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Cour d'appel, chambre sociale section a, 31 mars 2026 — n° 23/05524

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture du contrat de travail d'un salarié en préavis de départ à la retraite peut-elle être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat de travail en cours de préavis de départ à la retraite doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, cette rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [G] a été engagé en 1972 et a quitté l'association en 1983 avant d'être réembauché en 1994.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable le 9 mai 2019.
  • Son contrat a été rompu par courrier recommandé le 14 mai 2019 pour faute grave.
  • M. [G] a saisi la juridiction prud'homale le 25 novembre 2019.
  • Le conseil des prud'hommes a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en son entier et, statuant à nouveau sur le tout : Déclare dépourvue de toute équivoque et bien-fondée la rupture du contrat de travail de M. [G], intervenue dans le cadre de son départ volontaire à la retraite Déclare sans cause réelle et sérieuse la rupture anticipée du préavis de M. [G] Condamne l'association [13] en Périgord, venant aux droits de l'association [2], à payer à M. [G] : .la somme de 11 255,38€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis postérieurement à la rupture et couvrant la période du 1er mai au 1er juillet 2018, outre celle de 1 125,53€ bruts au titre des congés payés afférents .la somme de 5 000€ à titre de dommages pour exécution déloyale du contrat de travail Rejette les autres demandes des parties Condamne l'association [13] en Périgord, venant aux droits de l'association [2] aux dépens, ce compris les frais éventuels d'exécution, et à payer à M. [G] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1.M. [G] a été engagé le 1er septembre 1972 par l'association [2] aux droits de laquelle vient l'association Les Chemins d'enfances en Périgord, en qualité d'éducateur spécialisé. Il a quitté l'association au mois de mars 1983 mais a été ré-embauché le 1er mai 1994 en qualité de directeur de la maison d'enfants de la Vallée, par contrat de travail à durée indéterminée, sa rémunération mensuelle brute convenue s'élevant au dernier état de la relation de travail à la somme de 6 784€. Convoqué à un entretien préalable au 9 mai 2019 avec mise à pied à titre conservatoire, M. [G] s'est vu notifier par courrier recommandé du 14 mai 2019 la rupture de son contrat de travail en cours de préavis de départ en retraite, pour faute grave. 2.M. [G] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 25 novembre 2019 pour contester son licenciement. Par ordonnance du 18 février 2020, la cour d'appel de céans, à la suite d'une demande de délocalisation pour cause de suspicion légitime présentée par l'association employeur, a renvoyé l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Libourne. Par jugement du 17 novembre 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 2] : -a requalifié la rupture du contrat de travail de M. [G] pendant son préavis en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse -a condamné l'association [3] en Périgord venant aux droits de l'association [2] à payer à M. [G] les sommes suivantes: .22 698,35€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis couvrant la période du 1er mai au 1er septembre 2019, outre celle de 2 269,83€ au titre des congés payés afférents .40 473,43€ au titre du solde de l'indemnité de licenciement .20 352€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail -a rejeté les autres demandes présentées plus amples ou contraires -a condamné l'association [4] venant aux droits de l'association [2] aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association [1] a fait appel de ce jugement le 6 décembre 2023. Après instruction de l'affaire, l'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2026 pour fixation au 3 février 2026 de l'audience des plaidoiries. PRÉTENTIONS 3.Par dernières conclusions du 16 mai 2024, l'association [1] demande : -la réformation du jugement et, statuant à nouveau : -que soit jugé mal-fondé l'appel incident de M. [G] -que la rupture du contrat de travail de M. [G], intervenue dans le cadre de son départ à la retraite, soit déclarée bien-fondée -qu'il soit jugé que la faute grave de M. [G] justifiait le terme anticipé du préavis -le rejet des demandes de M. [G] et sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4.Par dernières conclusions n°1 du 8 avril 2024, M. [G] demande : -que soit jugé mal-fondé l'appel de l'association employeur -que soit jugé bien-fondé son appel incident -la réformation en conséquence du jugement en ce qu'il a dit que la rupture de son contrat de travail pendant le préavis devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau : -qu'il soit jugé que son départ à la retraite à l'origine de la rupture de son contrat de travail est équivoque et doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse -la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'association employeur au paiement des sommes suivantes : .22 698,35€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis couvant la période du 1er mai au 1er septembre 2019 .2 269,83€ au titre des congés payés afférents .40 473,43€ au titre du solde de l'indemnité de licenciement .1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la rupture Exposé des moyens 5. L'association employeur fait valoir qu'aucune décision du conseil d'administration n'est intervenue sur la question du départ des deux salariés et du paiement d'une éventuelle indemnité transactionnelle, ce qui constituait pourtant un préalable nécessaire -qu'aucun protocole transactionnel n'a été régularisé par la suite -que M. [G] lui a le 28 février 2019 notifié son départ à la retraite avec un préavis de quatre mois, prenant effet au 1er juillet suivant, ce qui correspondait aux desiderata exprimés par le salarié auprès de son employeur en août 2018 -que ce n'est que le 23 avril 2019 que les commissaires aux comptes se sont interrogés auprès du conseil d'administration sur certaines opérations pour lesquelles ils demandaient des éclaircissements. Elle conteste la version de M. [G] selon laquelle son départ à la retraite présenterait un caractère équivoque et qu'il devrait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, contestant toute pression, alors que le salarié a reporté deux fois son départ, mais également que le départ ait été conditionné par le paiement d'une indemnité transactionnelle sur le principe de laquelle celle-ci serait revenue en cours d'exécution de son préavis de départ en retraite, ce qui est contradictoire, ne pouvant prétendre concurremment subir un harcèlement de son employeur et négocier avec lui son départ indemnisé. 