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Cour d'appel, chambre sociale section a, 31 mars 2026 — n° 23/05106

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de cette cause, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Faits clés

  • M. [E] a été engagé en CDD puis en CDI par la société [1].
  • Il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à partir du 1er février 2022.
  • M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes pour résiliation judiciaire de son contrat de travail.
  • Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
  • M. [E] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle sans reclassement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 29 septembre 2023 sauf en ce qu'il a condamné la Sas [1] à payer à M. [E] les sommes de : - 2 445 euros bruts pour février 2022, outre 244,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 4 020 euros bruts pour le mois de mars 2022, outre 402 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 2 557,50 euros bruts pour le mois d'avril 2022, outre 255,75 euros bruts au titre des congés payés afférents ; Fixé à 20 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté M. [E] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la Sas [1] à payer à M. [E] les sommes de : - 11 400,87 euros au titre du maintien de salaire outre 1 140,08 euros au titre des congés payés afférents, - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, Y ajoutant, Dit que les sommes en nature de dommages et intérêts porteront intérêts à compter de la date de la décision en fixant le principe et le montant, Condamne la Sas [1] à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la Sas [1] aux dépens d'appel. Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [E] a été engagé en qualité d'assistant commercial par la Sas [1], ci-après la société [2], selon contrat de travail à durée déterminée du 21 novembre 2016 au 21 février 2017. À l'issue, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [E] occupait un poste de responsable commercial - employé position 1.1, coefficient 230. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études dite [3]. Des discussions ont existé entre les parties portant sur la rémunération du salarié. À compter du 1er février 2022, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Par requête reçue le 15 février 2022, M. [E] invoquant une modification unilatérale de sa rémunération a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités. Parallèlement, à l'issue de sa visite médicale de reprise en date du 16 mai 2022, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste renseignant la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre datée du 20 mai 2022, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juin 2022. Le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien. M. [E] a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement selon lettre datée du 8 juin 2022. À la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de cinq années et six mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. Par jugement rendu le 29 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a : Jugé recevables les pièces 23b, 24b et 25b produites par M. [E] ; Acté que le poste de responsable commercial n'a pas été pourvu ; Constaté l'embauche d'un commercial sédentaire ; Déclaré recevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. [E] ; Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1] ; Dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé à la date du 8 juin 2022 ; Condamné la société [1] à payer à M. [E] les sommes de : - 13 200 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 320 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Acté la régularisation a posteriori de la saisine du conseil de prud'hommes des commissions dues au titre du mois de janvier 2022 ; Condamné la société [1] à payer à M. [E] à titre de rappels de salaire sur commission les sommes de : - 2 445 euros bruts pour février 2022, outre 244,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 4 020 euros bruts pour le mois de mars 2022, outre 402 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 2 557,50 euros bruts pour le mois d'avril 2022, outre 255,75 euros bruts au titre des congés payés afférents ; Débouté M. [E] de ses autres demandes ; Débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles ; Dit que les intérêts courent sur les rappels de salaire et l'indemnité compensatrice de préavis à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes ; Dit que les intérêts courent sur les condamnations indemnitaires à compter de la date de la présente décision ; Condamné la société [1] à payer à M. [E] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société [1] aux dépens d'instance ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés dans la limite maximum de neuf mois de salaire, soit 20342,25 euros, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 2260,25 euros ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des pièces, Pour conclure à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les pièces 23b, 24b et 25b de M. [E], la société [2] fait valoir que ces pièces ont été obtenues de manière frauduleuse alors que le salarié était en arrêt de travail puis avait cessé de faire partie des effectifs de l'entreprise. Le salarié pour conclure à la confirmation du jugement fait valoir qu'il s'est connecté à l'application professionnelle mise à sa disposition par l'employeur et ajoute que les pièces étaient strictement nécessaires à l'exercice de sa défense s'agissant des éléments permettant le calcul du commissionnement. Réponse de la cour, Il convient de rappeler que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé comme en l'espèce, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, il convient d'observer que M. [E] s'est connecté sur un outil professionnel mis à sa disposition. Il est exact que la seconde connexion a été réalisée après le licenciement. Cependant, il n'en demeure pas moins que les pièces concernées sont strictement professionnelles et portent sur les frais d'installation objet du débat sur la rémunération variable. Ces documents étaient donc bien indispensables à l'exercice du droit à la preuve et ne portaient pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'employeur qui ne précise d'ailleurs rien de ce chef et se réfère uniquement à un état antérieur du droit. