Cour d'appel, chambre prud'homale, 31 mars 2026 — n° 22/00649
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [D] [B] repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de tels éléments, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [D] [B] a été licencié pour faute grave après une altercation avec un collègue.
- Le licenciement a été notifié par lettre recommandée le 19 février 2021.
- M. [D] [B] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- La société [1] a cessé son activité le 30 novembre 2021.
- Le jugement du conseil de prud'hommes a été rendu le 23 novembre 2022.
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Exposé du litige
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) [1] a été créée par Mme [P] dans le but de reprendre la location gérance du magasin [2] [Localité 3]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. [D] [B] a été engagé par la société [3] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2011 en qualité de responsable de Pôle Niveau IV, statut employé.
L'activité de la société [3] a été reprise par plusieurs sociétés dans le cadre de locations-gérances successives du magasin [2] situé [Localité 4] et le contrat de travail de M. [B] a fait l'objet de plusieurs transferts à ce titre.
La société [1] a exploité le magasin [2] [Localité 5] [4] du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2021, date à laquelle elle a cessé toute activité sans disparition de la personne morale pour les besoins de l'instance en cours.
En dernier état de la relation contractuelle, M. [B] exerçait les fonctions de responsable de pôle, statut agent de maîtrise, niveau VI au sein de la société [1] en contrepartie d'un salaire brut mensuel de 2 103,14 euros.
Par courrier du 4 février 2021, la société [1] a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 15 février 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 février 2021, la société [1] a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave lui reprochant une altercation violente avec M. [C] survenue le 2 février 2021 ainsi qu'un comportement habituellement insultant à l'encontre des autres salariés de la société.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête enregistrée le 30 septembre 2021 afin d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s'est opposée aux prétentions de M. [B] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 novembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais a rejeté par ailleurs la qualification de faute grave ;
En conséquence,
- condamné la société [1] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
* 4 789,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 4 142 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 414,20 euros au titre des congés payés y afférents,
* 403 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 40,30 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation (7 octobre 2021) pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires ;
- ordonné la remise par la société [1] à M. [B] d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi (France Travail) rectifiés, tenant compte des condamnations, le tout sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur le licenciement pour faute grave
M. [B] prétend être victime des faits qui lui sont reprochés. Il considère que les faits de provocation et de violence du 2 février 2021 sont imputables à M. [C], lequel n'a pas été licencié mais mis à pied disciplinairement pendant deux jours. Il affirme avoir répondu aux attaques verbales puis physiques de son collègue.
Relativement à son comportement à l'égard de ses collègues, il se prévaut des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail. Il fait valoir qu'aucun fait précis, daté ou circonstancié n'est évoqué dans la lettre de licenciement pour justifier ce grief lequel est contredit par un grand nombre d'employés de la société ayant travaillé avec lui ou sous ses ordres.
Il en conclut donc que son licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [1], appelante incidente, fait valoir que l'altercation du 2 février 2021 est survenue devant deux témoins, M. [E], le directeur du magasin et M. [H], équipier commercial. Elle considère qu'elle est la conséquence des provocations et menaces de M. [B] ce qui justifie à elle seule son licenciement pour faute grave, rappelant par ailleurs que ce dernier avait reçu un avertissement le 21 juin 2019. Elle affirme que M. [B] avait un comportement inacceptable à l'égard de ses collègues.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si la faute grave n'est pas retenue, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
Par ailleurs, en vertu de l'article L.1332-4 du code du travail, «aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales».
