MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail,
Sur les commissions,
Mme [E], soutenant qu'elle n'a pas été remplie de ses droits au titre de la part variable de la rémunération conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 29 260,34 euros outre congés payés afférents. Elle estime que l'employeur ne justifie pas de l'annulation de la commande qu'il invoque.
L'employeur fait valoir que le calcul des commissions proposé par la salariée est inexact alors que celles-ci n'étaient réglées qu'à la livraison des véhicules et que des livraisons ont été annulées. Il ajoute que les commissions ont été absorbées par la garantie de rémunération stipulée au contrat, le nombre de vente n'ayant jamais permis de dépasser ce montant.
Réponse de la cour,
Le contrat de travail stipulait une rémunération fixe mensuelle de 917 euros outre des primes variables calculées selon le règlement des vente (Pay plan), lequel faisait l'objet d'une révision annuelle. Il était en outre stipulé une garantie de salaire mensuel brut de 2 000 euros jusqu'au 31 août 2021. Selon document à valeur contractuelle du 1er décembre 2021, l'employeur a indiqué maintenir cette garantie de rémunération jusqu'au 31 décembre 2021, ajoutant que les primes variables seraient payées à compter du mois de janvier 2022.
Les commissions dont il est demandé paiement portent sur l'année 2022. Mme [E] invoque un montant de vente total de 292 603,40 euros. Les pièces qu'elle produit (16 à 19, les autres pièces visées constituant de simples prix catalogues) font ressortir un montant total de vente de 97 467,84 euros pour quatre véhicules à la société [4]. Toutefois, les pièces de l'employeur font bien mention d'une commande de 10 véhicules le 28 février 2022 et de ce que Mme [E] était la vendeuse (pièce 52). Cependant, l'employeur produit une lettre d'annulation du client comprenant la demande de restitution de l'acompte ainsi que son acceptation (pièce 52 et 53). Si Mme [E] fait valoir que cette annulation n'est pas cohérente puisqu'elle mentionne une date prévisible de livraison erronée, il subsiste qu'il en résulte bien une annulation de la vente par le client et un accord du vendeur de ce chef sans que la cour dispose d'éléments permettant de remettre en cause la sincérité de ces documents.
Le débat sur le calcul du montant de la commission devient ainsi inopérant puisqu'il n'existe pas d'assiette pour envisager un calcul et il n'est pas dû de rappel de commission. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Il n'y a pas davantage lieu à dommages et intérêts pour non-paiement d'une rémunération variable qui n'est pas due en l'espèce.
Sur les heures supplémentaires,
Mme [E] invoque des heures supplémentaires que ses fonctions rendaient nécessaires au regard en particulier des déplacements professionnels qu'elle devait effectuer.
L'employeur conteste l'existence d'heures supplémentaires faisant valoir qu'il ne les a pas autorisées alors que le décompte présenté, peu précis, n'est pas corroboré par d'autres éléments.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [E] produit copie de ses agendas et dans ses écritures propose un décompte mentionnant jour par jour les heures de travail qu'elle revendique avoir accomplies et semaine par semaine les heures supplémentaires qui en découlent selon elle. Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dans le cadre d'un débat contradictoire sans qu'il y ait lieu de faire référence à la nécessité d'étayer la demande, régime désormais obsolète.
Il est exact que le contrat de travail stipulait qu'il appartenait à la salariée de s'organiser pour ne pas dépasser un horaire hebdomadaire de 35 heures et que les heures supplémentaires étaient prévues moyennant une autorisation expresse de la hiérarchie. Cependant, ceci ne saurait exclure les heures supplémentaires rendues nécessaires par les fonctions. En outre, le contrat faisait référence à un affichage de l'horaire collectif dont il n'est pas même produit un exemple par l'employeur. Il est par ailleurs manifeste que la salariée réalisait des déplacements professionnels, étant observé qu'elle bénéficiait d'un véhicule de fonction. L'employeur ne produit aucun élément démonstratif quant aux heures de travail et s'il fait valoir qu'il convient de distinguer l'amplitude journalière et le travail effectif, il ne produit aucun élément sur les pauses en particulier méridiennes alors que de ce chef c'est sur lui que repose la charge de la preuve.
Il existe certes des mentions de l'agenda de la salariée non compatibles avec le décompte produit de sorte qu'il convient de procéder à certains retranchements. Il n'en demeure pas moins qu'avec l'accord au moins implicite de son employeur la salariée a bien réalisé des heures supplémentaires que la cour retient à hauteur de 116 heures majorées à 25% et 46 heures majorées à 50% de sorte qu'il en résulte, par infirmation du jugement, un rappel de salaire à hauteur de 2 820,52 euros outre 282,05 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'exécution déloyale du contrat,
De ce chef, Mme [E] invoque un harcèlement moral mais formule une demande à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant d'un non-respect par l'employeur de son obligation de prévenir le harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité.
L'employeur soutient avoir satisfait à son obligation et précise que dès l'alerte de la salariée, il lui a proposé un rendez-vous et saisi le CSE satisfaisant ainsi à ses obligations.
Réponse de la cour,
Sur le terrain du harcèlement moral lequel demeure visé, la salariée fait valoir que l'employeur a laissé une compétition anormale s'instaurer entre vendeurs alors qu'elle n'était pas informée des ruptures de stock et délais de livraison. Elle invoque en outre des méthodes de gestion destinées à la mettre en échec et des blagues sexistes. Elle n'établit cependant la matérialité d'aucun fait puisqu'elle ne vise d'autre pièces que celles relatant ses affirmations et quant aux méthodes de gestion procède par généralités. Il n'existe donc pas d'éléments, matériellement établis, qui, pris dans leur ensemble, seraient de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il subsiste que l'employeur est tenu à la fois d'une obligation de sécurité et d'une obligation de prévention au titre du harcèlement moral. Cette obligation demeure de moyens mais il incombe à l'employeur de justifier qu'il y a satisfait. Or, en l'espèce tel est bien le cas. En effet, la première alerte faite par la salariée correspond à son courrier électronique adressé le 4 mars 2022 à un membre du CSE. Celui-ci l'a transféré à l'employeur le 16 mars 2022.