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré ces pièces recevables. Sur les demandes de rappels de rémunération, Le conseil a fait droit à la demande de rappels de commissions pour les mois de février, mars et avril 2022. L'employeur pour conclure à l'infirmation fait valoir que le salarié ayant été placé en arrêt de travail, il n'a pu contribuer à la réalisation du chiffre d'affaires de son équipe de sorte qu'il ne pouvait être créancier de commissions. Il ajoute que les dispositions conventionnelles excluent la part variable du maintien de salaire dû par l'employeur alors en outre que si celle-ci devait être réintégrée, c'est la moyenne des trois mois précédant l'arrêt de travail qui devrait être retenue. Il en déduit que le montant du rappel devrait être limité à 5 711,44 euros. Pour conclure à la confirmation à titre principal, le salarié fait valoir qu'il devait être commissionné sur le chiffre d'affaires réalisé par son équipe y compris pendant son arrêt de travail. À titre subsidiaire, il se prévaut des dispositions conventionnelles sur le maintien de salaire pendant l'arrêt de maladie et soutient qu'il doit être calculé sur la moyenne des douze derniers mois incluant la part variable. Réponse de la cour, Il résulte du dernier plan de commissionnement à valeur contractuelle que la rémunération variable de M. [E] était fixée à hauteur de 30% du chiffre d'affaires généré par l'équipe commerciale. Toutefois, cette commission était fixée en considération des fonctions d'animation et d'encadrement de l'équipe. Dès lors, pendant l'arrêt de maladie les commissions n'étaient pas dues en tant que telles. En revanche sur la demande subsidiaire, il y avait lieu à application des dispositions conventionnelles sur le maintien de salaire. Au regard des dispositions conventionnelles applicables aux faits de l'espèce (article 43) l'employeur est tenu de verser les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, (...) jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, le cadre malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications. Cette exclusion des primes et gratifications ne concerne pas les commissions qui constituent la part variable de la rémunération contractuellement prévue. Si les bulletins de paie font improprement ressortir cette partie de la rémunération comme prime exceptionnelle, il résulte du document annexé aux pièces du salarié qu'il s'agissait en réalité des commissions sur le chiffre d'affaires. Or, il apparaît que l'employeur n'a appliqué le maintien de salaire à hauteur de 100% les deux premiers mois puis de 80% le troisième que sur la partie fixe de la rémunération. C'est de manière erronée que l'employeur veut calculer l'assiette de ce complément sur les trois derniers mois. Il soutient en effet que ceci serait plus « équitable » compte tenu de la durée du maintien de salaire. Toutefois la durée du maintien de salaire et le calcul de son assiette ne procèdent pas de la même logique alors que l'assiette doit pouvoir correspondre à une moyenne représentative de la rémunération du salarié. Il convient donc de retenir la moyenne des douze derniers mois jusqu'à l'arrêt de travail, soit février 2021 à janvier 2022 en considération du salaire fixe (3 590,03 euros et de la moyenne des commissions incluant le rappel de commission versé par l'employeur soit 2 903,41 euros par mois). Il en résulte un salaire moyen de 6 493,44 euros. Compte tenu d'un maintien à 100 % les deux premiers mois puis à 80% le troisième mois, M. [E] devait percevoir la somme de 18 181,63 euros. Il a perçu 6 780,76 euros de sorte que l'employeur reste lui devoir la somme de 11 400,87 euros outre les congés payés afférents pour 1 140,08 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé sur le rappel de commission et l'employeur condamné au paiement de ces sommes. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat, Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a prononcé cette résiliation judiciaire l'employeur fait valoir qu'à supposer que la proposition de nouveau plan de commissionnement ait été mise en 'uvre sans l'accord du salarié ceci ne saurait justifier la résiliation compte tenu de la brièveté de la période concernée et de la régularisation immédiate sans impact sur la rémunération globale du salarié. Le salarié invoque une modification unilatérale de sa rémunération qui a bien été mise en place. Il conteste toute régularisation antérieurement à la rupture alors que la part variable assise sur l'activité des commerciaux de son équipe devait lui être versée pendant la période de suspension du contrat. Il ajoute que cette modification unilatérale faisait suite à des pressions ayant eu un retentissement sur son état de santé. Réponse de la cour, La résiliation judiciaire suppose la démonstration par le salarié de manquements graves de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail. Ses effets sont ceux d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou nul selon la nature des manquements et se produisent à la date de la décision sauf si le contrat a été préalablement rompu. Il est constant et admis par l'employeur que la part variable de la rémunération de M. [E] constituait un élément contractuel. Il en résulte que sa modification supposait l'accord du salarié sans que l'employeur puisse considérer (p. 21 de ses écritures) que ceci s'appliquerait en principe et donc avec de possibles exceptions. Le dernier plan de commissionnement contractuel est celui signé le 27 novembre 2020. Il en résultait que M. [E] percevait un commissionnement de 30% du chiffre d'affaires afférent aux frais d'installation du logiciel [5] généré par son équipe.

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