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Cour d'appel, chambre sociale section a, 31 mars 2026 — n° 23/02075

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [E] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [E] a été embauché en CDD puis en CDI depuis 1992.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 12 juin 2020.
  • M. [E] a été licencié pour faute grave le 6 juillet 2020.
  • Il avait une ancienneté de 29 ans et 3 mois au moment du licenciement.
  • L'association employeur a sollicité une mutation disciplinaire avant le licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 31 mars 2023 sauf en ce qu'il a qualifié la rupture de licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et annulé la mise à pied du 24 juin 2020, L'infirme de ces chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne l'association [2] à payer à M. [E] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déclare la demande d'annulation de la mise à pied du 24 juin 2020 sans objet, Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de jugement et d'orientation et celles en nature de dommages et intérêts à compter du prononcé par la cour de son arrêt, Déboute le syndicat [1] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association [2] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne l'association [2] aux dépens d'appel. Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] a été embauché en qualité d'animateur par le Centre d'aide par le travail agricole, selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 1991. Les relations de travail se sont poursuivies selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 1992. En dernier lieu, il occupait un poste d'animateur, 2ème catégorie. Suite à la fusion absorption de l'association interdépartementale de l'ESAT de la Haute-Lande par l'association pour le développement, l'insertion et l'accompagnement des personnes handicapées (ADIAPH) le 1er janvier 2014, le contrat de travail de M. [E] a été transféré. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Selon lettre datée du 15 avril 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction fixé au 24 avril 2020. Par courrier en date du 22 mai 2020, l'employeur s'est placé sur le terrain d'une mutation disciplinaire et a sollicité l'accord du salarié sur cette modification du lieu d'exercice du travail. Selon lettre datée du 12 juin 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juin 2020. M. [E] a ensuite été licencié pour faute grave selon lettre datée du 6 juillet. À la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 29 années et 3 mois et l'association occupait à titre habituel plus de dix salariés. Par requête reçue le 25 février 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant l'annulation de sa mise à pied, soutenant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités. Par jugement rendu le 31 mars 2023, le conseil de prud'hommes a : Qualifié la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [E] de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Débouté M. [E] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné l'ADIAPH à régler à M. [E] les sommes de : - 23 347,75 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5 286,28 euros en brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 528,63 euros en brut au titre des congés payés y afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 900 euros à titre d'indemnité sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers, la moyenne étant de 2 597 01 euros ; Annulé la mise à pied correspondant à une dispense d'activité rémunérée en date du 24 juin 2020 ; Condamné l'ADIAPH à remettre à M. [E] : - un bulletin de paie reprenant les condamnations salariales et indemnitaires de la présente décision, - une attestation pôle emploi rectifiée en tenant compte de la présente décision, - une remise du solde de tout compte rectifié, Débouté M. [E] de toutes ses autres demandes ; Débouté le Syndicat Départemental [1] des services de santé et des services sociaux de la Gironde de sa demande de dommages et intérêts ; Débouté le Syndicat Départemental [1] des services de santé et des services sociaux de la Gironde de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté l'ADIAPH de sa demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur les dispositions l'article 700 du code de procédure civile : Condamné l'ADIAPH aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution. Par déclaration communiquée par voie électronique le 27 avril 2023, M. [E] et le syndicat départemental [1] ont relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 3 février 2026. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2024, M. [E] et le syndicat départemental [1] demandent à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement, Pour conclure à la réformation du jugement et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir qu'il avait accepté la mutation par courrier du 28 avril 2020 de sorte que cette sanction avait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur qui ne peut plus se prévaloir que de faits nouveaux. Il conteste le sérieux et la réalité des griefs. L'employeur, appelant incident, conteste toute double sanction, la mutation disciplinaire n'ayant pas été acceptée par le salarié et donc non mise en 'uvre. Il ajoute que les griefs énoncés à la lettre de licenciement sont établis et que de surcroît celui concernant les faits postérieurs à la proposition de mutation est à lui seul constitutif d'une faute grave. Réponse de la cour, La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement énonce le motif dans les termes suivants : Nous revenons vers vous suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 24 juin 2020 lors duquel vous étiez accompagné d'un représentant du personnel. Comme vous le savez, cette procédure faisait suite à une première proposition de sanction datée du 22 mai 2020 qui consistait en une modification de votre lieu de travail (une mutation au sein du foyer d'hébergement du complexe de la [Adresse 4] située à [Localité 1]). Cette sanction supposait dès lors