MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
9. M. [D], invoquant l'inopposabilité de la convention de forfait prévue à son contrat, sollicite le paiement des sommes suivantes :
- 48 144,52 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées outre les congés payés y afférents, soit la somme de 4 814,45 euros,
- 36 763,20 euros au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires/repos compensatoire obligatoire,
- 49 710 euros en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail.
10. Le GIE s'oppose à l'ensemble de ces demandes.
- Sur la convention de forfait
11. Le contrat de travail conclu entre les parties le 31 octobre 2009, à effet au 1er janvier 2010, remplaçant et annulant le précédent, mentionnait à son article 3 'Durée du travail' :
« La nature de votre fonction vous conduit à disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps pour l'exercice des missions qui vous sont confiées.
Votre temps de travail ne peut, de ce fait, être prédéterminé. La durée de votre temps de travail est ainsi décomptée en jours ; les nombres de jours travaillés et de congés étant fixés et communiqués chaque année.
[...] ».
12. Le GIE soutient que la convention de forfait est parfaitement valable au regard des deux accords d'entreprise successivement conclus le 20 décembre 2005 puis 19 octobre 2015, qu'elle verse aux débats, qui prévoyaient le recours à un forfait de 218 jours par an soutenant que l'accord 's'intègre au contrat'.
Elle ajoute que le salarié était régulièrement reçu pour évoquer sa charge de travail et qu'elle avait mis en place un système d'agenda partagé.
13. M. [D] conclut à l'inopposabilité de sa convention de forfait en l'absence d'écrit et d'entretien au moins annuel relatif à la charge de travail et à l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle et familiale.
Réponse de la cour
14. Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-40 du code du travail applicable à la date de signature du contrat (reprises dans l'actuel article L. 3121-55), la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié et la convention doit être établie par écrit.
Outre que le renvoi aux accords collectifs applicables ne peut substituer l'absence d'écrit fixant le nombre de jours travaillés et précisant le décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises des journées de repos, le contrat conclu le 30 octobre 2009 ne fait aucune référence à ces accords.
La mention du nombre de jours travaillés par l'employeur sur les bulletins de salaire ne peut pas plus suppléer l'absence d'écrit et il n'est par ailleurs pas justifié que le nombre de jours travaillés et de repos a été annuellement communiqué au salarié.
Il n'est en outre établi par aucune pièce que M. [D] a bénéficié d'un entretien annuel au sujet de sa charge de travail.
15. Le jugement déféré qui a déclaré inopposable la convention de forfait à M. [D]
sera donc confirmé, celui-ci pouvant dès lors solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'il soutient avoir réalisées dans les termes du droit commun.
- Sur la demande en paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents
16. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au la egard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
17. M. [D] soutient qu'il réalisait un horaire hebdomadaire de travail de 50 heures, représentant donc 15 heures supplémentaires par semaine, détaillant dans ses écritures le montant de la somme réclamée à ce titre.
Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats les pièces suivantes :
- une sélection de mails adressés ou reçus par lui en 2021, y compris de son dernier supérieur hiérarchique, M. [X] [K], à des heures matinales ou tardives, la cour relevant que très peu d'échanges ont lieu au cours de la pause méridienne ;
- des attestations de collègues et de ses deux supérieurs hiérarchiques successifs qui témoignent des contraintes du métier, amenant souvent à des horaires matinaux ou tardifs en raison de la nécessité pour les commerciaux de s'adapter aux contingences professionnelles de leurs clients ;
- une vingtaine de témoignages de ses clients qui, invoquant leurs propres obligations, attestent de la disponibilité de M. [D], avec des rendez-vous physiques ou téléphoniques tôt le matin ou tard le soir, voire le samedi et même les jours fériés, l'un des témoins, Mme [C], joignant des courriels échangés avec M. [D] à des heures tardives ou matinales en 2019, 2020 et 2021 ;
- le témoignage de son fils, qui explique qu'interrogeant son père sur ses heures de travail accomplies à domicile et lors des rendez-vous, celui-ci lui avait fait part des exigences de sa clientèle, constituée de travailleurs indépendants et de chefs d'entreprise, supposant une réactivité immédiate et une grande disponibilité.
18. Contrairement à ce que soutient le GIE, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur auquel incombe le contrôle du temps de travail d'y répondre.
19. Le GIE fait valoir que les pièces produites par M. [D] ne démontrent pas l'amplitude journalière alléguée, relevant que les agendas qu'elle verse aux débats ne témoignent pas de celle qu'il revendique, en soulignant que peu de rendez-vous tardifs y figurent.
Réponse de la cour
20. D'une part, les agendas produits témoignent au moins pour certaines journées d'un amplitude journalière supérieure à 7 heures.
D'autre part, les attestations produites par M. [D] démontrent que ses contacts avec les clients ne prenaient pas nécessairement la forme de rendez-vous en présentiel tels que ceux figurant sur les agendas ; en outre, les rendez-vous devaient faire l'objet d'une préparation afin de permettre de proposer aux clients des solutions adaptées à leur situation, temps de préparation qui ne figure pas dans les agendas.
21. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, la cour a la conviction que M. [D] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur de celles qu'il revendique.
22. Le calcul de M. [D] des sommes sollicitées a été effectué sur la base de sa rémunération de l'année 2021, moindre que celle des années antérieures.
23. Le GIE fait valoir à juste titre que M. [D] a omis de déduire l'allocation de télétravail (2 400 euros par an) et pour l'année 2021, la prime d'ancienneté, l'intimé revendiquant l'application d'un taux horaire de 22,81 euros en 2019, de 29,35 euros en 2020 et de 22,62 euros en 2021.
Réponse de la cour
24. Sur les bases du taux horaire invoqué par la société, la créance de M. [D] au titre des heures supplémentaires effectuées sera fixée aux sommes suivantes :
- pour l'année 2019 : 8 898,46 euros,
- pour l'année 2020 : 11 829,21 euros,