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Cour d'appel, chambre sociale section a, 31 mars 2026 — n° 23/05486

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [X] pour cause réelle et sérieuse est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être fondé sur des faits objectifs et vérifiables. L'employeur a l'obligation de prévenir le harcèlement moral et de répondre aux allégations de l'employé.

Faits clés

  • Contrat de travail à durée déterminée du 1er mai au 31 octobre 2019
  • Licenciement de Mme [X] pour refus d'émarger les feuilles de formation
  • Ancienneté de 1 an et 4 mois au moment du licenciement
  • Société employant plus de dix salariés
  • Demande de Mme [X] pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [X] aux dépens ainsi qu'à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Selon contrat de travail à durée déterminée courant du 1er mai au 31 octobre 2019, Mme [I] [X], née en 1993, a été engagée en qualité d'agent d'opérations, qualification J.3.1, échelon 3, statut employé de la convention collective nationale des services de l'automobile par la société par actions simplifiée [1], qui a pour activité la location de voitures pour particuliers et entreprises, son poste consistant à mettre en place le départ et le retour des clients, à établir les contrats de location, à leur vendre des contrats d'assurance et à faire l'état des lieux des véhicules. Les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée le 21 novembre 2019, prenant effet au 1er novembre 2019. 2. Par lettre datée du 2 septembre 2020, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 septembre 2020. Elle a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 24 septembre 2020 eu égard à son attitude d'opposition, notamment le refus d'émarger les feuilles de formation et le non-respect des directives de l'entreprise quant à l'interdiction d'utiliser les véhicules à des fins personnelles. A la date du licenciement, Mme [X] avait une ancienneté de 1 année et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Par requête reçue le 12 août 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités notamment pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement rendu le 30 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a : - jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [X] était fondé ; - débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle; - condamné Mme [X] aux dépens. 4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 1er décembre 2023, Mme [X] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 2 novembre 2023. 5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2026, Mme [X] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 30 octobre 2023 en ce qu'il : * a jugé que son licenciement pour cause réelle et sérieuse était fondé, * l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, * l'a condamnée aux dépens, - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté la société [1] sa demande reconventionnelle, Statuant à nouveau, de : - condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : * 25 129,92 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 12 564,96 euros de dommages et intérêts du fait de harcèlement moral, * 12 564,96 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, * 12 564,96 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 12 564,96 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause : - condamner la société [1] aux dépens, - débouter la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de': - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, - juger que le PV de constat communiqué sous la pièce adverse n°28 est irrecevable et le rejeter, - juger que le licenciement de Mme [X] procède d'une cause réelle et sérieuse, - juger qu'elle n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail, En toute hypothèse,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral 9. Mme [X] sollicite le paiement de la somme de 12 564,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi pendant l'exécution de son contrat de travail. 10. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 11. Au soutien de ses prétentions, Mme [X] invoque invoque des méthodes managerialesdifficiles à supporter au vu des éléments suivants : - des propos déplacés régulièrement adressés et destinés à la pousser à quitter l'entreprise : elle cite à titre d'exemple un incident survenu alors qu'elle était en période d'essai où l'employeur l'aurait qualifiée de 'chochotte' alors qu'elle s'était blessée en s'occupant d'un véhicule et avait dû attendre la fin de son service pour se rendre aux urgences ; est visée une pièce 26 témoignant de l'admission de Mme [X] au service des urgences de la polyclinique de [Localité 1] Rive Droite attestant de son entrée le 2 juin 2019 à 15h52, d'une fracture du 4ème doigt de la main droite et de la prescription d'une attelle et d'un traitement antalgique ; Réponse de la cour Le grief invoqué n'est pas établi. - il lui était refusé toute évolution professionnelle et formation : est visée sa pièce 10 constituée de messages téléphoniques échangés le 3 octobre 2020 avec '[E], [U], [V], [A] [2], [P], [N] [1], [M] [R], [W], [Q] Uk, [A] Maroc, Cheminee Etha, [F] Enterpr, [J], [C], [H], [Q] Fr, [G], [Z], [T] [D]' qui