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Cour d'appel, chambre sociale section a, 31 mars 2026 — n° 23/05143

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail peut-elle produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est justifiée par des manquements de l'employeur. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a considéré que la prise d'acte avait valeur de démission.

Faits clés

  • Mme [E] a été embauchée en CDI en tant que vendeuse automobile le 1er juin 2021.
  • Elle a proposé une rupture conventionnelle le 21 mars 2022, qui a été refusée.
  • Elle a pris acte de la rupture de son contrat par courrier recommandé le 27 avril 2022.
  • À la date de la prise d'acte, elle avait 11 mois d'ancienneté.
  • La société employait plus de dix salariés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bergerac du 6 novembre 2023 en ce qu'il a : Rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, Rejeté la demande tendant à voir produire à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statué sur les frais et dépens de première instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Sas [1] à payer à Mme [E] les sommes de : - 2 820,52 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 282,05 euros au titre des congés payés afférents, - 462,98 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 000 euros à titre d'indemnité de préavis, - 200 euros au titre des congés payés afférents, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement en ses autres dispositions de débouté non contraires, Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation et celles en nature de dommages et intérêts à compter du présent arrêt ; Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à remboursement des indemnités chômage, Condamne la Sas [1] aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [E] a été embauchée en qualité de vendeuse automobile, employée, niveau 9, qualification C.9.1, par la Sas [2] / [3] Dordogne, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. Après avoir proposé une rupture conventionnelle à la société [2] par courrier du 21 mars 2022, proposition qui a fait l'objet d'un refus, Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé en date du 27 avril 2022. À la date de la prise d'acte, Mme [E] avait une ancienneté de 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Par requête reçue le 10 octobre 2022, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac soutenant que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités. Par jugement rendu le 6 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : Débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes et constaté que la prise d'acte du contrat de travail aura valeur de démission. Condamné Mme [E] à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Par déclaration communiquée par voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [E] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 3 février 2026. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2024, Mme [E] demande à la cour de : Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac, le 6 novembre 2023 en ce qu'il a : - débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes et constate que la prise d'acte du contrat de travail aura valeur de démission. - condamné Mme [E] à la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Et statuant à nouveau, Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [E] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes : - 29 260,34 euros à titre de rappel sur commissions, - 292,60 euros à titre de congés payés sur rappel de commissions, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Condamner la société [2] à verser à Mme [E] la somme de 3146,70 euros au titre des heures supplémentaires et 314,67 euros au titre des congés payés y afférents. Assortir les sommes des intérêts de droit à compter de la saisine, rappelle que les sommes visées à l'article R 1454-14 du code du travail, sont exécutoires en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois, la somme mensuelle moyenne des salaires étant fixée à 2048,31 euros. Condamner la société [2] à verser à Mme [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et notamment de son obligation de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement moral. A titre subsidiaire et si, par extraordinaire, le conseil de prud'hommes estimait que le harcèlement moral n'est pas établi, Condamner la société [2] à verser à Mme [E] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi pour avoir été privée pendant plusieurs mois de ses frais et primes professionnels et subi une sanction financière injuste et illégale, qui a pesé sur ses conditions de travail.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, Sur les commissions, Mme [E], soutenant qu'elle n'a pas été remplie de ses droits au titre de la part variable de la rémunération conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 29 260,34 euros outre congés payés afférents. Elle estime que l'employeur ne justifie pas de l'annulation de la commande qu'il invoque. L'employeur fait valoir que le calcul des commissions proposé par la salariée est inexact alors que celles-ci n'étaient réglées qu'à la livraison des véhicules et que des livraisons ont été annulées. Il ajoute que les commissions ont été absorbées par la garantie de rémunération stipulée au contrat, le nombre de vente n'ayant jamais permis de dépasser ce montant. Réponse de la cour, Le contrat de travail stipulait une rémunération fixe mensuelle de 917 euros outre des primes variables calculées selon le règlement des vente (Pay plan), lequel faisait l'objet d'une révision annuelle. Il était en outre stipulé une garantie