6. M. [G] rétorque : -que le départ en retraite est un acte unilatéral du salarié nécessitant une manifestation de volonté claire et non équivoque de sa part et qu'en l'espèce, son départ en retraite repose sur une manifestation de volonté équivoque, au regard des pressions exercés sur lui et de l'existence de l'accord remis en cause par la société employeur après son exécution -que c'est face à son refus de partir en retraite que M. [R] a négocié un accord de départ prévoyant le paiement d'une indemnité transactionnelle équivalente à l'indemnité de licenciement -que son départ en retraite présentant un caractère équivoque, il doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Réponse de la cour 7. Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ en retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite. M. [G] fait valoir que le caractère équivoque de son départ volontaire en retraite résulte des circonstances dans lesquelles il a été amené à prendre sa décision, au regard des discussions engagées au sujet de la conclusion d'un accord portant sur le règlement à son profit d'une indemnité transactionnelle et des pressions qu'il a subies de la part du président de l'association employeur M. [R]. Il y a lieu en conséquence de rechercher l'existence ou l'absence de ces circonstances antérieures ou contemporaines du départ de M. [G] de nature à rendre ce dernier équivoque, ce dont il résulterait, en cas de manquements constatés, sa prise en compte en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ou d'un départ volontaire à la retraite. M. [G] supporte la charge de la preuve à la fois du caractère équivoque permettant de qualifier le départ en retraite en prise d'acte mais également des manquements permettant de lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'analyse chronologique des pièces permet de retenir les éléments et événements suivants antérieures et contemporains du départ de M. [G] : -M. [R] demande par courrier à M. [G] et à Mme [D] le 20 mars 2018 de lui faire connaître six mois à l'avance la date choisie de leur départ en retraite de leurs fonctions de directeur de la Maison d'enfants de [Localité 3] [Localité 4] et de secrétaire générale et comptable afin d'organiser leur succession et de procéder à la réorganisation des établissements -M. [G] et Mme [D] répondent respectivement les 4 et 16 avril 2018 à M. [R], président de l'association [2], le premier qu'il n'envisage pas à court ou moyen terme de faire valoir ses droits à retraite et la seconde que la décision de son départ lui appartient et qu'elle n'a rien manifesté à ce jour -le 11 juillet 2018, M. [G] écrit à Mme [X], directrice de la prévention départementale, pour lui faire savoir qu'il a été sollicité par le conseil d'administration de l'association pour fixer la date de son départ en retraite, que dans le souci d'une bonne logique de gestion, il envisage avec Mme [D] et l'accord du Département un départ négocié avec l'association [2] sous forme de transaction et qu'ils se tiennent à sa disposition pour en discuter si nécessaire -le 30 juillet 2018, le président du Conseil départemental, sous la signature de Mme [X], directrice générale adjointe, répond à M. [G] avoir pris bonne note de son courrier du 11 juillet dernier sollicitant un accord préalable du Conseil départemental pour un départ négocié avec l'association [2] sous forme de transaction en ajoutant : 'Afin d'en discuter de vive voix avec vous, je souhaite vous rencontrer, après avoir échangé au préalable avec le Président de l'association [6], le lundi 10 septembre à 10h00.' -le 30 août 2018, M. [G] écrit à M. [R], président de l'association : 'Suite à notre dernier entretien concernant mon départ à la retraite, je vous fais part de mes réflexions et propositions suivantes : après étude par les différentes caisses (Carsat,Agirc, Arco), je pouvais faire valoir mes droits à taux plein le 1er mai 2018. Cependant, afin de finaliser les différentes actions engagées à la Maison d'enfants (PPI,BP 2019, compte administratif 2018) je souhaite pouvoir bénéficier d'un cumul d'emploi retraite à temps plein à compter du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. De ce fait, mes droits à la retraite pourraient donc intervenir dès le 1er janvier 2019. A ce propos en lien et en accord avec Mme la Directrice de la DDSP, une transaction pourrait s'envisager.' -le 30 août 2018, Mme [D] écrit à M. [G] qu'elle a opté pour le choix de surseoir à la date effective de son départ en retraite malgré les droits à taux plein dont elle pourrait bénéficier depuis plusieurs mois, jusqu'au 1er juillet 2019, précisant : 'J'accepterais qu'une transaction puisse m'être proposée sous réserve des conditions qui pourraient m'être présentées après décision adoptée par la Direction de nos Autorités et en accord de celle prononcée par le Président de notre Association ou un départ à la retraite répondant aux dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur.' -par courriel du 5 septembre 2018, Mme [D] écrit à Mme [V] pour faire suite à leur précédent échange téléphonique en lui faisant parvenir en pièce jointe un tableau relatif à l'évaluation du coût employeur des indemnités pour départ à la retraite des personnels qui pourraient être concernés à court ou moyen terme avec un effet comparatif au titre d'un calcul pour un paiement d'indemnités transactionnelles pour les départs de Monsieur [G] et Mme [D] dont la décision appartient à la seule appréciation des Autorités -par courriel du 5 septembre 2018, Mme [D] transmet à M.

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