ne sont pas identifiés. Réponse de la cour D'une part, si l'existence d'une proposition d'avenant de prolongation du contrat de travail à durée déterminée est établie par la production par Mme [X] de cet avenant (sa pièce 2 signée du responsable des ressources humaines), l'affirmation dans les échanges téléphoniques de Mme [X] sur le fait qu'elle aurait été invitée à rester chez elle si elle refusait de 'ressigner pour deux semaines' ne repose que sur ses seules déclarations. Il en est de même de la privation de formation. La société justifie en effet que la formation que Mme [X] revendiquait de 'management trainee' correspond à celle d'un autre poste que celui d'agent d'opérations qu'elle occupait (pièces 2, 11 et 12 de la société). Quant au fait que Mme [X] n'aurait pas fait la formation à l'utilisation d'une tablette, cette affirmation ne repose également que sur ses déclarations à l'occasion d'un échange avec une certaine [F] [B] (pièce 28 p 11), qui révèle par ailleurs qu'une formation sur ordinateur avait été faite, la différence d'utilisation n'étant pas établie. - elle a été complètement isolée du reste de ses collègues, ayant été placée pendant plusieurs jours, seule au dernier étage d'un espace insalubre : est visée une pièce 11, constituée de photographies de toilettes, d'un coffre de voiture, d'une étagère, d'un réfrigérateur et de ce qu'il semble être le dessous d'un cumulus ; Réponse de la cour La pièce produite ne permet pas de retenir l'isolement allégué. - elle a informé M. [N] [S] [responsable des ressources humaines] qu'elle avait été agressée à plusieurs reprises afin qu'elle ne pointe pas et que les câbles de son ordinateur avaient été arrachés ; est visée sa pièce 28 constituée d'un constat d'huissier dressé le 25 octobre 2022 à partir de fichiers d'une tablette Ipad de Mme [X] ; La société demande à la cour de déclarer irrecevable cette pièce au motif que les enregistrements ont été effectués à l'insu des correspondants et portent atteinte à leur vie privée. Réponse de la cour En vertu du droit à la preuve, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce que Mme [X] estime nécessaire de produire pour établir les faits qu'elle allègue. Sur le fond, Mme [X] vise : : * en page 5 (enregistrement du 02/10/2020 : une voix féminine que Mme [X] attribue à une certaine [L], qui aurait été en alternance au sein de l'entreprise) déclare : « Dis toi que [K] [M. [Y], responsable de l'agence] à mon entretien il m'a dit : suis pas trop [I] parce qu'on attend qu'une chose c'est de la faire partir » ; * en page 15 (enregistrement du 20 novembre 2019 avec M. [S] selon Mme [X]) : Mme [X] : « Oui bonjour, [I] de [Localité 1] ville, j'appelais du coup parce que j'attendais votre appel depuis 2 jours » ; réponse : « oui ben c'est [l'huissier note : incompréhensible] validation des personnes concernées donc pour l'instant je ne suis pas en mesure de vous faire un retour [I] » ; Mme [X] : « D'accord » ; réponse : « Par contre j'ai appris que vous ne travaillez pas » ; Mme [X] : « Alors justement » ; réponse : « parce qu'en CDD ou en CDI je pense qu'il y a une fourniture d'un travail à côté » ; Mme [X] : « Voilà exactement, justement, moi je suis venu pour travailler et à plusieurs reprises on m'a agressé pour que je ne pointe pas » ; réponse : « Agressée ' » ; Mme [X] : « Voilà, donc verbalement et on m'a même arraché les câbles de l'ordinateur pour ne pas que je puisse me pointer » ; réponse : « On vous a dit quoi ' » ; Mme [X] : « On m'a dit que j'avis rien à faire ici et que j'avais pas le droit d'être là. J'ai dit que j'étais totalement dans mon droit et que j'avais le droit d'être là » ; * pages 16 à 18 (enregistrement d'une conversation du 20 novembre 2019 avec [O] que Mme [X] désigne comme faisant partie de sressources humaines), Mme [X] dit :« Voilà, donc du coup,moi je comprends pas pourquoi aujourd'hui on arrive à cette situation là chez [1], donc je pense que [N] [S] vous a expliqué un peu la situation » ; réponse « Brièvement oui », Mme [X] : « Voilà, que je ne comprenais pas du tout les comportements actuels et surtout le fait qu'on me reproche de ne pas avoir signé un document qui n'était pas légal en soit » ; réponse : « Ok,mais vous travaillez actuellement ' » ; Mme [X] : « C'est çà, là je viens » ; réponse : « J'étais un peu dans le doute parce que quand vous m'avez appelé vous m'avez dit que vous étiez dans un bureau et c'était un peu inquétant par qu'on avait l'impression que vous étiez [l'huissier note : incompréhensible] vous étiez dans un bureau et on vous interdisait de travailler » ; Mme [X] : « C'était un peu ça, C'était un peu ça. Pendant plusieurs jours j'ai pas pu travailler » ; réponse : [l'huissier note : incompréhensible] départ ' Tout à l'heure je crois ' » ; Mme [X] : « Oui justement parce que j'ai appelé [N] [S] qui a demandé qu'on me laisse travailler du coup » ; réponse : « Ah d'accord, la situation est déjà régularisée là-dessus » ; Réponse de la cour De ces éléments, il ne peut être déduit la véracité des faits que seule Mme [X] dénonce en s'abstenant en outre de préciser à quelle date elle aurait été empêchée de travailler, qui s'y serait opposé et qui aurait arraché les câbles de son ordinateur.

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