syndicat des copropriétaires
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce en son premier alinéa :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissier de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. »
En l'espèce, il est justifié par le syndicat des frais nécessaires suivants :
- Frais de mise en demeure selon courrier recommandé avec AR du 6 juillet 2023 : 39,65 euros (pièces 20, 35 et 17 SDC),
- Frais de relance mise au contentieux du 25 août 2023 : 39,65 euros (pièces 17, 21 et 37 SDC),
- Frais de commandement de payer par huissier : 310,14 euros (pièce 38 SDC),
- Frais de constitution de dossier transmis par le syndic à l'auxiliaire de justice conformément aux contrats de syndic, représentant la somme de 367,92 euros (pièce 2, 36 et 18 SDC),
Soit une somme totale de 757, 36 euros et le jugement sera infirmé en ce sens.
IV - Sur l'actualisation des charges dues
Les règlements effectués
M. [Y] a procédé à deux règlements après le 1er décembre 2024, l'un de 300 euros le 25 février 2025, l'autre de 700 euros le 10 juin 2025 qui s'imputent sur la dette la plus ancienne, à savoir les charges dues au 15 décembre 2024 (5.477,21 euros ' 1.000 euros) soit un arriéré de 4.477,18 euros.
Les conséquences de l'approbation des comptes de l'exercice 2023/2024
Par ailleurs, le premier juge a condamné les consorts [Y]/ [X] au titre des charges de l'exercice allant du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024.
L'assemblée générale des copropriétaires en date du 27 mars 2015 (pièce 41 SDC) a approuvé les comptes de l'exercice 2023/2024 pour un montant supérieur aux provisions appelées auprès des copropriétaires au cours de l'exercice.
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