votre accord, que vous avez néanmoins refusé de donner. Pour mémoire, cette proposition de sanction était causée par des manquements particulièrement graves : dénigrement à l'encontre de la Directrice de l'établissement allant même jusqu'à l'intimidation physique. Pour rappel, le grave incident du 4 avril dernier au cours duquel, emporté par une agressivité manifestement incontrôlable, vous avez injurié votre Directrice, pour finir par contourner le bureau vous positionnant à quelques centimètres d'elle, le doigt levé. Lorsque cette dernière vous a demandé de cesser vos menaces, vous avez rétorqué : « Ce ne sont pas des menaces mais des avertissements ». Vous n'avez pas cessé de critiquer ouvertement le management de la Direction. Parallèlement à cette situation, de nombreux témoins ont porté à notre connaissance des pressions que vous exercez sur chacun d'eux, vos collègues ayant manifesté leurs craintes vécues au quotidien, devant faire face à votre tempérament violent et aux propos particulièrement inacceptables que vous tenez notamment avec les femmes que vous n'hésitez pas à traiter de « connes, faignantes, bêtes ... ». Tous ont décrit être sous l'emprise de la peur en votre présence. Ces comportements totalement inacceptables ont justifié que nous vous proposions, alors même qu'ils constituaient déjà une faute grave, une mutation au sein du foyer de la [Etablissement 1]. Cette proposition était faite au regard de votre ancienneté et espérant que, dans un cadre différent puisque vous aviez remis en cause vos collègues lors de l'entretien préalable précédant cette proposition de sanction, votre comportement redevienne normal. Votre contrat de travail a été suspendu durant cette procédure. Or cette période de suspension a considérablement libéré la parole et de nouveaux faits aggravants nous ont conduits, en plus de votre refus de la mutation, à vous reconvoquer dans le cadre d'un nouvel entretien préalable pour porter à votre connaissance ces accusations. Pour mémoire, il s'agit tout d'abord de faits pouvant être assimilés à du harcèlement sexuel à l'encontre d'un Educateur spécialisé, Monsieur [X] [K] qui a intégré le Foyer d'hébergement de [Localité 2] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Ce dernier décrit les caresses dont il a fait l'objet, outre des avances à caractère sexuel. Il fait état de votre comportement inacceptable à son endroit, profitant manifestement de sa situation d'apprenti. Face à ses refus, vous avez alors adopté un comportement menaçant, n'hésitant pas à l'invectiver publiquement devant les collègues de travail (« Je te baiserai ! Ne t'avise surtout pas d'essayer de me baiser, parce que je te baiserai. Tu as la moitié de mon âge. Des combats sociaux, j'en ai déjà fait ! ») Ce même apprenti nous a également transféré copie des SMS que vous lui avez adressés, dont les termes ambigus et déplacés confirment l'anormalité de votre comportement vis-à-vis de lui. Pour mémoire, je vous rappelle que le harcèlement sexuel est pénalement répréhensible et ne saurait être toléré au sein de l'Association qui a, par ailleurs, l'obligation de préserver l'intégrité et la santé de ses salariés. Or, votre comportement tant à l'égard de la Directrice de l'Etablissement que de Monsieur [X] [K], ainsi que des nombreux collègues attestant de votre comportement menaçant, intimidant tant par la parole que par votre attitude, s'est également doublé d'un comportement grave vis-à-vis des usagers. Ainsi vos collègues attestent de vos déclarations inacceptables à l'encontre de résidents : « Pour avoir ton traitement, il faudra me passer sur le corps », évoquant par ailleurs le port du masque devant les résidents et joignant manifestement le geste à la parole : « Le masque pourrait aussi servir de string », Pire encore : « Sortez vos bites et essayez d'écrire sur la table le mot « X » à l'envers... » Indépendamment de ces propos inacceptables à connotation sexuelle, vos collègues décrivent également les moqueries et les propos déplacés dont certains résidents font l'objet. Les résidents ont par ailleurs indiqué avoir peur de vous au regard de votre comportement. L'ensemble de ces faits constituent une faute grave rendant absolument impossible votre maintien au sein de l'Association, même temporaire. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnités de rupture à compter de la date d'envoi de cette lettre et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre Association. Les motifs qui ont pu être évoqués lors de l'entretien préalable mais ne sont pas repris à la lettre de licenciement sont ainsi indifférents. S'agissant de la double sanction, le salarié soutient que la mutation disciplinaire était effective et avait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur dès lors qu'il avait accepté cette mesure. L'employeur conteste tout épuisement de son pouvoir disciplinaire en faisant valoir que la mutation a été proposée au salarié mais n'a pas été mise en 'uvre n'ayant pas été acceptée. Réponse de la cour, En l'espèce, l'acceptation dont se prévaut le salarié est antérieure à la lettre de l'employeur, en date du 22 mai 2020, par laquelle il notifiait une mutation et demandait l'accord du salarié de ce chef. En effet, par courriel du 28 avril 2020, le salarié indiquait qu'il souhaitait être intégré au sein du SAVS de [Localité 3]. S'il fait valoir qu'il s'agissait de répondre à une demande qui lui avait été faite lors de l'entretien préalable, il ne produit aucun élément, autre que ses affirmations, en ce sens. La mutation visée à la lettre de sanction par l'employeur portait sur un poste au sein du foyer d'hébergement du complexe de la ferme des coteaux à [Localité 1]. L'employeur demandait au salarié de formaliser son accord dans un délai de huit jours et précisait qu'une absence de réponse serait assimilée à un refus. En l'absence à la fois de réponse et de preuve de la réception de ce premier courrier, l'employeur l'a réitéré par courrier daté du 4 juin 2020 que produit M. [E] lui-même. Il n'est justifié d'aucune réponse à ce second courrier.

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