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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 1 avril 2026 — n° 24/00953

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [U] est-il justifié et conforme aux dispositions légales?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuve de cette cause, le licenciement peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [U] a été engagé par contrat verbal à durée indéterminée en 2001.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement en décembre 2020.
  • M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat.
  • L'AARPI [B] a été dissoute le 31 décembre 2020.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] de ses demandes de résiliation et de travail dissimulé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé'; INFIRME le jugement en ses autres dispositions'; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U], à effet au 28 décembre 2020'; CONDAMNE solidairement Me [J] [B], Me [A] [Q], et Me [M] [Z], pris en leur qualité d'associés de l'AARPI [B] en liquidation amiable, à payer à M. [U] les sommes suivantes': . 2'060,05 euros bruts, outre les congés payés afférents à hauteur de 206 euros à titre de rappel de salaires sur la base du salaire minimum conventionnel'; . 1'597,70 euros bruts à titre de complément de prime d'ancienneté, outre 159,77 euros au titre des congés payés afférents'; . 1'929,41 euros bruts à titre de complément de prime de treizième mois'de 2018 à 2020 ; . 23'900 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; . 4'766,68 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 476,69 euros bruts au titre des congés payés afférents'; . 5'951,80 euros bruts au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement'; . 652,24 euros bruts au titre du complément de l'indemnité compensatrice de congés payés. DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par les défendeurs de leur convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, DONNE injonction à Me [J] [B], Me [A] [Q], et Me [M] [Z], pris en leur qualité d'associés de l'AARPI [B] en liquidation amiable de remettre à M. [U] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision'; REJETTE la demande d'astreinte. DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE in solidum Me [J] [B], Me [A] [Q], et Me [M] [Z], pris en leur qualité d'associés de l'AARPI [B] en liquidation amiable à payer à M. [U] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Me [J] [B], Me [A] [Q], et Me [M] [Z], pris en leur qualité d'associés de l'AARPI [B] en liquidation amiable, aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [U] a été engagé par Maître [B], en qualité de secrétaire juridique, par contrat de travail verbal à durée indéterminée à effet au 17 septembre 2001. Cette société est spécialisée dans l'exercice de la profession d'avocat. L'effectif de la société au jour de la rupture au jour de la rupture était de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des avocats et salariés. M. [U] a été convoqué le 7 décembre 2020 par lettre du 24 novembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par requête du 7 décembre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Le 31 décembre 2020, l'Association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (Aarpi) [B] a été dissoute et Maître [J] [B] a été nommé en qualité de liquidateur amiable. Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné le transfert de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nanterre. Par jugement du 14 février 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a': . Dit que les demandes formulées in limine lits par les défendeurs sont rejetées dans leur totalité . Fixé la rémunération moyenne de M. [U] à la somme de 1'871, 10 euros . Dit qu'il ne sera pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] . Dit qu'il ne sera pas fait droit à la demande de M. [U] pour travail dissimulé . Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions . Débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Débouté Maître [Q], Maître [Z], Maître [B] et l'Aarpi [B] et associés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens Par déclaration adressée au greffe le 25 mars 2024, M. [U] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de': . Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes'; . Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les demandes formulées in limine litis par les défendeurs étaient rejetées dans leur totalité et en ce qu'il a débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles. Statuant à nouveau, . Juger que Maîtres [A] [Q], [M] [Z] et [J] [B], associés de l'A.A.R.P.I. [B] en liquidation, ont la qualité de co-employeurs de M. [U] et, en conséquence, les condamner solidairement à son égard'; . Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux entiers torts et griefs de Maîtres [A] [Q], [M] [Z] et [J] [B], associés de l'A.A.R.P.I. [B] en liquidation, à la date de rupture du contrat de travail, soit le 28 décembre 2020. En conséquence, A titre principal': . Fixer le salaire moyen mensuel brut de M. [U] à la somme de 3'878, 33 euros se calculant comme suit': . 1'808,11 euros salaire brut fiche de paie . 1'343,60 euros réintégration en brut du salaire net versé en espèces . 428,29 euros prime d'ancienneté . 298,33 euros . 298,33 euros 1/12ème de la prime de 13ème mois = 3'878, 33 euros . Condamner solidairement Maîtres [A] [Q], [M] [Z] et [J] [B], associés de l'A.A.R.P.I. [B] en liquidation, à lui régler les sommes suivantes': . Rappel de prime d'ancienneté': 6'489,80 euros . Congés payés y afférents': 648,98 euros . Rappel de prime de treizième mois': 5'660,38 euros . Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois)': 58'174,95 euros .