La connaissance des faits reprochés par l'employeur s'entend d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur de ceux-ci. Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires. La détermination de la date de cette connaissance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur en application de l'article L.1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 19 février 2021 est ainsi libellée :
«Nous vous confirmons, conformément à la loi, les motifs de votre licenciement :
Le mardi 2 février 2021, vous êtes allé retrouver votre collègue, Monsieur [C], à son bureau, en lui reprochant d'avoir tenu des propos péjoratifs vis-à-vis de la tenue de votre rayon. Ne comprenant pas votre accusation, Monsieur [C] s'est défendu en vous informant qu'il avait « autre chose à faire que de s'occuper du rayon des autres ». Le ton est monté et vous vous êtes emporté, insultant votre collègue de 'bon à rien', de 'gros con', de 'connard', 'tu ne sers à rien, ton fils doit avoir honte de toi'. [G] et passablement énervé, votre collègue vous a demandé d'en rester là et répondu « si tu continues, je vais te coller entre ceux caisses »... ce à quoi vous lui avez dit : « c'est ton fils que tu vas retrouver entre deux caisses ». Après cet échange, vous en êtes venu aux mains, M. [C] vous attrapant par le col.
Le directeur et un collègue entendant votre altercation, sont venus vous séparer.
Cette situation est bien évidemment intolérable, et une telle attitude ne peut être acceptée au sein de notre établissement.
Lors de notre entretien, vous vous êtes cependant présenté à nous comme ayant totalement subi la situation, en nous informant que vous avez porté plainte à l'encontre de M. [C] pour menaces de mort, et coups et blessures. Vous n'avez pas reconnu la moindre responsabilité dans les faits qui se sont déroulés.
Malheureusement, de nombreux témoignages des salariés présents vont à l'encontre de votre version des événements, l'attitude agressive et les insultes ayant été prononcées par vos soins sans la moindre provocation de votre interlocuteur. Vous aviez manifestement souhaité la genèse de ce conflit, et les insultes et menaces que vous avez proférées n'ont été que le déclencheur de l'altercation physique.
Les témoignages reçus par l'ensemble des autres salariés du magasin ont d'ailleurs révélé un comportement vous concernant qui nous a profondément inquiétés, les insultes semblant être monnaie courante dans votre fonctionnement au quotidien avec vos homologues. Nous avons été extrêmement choqués par les propos que vous avez tenus à leur encontre, et la situation avec M. [C] dont nous avons parlé lors de l'entretien n'était, malheureusement, qu'une occurrence parmi d'autres.
Votre attitude lors de notre échange ainsi que le manque d'explications sur l'ensemble de cette situation intolérable constituent une faute grave justifiant votre licenciement sans préavis ni indemnité'.
Les griefs seront successivement examinés ci-après.
S'agissant de l'altercation du 2 février 2021, la société [1] s'appuie sur :
- l'avertissement reçu par M. [B] le 21 juin 2019 en raison d'une part, d'un écart d'inventaire, d'inventaires partiellement réalisés, d'autre part, du prêt d'une tireuse à bière sans formalisation d'un contrat de prêt et remise d'un chèque de caution laquelle a été saisie dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'entreprise emprunteuse, en outre, de la livraison d'une commande d'un montant de 12 205,25 euros sans que les modalités de paiement soient validées par son supérieur,
- l'attestation de M. [E], directeur du magasin, lequel déclare : « Le 2 février 2021 vers 16 heures, j'ai vu [D] [B] partir d'un pas décidé vers le bureau de l'épicerie où était [U] [C]. Quelques minutes après, j'ai entendu des hurlements en surface. Lors de mon déplacement, j'ai entendu [D] [B] traiter M. [C] de « bon à rien », « connard » et lorsque je suis arrivé dans le rayon, M. [B] et M. [C] se tenaient par le col. Je me suis empressé de les séparer. M. [C] criait de ne pas menacer son fils. M. [B] lui a rétorqué de le frapper comme cela il pourrait porter plainte. [Z] [H] m'a aidé à les séparer dans un second temps. M. [C] m'a expliqué que M. [B] était venu le menacer lui et son fils. M. [B] n'a pas voulu me donner sa version des faits. Quelques jours auparavant j'avais reçu M. [B] afin de comprendre et surtout améliorer ses relations avec certains membres de l'équipe. M. [B] ne souhaitait pas améliorer la situation.
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