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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 1 avril 2026 — n° 24/00810

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [Q] épouse [R] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui implique que l'employeur doit justifier d'un motif légitime et vérifiable. En l'espèce, la cour a jugé que le licenciement de Mme [Q] était justifié par des manquements dans la gestion de ses dossiers.

Faits clés

  • Mme [Q] a été engagée en CDI en 1990 et a occupé un poste de chef de mission.
  • Elle a été licenciée le 7 décembre 2021 pour motif disciplinaire.
  • Des retards graves dans le dépôt de déclarations fiscales ont été constatés pendant son arrêt maladie.
  • La société a perdu un budget annuel d'environ 15 000 euros à cause de ces retards.
  • Le licenciement a été précédé d'un entretien préalable le 1er décembre 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, en ce qu'il a ordonné la remise des documents conformes sous astreinte, et en ce qu'il a condamné la société [3] à verser à Mme [Q] épouse [R] la somme de 82'104,60 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et perte de chance'; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions'; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': DIT que le licenciement de Mme [Q] épouse [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse'; DEBOUTE Mme [Q] épouse [R] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour préjudice moral et perte de chance'; DIT n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la remise des documents conformes'; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société [3] à payer à Mme [Q] épouse [R] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la société [3] aux dépens de la procédure d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Q] épouse [R] a été engagée par M. [V], en qualité d'assistante de cabinet, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 janvier 1990. Le 1er février 1995, le contrat de Mme [Q] a été transféré à la société [2]. Le 29 novembre 2017, le contrat de Mme [Q], a été repris par la société [3] qui vient aux droits de la société [2], après une fusion absorption. Cette société est spécialisée dans l'expertise-comptable et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Q] occupait un poste de chef de mission. Convoquée le 1er décembre 2021 par lettre du 23 novembre 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [Q] a été licenciée par lettre du 7 décembre 2021 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'Nous avons à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, suite à votre arrêt maladie depuis le 07/10/2021, nous avons dû répartir votre portefeuille sur l'équipe comptable pour que nos clients ne soient pas pénalisés par votre absence. Lors de la reprise de vos dossiers par vos collègues, plusieurs situations anormales sont apparues. En effet, quatre dossiers dont vous êtes en charge ont de graves retards quant aux dates limites de dépôts de la déclaration fiscale du résultat annuel. Nous avons ainsi constaté que': l/ La déclaration de résultat fiscal au 31/12/2020 de [Localité 4] qui devait être déposée au plus tard le 30/06/2021 n'a pas été faite. Votre dernière intervention sur les comptes 2020 date du 2l/05/2021. Le client nous a informé que notamment à cause de ce retard, il résiliait notre mission (perte d'un budget annuel d'environ 15 000 euros). 2/ La déclaration de résultat fiscal au 31/12/2020 de [4] qui devait être déposée au plus tard le 30/06/2021 n'a pas été faite. Votre dernière intervention sur les comptes 2020 date du 04/06/2021. 3/ La déclaration de résultat fiscal au 31/12/2020 de Beauty bar concept qui devait être déposée au plus tard le 30/06/2021 n'a pas été faite. Votre dernière intervention sur les comptes 2020 date du 23/06/2021. 4/ La déclaration de résultat fiscal au 31/03/2021 de [Localité 5] qui devait être déposée au plus tard le 15/07/2021 n'a pas été faite. Votre dernière intervention sur les comptes 03/2021 date du 13/09/2021. Vous êtes Chef de mission, vous effectuez vos missions de façon autonome et responsable. Cependant, vous devez rendre compte régulièrement de l'état d'avancement des travaux. À aucun moment, vous nous avez informés des retards concernant ces 4 dossiers. Ces retards ont un très fort impact négatif sur l'image de notre cabinet pouvant aller jusqu'au départ du client comme pour [5]. Nous vous rappelons que nous aurions perdus 2 clients importants du cabinet si nous ne vous avions pas retiré ces dossiers, à savoir': ' [K] [M] en 03/2021 (budget annuel 16'000 euros) ' [6] en 07/2021 (budget annuel 15'000 euros) Cette conduite met en cause la bonne marche de notre cabinet. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 1er décembre 2021 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet'; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave'». Par requête du 20 janvier 2022, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 5 février 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section encadrement) a': . Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [Q] est infondé et le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse. . Condamné la société [3] à verser à Mme [Q] les sommes suivantes :

