Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 1 avril 2026 — n° 24/00950
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [T] est-il justifié et conforme aux dispositions légales?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Faits clés
- Mme [T] a été engagée par l'Aarpi [L] en CDI depuis le 9 février 2010.
- Elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 7 décembre 2020.
- Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat.
- L'Aarpi [L] a été dissoute le 31 décembre 2020.
- Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [T] de toutes ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé';
INFIRME le jugement en ses autres dispositions';
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T], à effet au 28 décembre 2020';
CONDAMNE solidairement Me [Y] [L], Me [O] [H], et Me [C] [A], pris en leur qualité d'associés de l'AARPI [L] en liquidation amiable, à payer à Mme [T] les sommes suivantes':
. 2'032,50 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la base du salaire minimum conventionnel, outre les congés payés afférents à hauteur de 203,25 euros';
. 205,89 euros bruts à titre de complément de prime d'ancienneté, outre 20,59 euros au titre des congés payés afférents';
. 1'235,05 euros bruts à titre de complément de prime de treizième mois'de 2018 à 2020 ;
. 11'341 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
. 4'536,42 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 453,64 euros bruts au titre des congés payés afférents';
. 1'018,74 euros bruts au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement';
. 151,90 euros bruts au titre du complément de l'indemnité compensatrice de congés payés.
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par les défendeurs de leur convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DONNE injonction à Me [Y] [L], Me [O] [H], et Me [C] [A], pris en leur qualité d'associés de l'AARPI [L] en liquidation amiable de remettre à Mme [T] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision';
REJETTE la demande d'astreinte.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE in solidum Me [Y] [L], Me [O] [H], et Me [C] [A], pris en leur qualité d'associés de l'AARPI [L] en liquidation amiable à payer à Mme [T] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Me [Y] [L], Me [O] [H], et Me [C] [A], pris en leur qualité d'associés de l'AARPI [L] en liquidation amiable, aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] a été engagée par l'Aarpi [L], en qualité de secrétaire standardiste assistante, par contrat de travail à durée indéterminéeà effet au 9 février 2010.
Cette société est spécialisée dans l'exercice de la profession d'avocats. L'effectif de la société était de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des avocats et salariés.
Mme [T] a été convoquée le 7 décembre 2020 par lettre du 24 novembre 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Par requête du 7 décembre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de prononcer la résiliation judiciaire son contrat de travail et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Le 22 décembre 2020, Mme [T] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 31 décembre 2020, l'Association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (Aarpi) [L] a été dissoute et Maître [Y] [L] a été nommé en qualité de liquidateur amiable.
Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné le transfert de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nanterre.
Par jugement du 14 février 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a':
. Dit que les demandes formulées in limine litis par les défendeurs sont rejetées dans leur totalité';
. Fixé la rémunération moyenne de Mme [T] de 1'805,16 euros';
. Dit qu'il ne sera pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T]';
. Dit qu'il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [T] pour travail dissimulé';
. Débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
. Débouté Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
. Débouté Maître [H], Maître [A], Maître [L] et l'Aarpi [L] et associés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
. Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 25 mars 2024, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de':
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les demandes formulées in limine litis par les défendeurs étaient rejetées dans leur totalité et en ce qu'il a débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau,
. Juger que Maîtres [O] [H], [C] [A] et [Y] [L], associés de l'A.A.R.P.I. [L] en liquidation, ont la qualité de co-employeurs de Mme [T] et, en conséquence, les condamner solidairement à son égard ;
. Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux entiers torts et griefs de Maîtres [O] [H], [C] [A] et [Y] [L], associés de l'A.A.R.P.I. [L] en liquidation, à la date de rupture du contrat de travail, soit le 28 décembre 2020.
