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Cour d'appel, chambre sociale section a, 31 mars 2026 — n° 23/05488

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [S] pour faute grave est-il justifié au regard des accusations de discrimination et de harcèlement ?

Principe retenu

Le licenciement est nul lorsqu'il est fondé sur des motifs discriminatoires. La preuve de la discrimination doit être apportée par le salarié, mais une présomption de discrimination peut être établie par des éléments de fait.

Faits clés

  • M. [S] a été licencié pour faute grave après avoir accusé son employeur de discrimination salariale en raison de ses origines polonaises.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement après avoir formulé des exigences sur sa rémunération.
  • Le licenciement a été notifié par lettre recommandée le 18 mai 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société [1]' ès qualités de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare nul le licenciement de M. [S], Fixe les créances de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par son liquidateur, la Selarl [1]', aux sommes suivantes : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, - 1 482,36 euros brut au titre du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire, - 5 826,02 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 582,60 euros brut d'indemnité de congés payés afférents, - 6 599,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la Selarl [1]', ès qualités, devra délivrer à M. [S] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par son liquidateur, la société [1]', Déclare le présent arrêt opposable à l'Assurance Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 1] dans la limite de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens et de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins , greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [W] [S], né en 1974, a été engagé en qualité d'ouvrier carreleur par la société à responsabilité limitée [2], par deux contrats de travail à durée déterminée du 16 septembre 2014 au 9 janvier 2015. Par contrat à durée indéterminée daté du 5 janvier 2015, il a été engagé à compter du 12 janvier 2015 en qualité d'ouvrier qualifié, carreleur confirmé, niveau 3 position 2 coefficient 230, de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, région Aquitaine. En dernier lieu, il était classé niveau IV, position 2, coefficient 270 et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 763,01 euros pour 169 heures travaillées, dont 17,33 heures supplémentaires structurelles, outre une prime mensuelle d'outillage de 150 euros. 2. Par courriel daté du 21 avril 2021, M. [S] a fait part à son employeur de ce que sa rémunération ne correspondait pas aux missions et responsabilités qui lui étaient confiées et qu'il estimait être discriminé sur le plan salarial en raison de ses origines et de sa nationalité polonaise. 3. Par lettre datée du 30 avril 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mai 2021 et mis à pied à titre conservatoire. M. [S] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre recommandée datée du 18 mai 2021 dans les termes suivants :

Motivations de la décision

« ['] Les motifs pour lesquels cette décision est prise reposent sur le fait que dans un courrier que vous m'avez adressé le 21 avril dernier, dans lequel vous formuliez des exigences irrecevables, vous avez porté à mon égard des accusations graves de discrimination à raison de votre origine et de harcèlement. Outre le fait que les termes de ce courrier allaient bien au-delà de ce qui est admissible en matière de droit d'expression, vous en avez donné connaissance à plusieurs de vos collègues de travail, sur un chantier où vous vous trouviez le 23 avril dernier, les incitant à prendre fait et cause pour vous et à cesser leur travail tant que vous n'auriez pas reçu de réponse à votre courriel du 21 avril. Vous avez ainsi donné à ce courriel une publicité susceptible de démotiver vos collègues. Au cours de l'entretien préalable, vous présentant comme une victime, vous avez cherché à minimiser votre faute, m'expliquant que le harcèlement et la discrimination étaient le fait des autres salariés de l'entreprise, ce qui constitue une piètre défausse qui, dès lors que vous vous trouvez dans une telle disposition d'esprit, rend manifestement impossible votre maintien dans l'entreprise fût-ce pendant la durée d'un éventuel préavis. Les grossièretés proférées lors de l'entretien préalable et les menaces que vous avez formulées ne sont pas de nature à m'impressionner. Vous êtes demeuré très discret sur la société que vous avez créée, dont j'ai récemment découvert l'existence. Pour toutes ces raisons, je n'estime pas possible de laisser se poursuivre votre contrat de travail qui cessera à la réception de la présente lettre recommandée AR (...) ». A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de 6 années et 8 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. 3. Par requête reçue le 25 février 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant à titre principal la validité de son licenciement et, à titre subsidiaire, sa légitimité et réclamant diverses indemnités. 4. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire par décision rendue le 1er juin 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux qui a désigné la Selarl [1]' en qualité de liquidateur. 5. Par jugement rendu le 20 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [S] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société [1]', agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2], de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 4 décembre 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision. 7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2024, M. [S] demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 20 novembre 2023 et : A titre principal, - de juger qu'il a été victime d'une situation de discrimination à raison de sa nationalité et de son origine polonaise, - d'annuler le licenciement en cause, Subsidiairement, - de juger le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse, - d'annuler la mise à pied conservatoire notifiée du 30 avril 2021 au 18 mai 2021, - de fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes de : * 27 466,60 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, * 7 847,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 784 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 6 599,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 1 482,36 euros au titre de la rémunération due sur période de mise à pied conservatoire, * 5 000 euros au titre du préjudice causé par voie de discrimination, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de juger que l'UNEDIC Délégation [4] de [Localité 1] devra sa garantie sur l'ensemble des sommes ainsi fixées, - d'ordonner la remise sous astreinte d'un bulletin de paie récapitulatif. 8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2024, la société [1]' en qualité de liquidateur de la société [2] demande à la cour de : - confirmer en son principe le jugement entrepris, - juger que M. [S] n'a pas été victime de discrimination et le débouter en conséquence de sa demande principale tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, - juger que celui-ci reposait sur un motif réel et sérieux, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, fût-ce pendant la durée du préavis, - débouter M. [S] de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] des dommages et intérêts qu'il réclame pour rupture abusive de son contrat de travail, des indemnités qu'il sollicite à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, - le débouter de sa demande en paiement de la rémunération correspondant à la période de mise à pied conservatoire, - le débouter de sa demande en paiement des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la prétendue discrimination dont il aurait été l'objet, - débouter M. [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. 9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2024, l'[4] de [Localité 1], demande à la cour de : A titre principal - confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en toutes ces dispositions, - condamner M. [S] aux dépens ; A titre subsidiaire En cas de disqualification de la faute grave en faute simple, fixer la créance de M. [S] aux sommes suivantes : * 1 482,36 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire, * 5 826,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), * 582,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 6 599,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; Plus subsidiairement, en l'absence de cause réelle et sérieuse, fixer la créance de M. [S], au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, à 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; A titre encore plus subsidiaire, en cas de nullité du licenciement, fixer la créance de M. [S], au visa de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, à 17 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - débouter M. [S] du surplus et de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ; Sur la garantie de l'AGS, Vu les articles L.3253-6 et suivants du code du travail, - lui déclarer opposable l'arrêt à intervenir dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'astreinte et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 10. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 janvier 2026. A ladite audience, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de la nullité du licenciement prononcé en raison de la dénonciation par le salarié d'une situation de discrimination, les parties étant invitées à formuler leurs observations par note en délibéré. La société [1]', ès qualités, a fait part de ses observations par note communiquée par le RPVA le 27 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination 11. Pour voir infirmer le jugement qui a rejeté sa demande, M.

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