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la fixation du salaire mensuel brut, et le rappel de salaires au titre du salaire minimum conventionnel L'appelant expose qu'il percevait un complément mensuel de salaire non déclaré à hauteur de 1'000 euros, versé en liquide, dont il sollicite la réintégration dans le calcul de son salaire brut mensuel. A titre subsidiaire, il soutient que son salaire brut était inférieur aux minima conventionnels, et sollicite de ce chef un rappel de salaire. En réplique, les intimés objectent que le salarié n'a jamais perçu 1'000 euros à titre de salaire supra-conventionnel entre janvier 2018 et décembre 2020, et soutient que les minima conventionnels ont été respectés, aucun rappel de salaires n'étant dû. *** S'agissant du versement d'un complément de salaire non déclaré en espèces, le salarié verse aux débats plusieurs échanges de textos avec les avocats du cabinet en juillet 2020 (pièces 10 et 12), et en octobre 2020 (pièces 19 et 20), dans lesquels le salarié fait allusion à une enveloppe, et dit qu'on venait de lui donner 1'000 euros. Il résulte de ces éléments d'une part que le salarié devait passer prendre «'une enveloppe'» sans plus de précision à la période du Covid 19, et d'autre part qu'il aurait récupéré 1'000 euros d'une des associées. Toutefois, ces éléments sont succincts et assez peu explicites et ne suffisent pas à eux seuls à démontrer la pratique régulière du versement d'un sur-salaire non déclaré à hauteur de 1'000 euros par mois, aucune autre pièce ne venant corroborer l'affirmation du salarié selon lesquels tous les salariés bénéficiaient de cette pratique. Aussi, il y a lieu, par voie de confirmation, de rejeter la demande du salarié visant à réintégrer dans le calcul de son salaire brut mensuel, le montant du complément de salaire en espèces. S'agissant de la demande à titre subsidiaire au titre des minima conventionnels, les parties s'accordent pour indiquer qu'en application des avenants successifs relatifs aux salaires minima de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, les minimas conventionnels étaient fixés au vu de la classification de M. [U] engagé en qualité de secrétaire juridique et bénéficiant de l'échelon 3 coefficient 270, à': - 1'806,30 euros jusqu'en juin 2018 (avenant n° 116 du 15 janvier 2016 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2016 pièces 14/1 du salarié et 55 de l'employeur)'; - 1'833 euros du 1er juillet au 31 décembre 2018 (avenant n° 119 du 8 juin 2018 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2018 pièces 14/2 du salarié et 54 de l'employeur)'; - 1'871,10 euros du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020 (avenant n° 124 du 15 février 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019 pièce 14/3 du salarié et 56 de l'employeur)'; - 1'903,50 euros à compter du 1er juillet 2020 (avenant n° 128 du 13 mars 2020 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2020 pièce 14/4 du salarié et 57 de l'employeur). Or, au vu des fiches de paie produites (pièces 1), le salaire de base versé au salarié était de': - 1'785,16 euros au lieu de 1'806,30 euros de janvier 2018 à juin 2018'; - 1'785,16 euros au lieu de 1'833 euros de juillet à décembre 2018'; - 1'805,16 euros au lieu de 1'871,10 euros de janvier 2019 à décembre 2019'; - 1'808,11 euros eu lieu de 1'871,10 euros de janvier à juin 2020'; - 1'808,11 euros au lieu de 1'903,50 euros de juillet à novembre 2020. Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, la prime d'ancienneté n'a pas à être ajoutée au salaire de base pour calculer le salaire minimum conventionnel, la prime d'ancienneté venant en sus. Aussi, il y a lieu de constater que le salaire minimum conventionnel n'a pas été versé à M. [U], qui a perçu de janvier 2018 à novembre 2020 un salaire inférieur à celui-ci. Il convient donc de faire droit à sa demande de rappel de salaires au titre du salaire minimum conventionnel sur la période de janvier 2018 à novembre 2020, à hauteur de la somme totale de 2'060,05 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 206 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le rappel de primes d'ancienneté L'appelant expose que la prime d'ancienneté étant calculée en pourcentage du salaire effectivement payé, il doit bénéficier d'un rappel de prime, que ce soit sur la base du salaire intégrant les versements en espèces, ou sur la base des minimas conventionnels dus, ayant perçu une prime à hauteur de 13'% au lieu de 15'%. En réplique, les intimés objectent que le calcul de la prime d'ancienneté est conforme aux textes, et figure dans une mention distincte sur le bulletin de paie conformément aux dispositions conventionnelles. *** L'article 13 de l'avenant n°104 du 1er juillet 2011 (pièce 23) dispose que le personnel des cabinets d'avocats bénéficie d'une prime d'ancienneté dans le cabinet aux taux suivants': - 3'% pour une ancienneté comprise entre 3 et moins de 6 ans'; - 6'% pour une ancienneté comprise entre 6 et 7 ans'; - 7'% pour une ancienneté comprise entre 7 et 8 ans'; - 8'% pour une ancienneté comprise entre 8 et 9 ans'; - 9'% pour une ancienneté comprise entre 9 et 10 ans'; - 10'% pour une ancienneté comprise entre 10 et 11 ans'; - 11'% pour une ancienneté comprise entre 11 et 12 ans'; - 12'% pour une ancienneté comprise entre 12 et 13 ans'; - 13'% pour une ancienneté comprise entre 13 et 14 ans'; - 14'% pour une ancienneté comprise entre 14 et 15 ans'; - 15'% pour une ancienneté supérieure à 15 ans. Ce pourcentage se calcule sur le salaire effectivement payé dans la limite de 1,5 fois celui résultant du salaire minimum mensuel de la catégorie. La prime d'ancienneté fait l'objet d'une mention distincte sur le bulletin de paie. Ayant été engagée en février 2001, M. [U] bénéficiait d'une ancienneté de plus de 15 ans de 2018 à 2020. Le salaire qui lui a été versé sur cette période étant inférieur au salaire minimum conventionnel, le calcul de la prime d'ancienneté aurait dû être effectué sur la base de celui-ci, et en outre à hauteur de 15'%. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de rappel de prime d'ancienneté pour la période de janvier 2018 à novembre 2020, pour un montant total de 1'597,70 euros bruts (pièce 30/2), par voie d'infirmation. Sur les congés payés afférents, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, ce qui inclut les primes d'ancienneté (Cass. Soc., 7 septembre 2017, n°16-16.643). Aussi, il y a lieu de condamner l'employeur à verser également au salarié les congés payés afférents au rappel de la prime d'ancienneté, soit 159,77 euros, par voie d'infirmation. Sur le rappel de prime de treizième mois L'appelant expose qu'en intégrant le rappel de salaire conventionnel minimal dans son salaire brut, un rappel de treizième mois est dû, celui-ci étant calculé sur cette base. En réplique, les intimés objectent que le salarié a bien perçu son 13ème mois de 2018 à 2020, aux mois de juin et décembre, ainsi qu'il apparaît sur ses fiches de paie. Ils contestent en outre les congés payés demandés sur ce treizième mois. *** La convention collective des avocats et de leur personnel prévoit dans son article 12': «'Il est alloué à tout le personnel sans aucune exception un treizième mois. Celui-ci est versé avec le salaire du mois de décembre de chaque année, sauf accord particulier. Le treizième mois est au moins égal au salaire mensuel le plus favorable de l'année civile, hors rémunérations exceptionnelles. En cas de mode de rémunération variable, le treizième mois est égal à la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, hors rémunérations exceptionnelles et treizième mois. En cas d'embauche en cours d'année, le treizième mois est calculé pro rata temporis.

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