En conséquence,
A titre principal':
. Fixer le salaire moyen mensuel brut de Mme [T] à la somme de 3.078,97 euros se calculant comme suit':
.1.805,16 euros Salaire brut fiche de paie
. 778,76 euros Réintégration en brut du salaire net versé en espèces
. 258,39 euros Prime d'ancienneté
. 236,66 euros 1/12 ème de la prime de treizième mois
. 3.078,97 euros
. Condamner solidairement Maîtres [O] [H], [C] [A] et [Y] [L], associés de l'A.A.R.P.I. [L] en liquidation, à lui régler les sommes suivantes':
. Rappel de prime d'ancienneté 848,81 euros
. Congés payés y afférents'84,88 euros
. Rappel de prime de treizième mois 3'505,78 euros
.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la fixation du salaire mensuel brut, et le rappel de salaires au titre du salaire minimum conventionnel
L'appelante expose qu'elle percevait un complément mensuel de salaire non déclaré à hauteur de 600 euros, versé en liquide, dont elle sollicite la réintégration dans le calcul de son salaire brut mensuel. A titre subsidiaire, elle soutient que son salaire brut était inférieur aux minima conventionnels, et sollicite de ce chef un rappel de salaire.
En réplique, les intimés objectent que la salariée n'a jamais perçu 600 euros à titre de salaire supra-conventionnel entre janvier 2018 et décembre 2020, et soutiennent que les minima conventionnels ont été respectés, aucun rappel de salaires n'étant dû.
***
S'agissant du versement d'un complément de salaire non déclaré en espèces, la salariée verse aux débats plusieurs échanges de textos avec les avocats du cabinet en août 2018 (pièce 3), avril 2020 (pièce 4), mai 2020 (pièces 5 et 6) et août 2020 (pièce 7), dans lesquels la salariée fait allusion à une enveloppe qu'elle passerait prendre au cabinet ou au coffre, et selon lequel elle aurait pris «'600 pour moi'» lors de l'échange du 2 août 2018.
Il résulte de ces éléments d'une part que la salariée devait passer prendre «'une enveloppe'» sans plus de précision durant la période de crise sanitaire liée au Covid 19, entre avril et août 2020, et d'autre part qu'elle aurait récupéré 600 euros en espèces dans un coffre au cabinet en août 2018.
Toutefois, ces éléments sont succincts et assez peu explicites et ne suffisent pas à eux seuls à démontrer la pratique régulière du versement d'un sur-salaire non déclaré à hauteur de 600 euros par mois, aucune autre pièce ne venant corroborer l'affirmation de la salariée selon lesquels tous les salariés bénéficiaient de cette pratique.
Aussi, il y a lieu, par voie de confirmation, de rejeter la demande de la salariée visant à réintégrer dans le calcul de son salaire brut mensuel, le montant du complément de salaire en espèces.
S'agissant de la demande à titre subsidiaire au titre des minima conventionnels, les parties s'accordent pour indiquer qu'en application des avenants successifs relatifs aux salaires minima de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, les minimas conventionnels étaient fixés au vu de la classification de Mme [T] engagée en qualité de secrétaire juridique et bénéficiant de l'échelon 3 coefficient 270, à':
- 1'806,30 euros jusqu'en juin 2018 (avenant n° 116 du 15 janvier 2016 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2016 pièces 18/1 de la salariée et 55 de l'employeur)';
- 1'833 euros du 1er juillet au 31 décembre 2018 (avenant n° 119 du 8 juin 2018 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2018 pièces 18/2 de la salariée et 54 de l'employeur)';
- 1'871,10 euros du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020 (avenant n° 124 du 15 février 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019 pièce 18/3 de la salariée et 56 de l'employeur)';
- 1'903,50 euros à compter du 1er juillet 2020 (avenant n° 128 du 13 mars 2020 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2020 pièce 18/4 de la salariée et 57 de l'employeur).
Or, au vu des fiches de paie produites (pièces 2), le salaire de base versé à la salariée était de':
- 1'785,16 euros au lieu de 1'806,30 euros de janvier 2018 à juin 2018';
- 1'785,16 euros au lieu de 1'833 euros de juillet à septembre 2018';
- 1'805,16 euros au lieu de 1'833 euros d'octobre à décembre 2018';
- 1'805,16 euros au lieu de 1'871,10 euros de janvier 2019 à juin 2020';
- 1'805,16 euros au lieu de 1'903,50 euros de juillet à novembre 2020.
Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, la prime d'ancienneté n'a pas à être ajoutée au salaire de base pour calculer le salaire minimum conventionnel, la prime d'ancienneté venant en sus.
Aussi, il y a lieu de constater que le salaire minimum conventionnel n'a pas été versé à Mme [T], qui a perçu de janvier 2018 à novembre 2020 un salaire inférieur à celui-ci.
Il convient donc de faire droit à sa demande de rappel de salaires au titre du salaire minimum conventionnel sur la période de janvier 2018 à novembre 2020, à hauteur de la somme totale de 2'032,50 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 203,25 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de primes d'ancienneté
L'appelante expose que la prime d'ancienneté étant calculée en pourcentage du salaire effectivement payé, elle doit bénéficier d'un rappel de prime, que ce soit sur la base du salaire intégrant les versements en espèces, ou sur la base des minimas conventionnels dus.
En réplique, les intimés objectent que le calcul de la prime d'ancienneté est conforme aux textes, et figure dans une mention distincte sur le bulletin de paie conformément aux dispositions conventionnelles.
***
L'article 13 de l'avenant n°104 du 1er juillet 2011 (pièce 23 ' avenant à la convention collective nationale des avocats et salariés) dispose que le personnel des cabinets d'avocats bénéficie d'une prime d'ancienneté dans le cabinet aux taux suivants':
- 3'% pour une ancienneté comprise entre 3 et moins de 6 ans';
- 6'% pour une ancienneté comprise entre 6 et 7 ans';
- 7'% pour une ancienneté comprise entre 7 et 8 ans';
- 8'% pour une ancienneté comprise entre 8 et 9 ans';
- 9'% pour une ancienneté comprise entre 9 et 10 ans';
- 10'% pour une ancienneté comprise entre 10 et 11 ans';
- 11'% pour une ancienneté comprise entre 11 et 12 ans';
- 12'% pour une ancienneté comprise entre 12 et 13 ans';
- 13'% pour une ancienneté comprise entre 13 et 14 ans';
- 14'% pour une ancienneté comprise entre 14 et 15 ans';
- 15'% pour une ancienneté supérieure à 15 ans.
Ce pourcentage se calcule sur le salaire effectivement payé dans la limite de 1,5 fois celui résultant du salaire minimum mensuel de la catégorie.
La prime d'ancienneté fait l'objet d'une mention distincte sur le bulletin de paie.
Ayant été engagée en février 2010, Mme [T] bénéficiait d'une ancienneté de 8 ans en 2018, 9 ans en 2019 et 10 ans en 2020.
Le salaire qui lui a été versé sur cette période étant inférieur au salaire minimum conventionnel, le calcul de la prime d'ancienneté aurait dû être effectué sur la base de celui-ci.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de rappel de prime d'ancienneté pour la période de janvier 2018 à novembre 2020, pour un montant total de 205,89 euros (pièce 25), par voie d'infirmation.
Sur les congés payés afférents, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, ce qui inclut les primes d'ancienneté (Cass. Soc., 7 septembre 2017, n°16-16.643).
Aussi, il y a lieu de condamner l'employeur à verser également à la salariée les congés payés afférents au rappel de la prime d'ancienneté, soit 20,59 euros, par voie d'infirmation.
Sur le rappel de prime de treizième mois
L'appelante expose qu'en intégrant le rappel de salaire conventionnel minimal dans son salaire brut, un rappel de treizième mois est dû, celui-ci étant calculé sur cette base.
En réplique, les intimés objectent que la salariée a bien perçu son 13ème mois de 2018 à 2020, aux mois de juin et décembre, ainsi qu'il apparaît sur ses fiches de paie.
Il conteste en outre les congés payés demandés sur ce treizième mois.
***
La convention collective des avocats et de leur personnel prévoit dans son article 12':
«'Il est alloué à tout le personnel sans aucune exception un treizième mois. Celui-ci est versé avec le salaire du mois de décembre de chaque année, sauf accord particulier. Le treizième mois est au moins égal au salaire mensuel le plus favorable de l'année civile, hors rémunérations exceptionnelles.
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