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la faute grave La société expose que le comportement et la qualité du travail de Mme [Q] se sont dégradés au cours de l'année 2021, les clients se plaignant et des retards ayant été constatés dans les déclarations'; qu'un avertissement lui a été délivré le 16 octobre 2021 pour ces raisons'; que lors de son arrêt maladie d'octobre 2021, ont été révélées des situations anormales à l'égard de quatre dossiers'; qu'antérieurement, la salariée ne remplissait pas le tableau de suivi, ce qui n'a pas permis de déceler les retards'; que les retards n'ont été connus de l'employeur qu'à compter de la répartition des dossiers entre les autres salariés, en novembre 2021'; que ces retards ont engendré le mécontentement des clients'; que la surcharge de travail alléguée par la salariée n'est pas établie, son équipe gérant un nombre de dossiers par salarié inférieur aux autres équipes de la société. En réplique, la salariée objecte que la faute reprochée n'est pas démontrée par l'employeur, qui cherchait à la faire partir'; que les faits reprochés datent de juin et septembre 2021, étaient déjà connus de l'employeur et sont donc prescrits pour une sanction disciplinaire en décembre 2021'; que les retards reprochés ne lui sont pas imputables, puisque les comptes devaient être validés par sa hiérarchie, et étaient connus de celle-ci'; qu'en outre, la société [8] donnait la consigne à ses salariés de traiter en priorité les sociétés dont l'exercice se soldait par un bénéfice, au détriment de celles qui étaient en perte, ce qu'elle a appliqué'; qu'elle était en surcharge de travail, ayant repris les dossiers d'une collègue au mois de juin 2021, en sus des siens, ce qui a entraîné des arrêts maladie, dont le dernier a perduré jusqu'à son licenciement. *** La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le licenciement pour faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 7 décembre 2021 rappelée précédemment fait état des griefs suivants': - des retards dans quatre dossiers quant aux dates limites de dépôt de la déclaration fiscale du résultat annuel'; - un impact négatif sur l'image du cabinet ayant entraîné le départ d'un client, la société [5]'; - le risque de perte de deux clients importants, [K] [M] et [6], en mars et juillet 2021, si ces dossiers n'avaient pas été retirés à la salariée. Seuls les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement seront abordés, celle-ci fixant les limites du litige. S'agissant de la prescription des fautes reprochées': L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. S'agissant des retards dans quatre dossiers, l'employeur justifie que la salariée a été en arrêt maladie à compter du 7 octobre 2021, et qu'une réaffectation de ses dossiers a été décidée le 2 novembre 2021 (pièce 29). La salariée soulève à juste titre qu'elle avait déjà été placée en arrêt maladie du 21 juillet au 6 août 2021 (pièce 13), mais aucun élément ne vient justifier d'une réaffectation de ses dossiers durant cette période, l'employeur lui demandant seulement par courriel du 21 juillet 2021 (pièce 35) de faire un point «'sur les travaux que vous avez planifiés sur les prochains jours, afin qu'il puisse les réorganiser au sein de l'équipe'». De même, si un tableau de suivi des dossiers est versé aux débats (pièce 36 de la salariée et 25 de l'employeur), il en résulte que les quatre dossiers dans lesquels est reproché un retard à la salariée ne sont pas remplis, les lignes correspondant restant totalement vides ([9] et [10]), ou mentionnant «'avancement à 50'%'» ([11]) ou «'finalisation en cours'» ([4]). Par ailleurs, l'employeur justifie qu'il a relancé la salariée pour qu'elle remplisse le tableau relatif à l'avancement de la période fiscale par courriel du 3 mars 2021 (pièce 24). Ainsi, aucun élément ne vient attester que l'employeur avait connaissance des retards pris dans ces quatre dossiers antérieurement à la réaffectation de ceux-ci en novembre 2021, et la salariée ne soutient pas avoir avisé l'employeur de l'existence de retards les concernant. Il résulte en outre des éléments produits que les relances de la Direction générale des Finances Publiques de février à octobre 2021 n'ont été adressées qu'à Mme [Q] épouse [R], seule destinataire de ces courriels (pièces 36 à 51). La date de réaffectation des dossiers, soit le 2 novembre 2021, est donc celle à partir de laquelle l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à la salariée s'agissant des quatre dossiers [9], [10], [11] et [4]. S'agissant du grief relatif au départ de la société [5], il ressort d'un courriel de celle-ci (pièce 19) que la décision de quitter le cabinet d'expertise comptable [8] a été prise par le gérant le 16 novembre 2021. Aussi, la lettre de convocation à l'entretien préalable ayant été adressée à la salariée le 23 novembre 2021, aucune prescription n'est encourue pour ces deux griefs, cette convocation étant intervenue moins de deux mois à compter de la connaissance exacte des faits par l'employeur. S'agissant du grief relatif au risque de perte de deux clients importants, les sociétés [12] et [6], il résulte des éléments produits par l'employeur que celui-ci en a eu connaissance par courrier du 6 juillet 2021 pour la première (pièce 1) et par courriel du 5 juillet 2021 pour la seconde (pièce 2). Aussi, ces faits sont antérieurs de plus de deux mois à la lettre de convocation à l'entretien préalable, et ne peuvent fonder le licenciement disciplinaire, l'employeur ayant eu une parfaite connaissance de ces éléments plus de deux mois auparavant, d'autant qu'il a déjà fait état des difficultés rencontrées avec la société [6] lors de la délivrance de l'avertissement disciplinaire du 16 octobre 2021, épuisant ainsi son pouvoir disciplinaire sur ce point. S'agissant des deux griefs non prescrits': S'agissant des retards dans les quatre dossiers [E] [S], [10], [11] et [4], l'employeur reproche à la salariée «'de graves retards quant aux dates limites de dépôt de la déclaration fiscale du résultat annuel'». L'employeur verse aux débats pour en justifier les éléments suivants': - un tableau des relances de l'administration fiscale dans les dossiers [4], [5], et [E] [S] (pièce 35)';

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