de salaire mensuel brut de 2 000 euros jusqu'au 31 août 2021. Selon document à valeur contractuelle du 1er décembre 2021, l'employeur a indiqué maintenir cette garantie de rémunération jusqu'au 31 décembre 2021, ajoutant que les primes variables seraient payées à compter du mois de janvier 2022. Les commissions dont il est demandé paiement portent sur l'année 2022. Mme [E] invoque un montant de vente total de 292 603,40 euros. Les pièces qu'elle produit (16 à 19, les autres pièces visées constituant de simples prix catalogues) font ressortir un montant total de vente de 97 467,84 euros pour quatre véhicules à la société [4]. Toutefois, les pièces de l'employeur font bien mention d'une commande de 10 véhicules le 28 février 2022 et de ce que Mme [E] était la vendeuse (pièce 52). Cependant, l'employeur produit une lettre d'annulation du client comprenant la demande de restitution de l'acompte ainsi que son acceptation (pièce 52 et 53). Si Mme [E] fait valoir que cette annulation n'est pas cohérente puisqu'elle mentionne une date prévisible de livraison erronée, il subsiste qu'il en résulte bien une annulation de la vente par le client et un accord du vendeur de ce chef sans que la cour dispose d'éléments permettant de remettre en cause la sincérité de ces documents. Le débat sur le calcul du montant de la commission devient ainsi inopérant puisqu'il n'existe pas d'assiette pour envisager un calcul et il n'est pas dû de rappel de commission. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Il n'y a pas davantage lieu à dommages et intérêts pour non-paiement d'une rémunération variable qui n'est pas due en l'espèce. Sur les heures supplémentaires, Mme [E] invoque des heures supplémentaires que ses fonctions rendaient nécessaires au regard en particulier des déplacements professionnels qu'elle devait effectuer. L'employeur conteste l'existence d'heures supplémentaires faisant valoir qu'il ne les a pas autorisées alors que le décompte présenté, peu précis, n'est pas corroboré par d'autres éléments. Réponse de la cour, Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, Mme [E] produit copie de ses agendas et dans ses écritures propose un décompte mentionnant jour par jour les heures de travail qu'elle revendique avoir accomplies et semaine par semaine les heures supplémentaires qui en découlent selon elle. Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dans le cadre d'un débat contradictoire sans qu'il y ait lieu de faire référence à la nécessité d'étayer la demande, régime désormais obsolète. Il est exact que le contrat de travail stipulait qu'il appartenait à la salariée de s'organiser pour ne pas dépasser un horaire hebdomadaire de 35 heures et que les heures supplémentaires étaient prévues moyennant une autorisation expresse de la hiérarchie. Cependant, ceci ne saurait exclure les heures supplémentaires rendues nécessaires par les fonctions. En outre, le contrat faisait référence à un affichage de l'horaire collectif dont il n'est pas même produit un exemple par l'employeur. Il est par ailleurs manifeste que la salariée réalisait des déplacements professionnels, étant observé qu'elle bénéficiait d'un véhicule de fonction. L'employeur ne produit aucun élément démonstratif quant aux heures de travail et s'il fait valoir qu'il convient de distinguer l'amplitude journalière et le travail effectif, il ne produit aucun élément sur les pauses en particulier méridiennes alors que de ce chef c'est sur lui que repose la charge de la preuve. Il existe certes des mentions de l'agenda de la salariée non compatibles avec le décompte produit de sorte qu'il convient de procéder à certains retranchements. Il n'en demeure pas moins qu'avec l'accord au moins implicite de son employeur la salariée a bien réalisé des heures supplémentaires que la cour retient à hauteur de 116 heures majorées à 25% et 46 heures majorées à 50% de sorte qu'il en résulte, par infirmation du jugement, un rappel de salaire à hauteur de 2 820,52 euros outre 282,05 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'exécution déloyale du contrat, De ce chef, Mme [E] invoque un harcèlement moral mais formule une demande à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant d'un non-respect par l'employeur de son obligation de prévenir le harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité. L'employeur soutient avoir satisfait à son obligation et précise que dès l'alerte de la salariée, il lui a proposé un rendez-vous et saisi le CSE satisfaisant ainsi à ses obligations. Réponse de la cour, Sur le terrain du harcèlement moral lequel demeure visé, la salariée fait valoir que l'employeur a laissé une compétition anormale s'instaurer entre vendeurs alors qu'elle n'était pas informée des ruptures de stock et délais de livraison. Elle invoque en outre des méthodes de gestion destinées à la mettre en échec et des blagues sexistes. Elle n'établit cependant la matérialité d'aucun fait puisqu'elle ne vise d'autre pièces que celles relatant ses affirmations et quant aux méthodes de gestion procède par généralités. Il n'existe donc pas d'éléments, matériellement établis, qui, pris dans leur ensemble, seraient de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il subsiste que l'employeur est tenu à la fois d'une obligation de sécurité et d'une obligation de prévention au titre du harcèlement moral. Cette obligation demeure de moyens mais il incombe à l'employeur de justifier qu'il y a satisfait. Or, en l'espèce tel est bien le cas. En effet, la première alerte faite par la salariée correspond à son courrier électronique adressé le 4 mars 2022 à un membre du CSE. Celui-ci l'a transféré à l'employeur le 16 mars 2022.

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