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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 1 avril 2026 — n° 24/00747

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour motif économique de Mme [B] est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour motif économique doit être justifié par des difficultés économiques avérées et doit respecter les procédures de reclassement. En l'espèce, la société a invoqué la suspension des indemnités de chômage partiel comme raison de la suppression du poste.

Faits clés

  • Mme [B] a été engagée en tant que directrice le 1er mars 2020.
  • La société [2] a moins de dix salariés.
  • Le licenciement a été notifié par lettre datée du 30 novembre 2021.
  • Le motif invoqué est la suppression de poste due à des difficultés économiques.
  • Aucune proposition de reclassement n'a été faite à Mme [B].

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions'; Y ajoutant': REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de l'appelante'; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, ORDONNE la transmission du présent arrêt au Parquet Général pour information'; CONDAMNE Mme [B] à payer à la Selarl [1] prise en la personne de Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] d'une part, et à l'AGS d'autre part, la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Mme [B] aux dépens de la procédure d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] épouse [M] a signé avec la société [2] un contrat de travail en qualité de directrice, à effet au 1er mars 2020. Cette société est spécialisée dans l'organisation d'évènements publics, privés et associatifs et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des organisations de foires, salons professionnels et congrès. Mme [M] a été licenciée par lettre datée du 30 novembre 2021 pour motif économique, ainsi motivée': «'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 15 décembre 2021 (sic), auquel vous vous êtes présenté. Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Les mesures prises dans l'entreprise entraînent la suppression de votre poste de directrice. En effet, les services de l'État ont suspendu le paiement des indemnités de chômage partiel mise en place par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire qui touche particulièrement notre domaine d'activité, et qui nous permettait jusqu'à présent de maintenir votre poste. Conformément à l'article L.1233-4 du code du travail, nous avons entrepris des recherches individualisées afin d'identifier un ou plusieurs postes de reclassement dans l'entreprise qui seraient susceptibles de vous convenir compte tenu du poste que vous occupez et de votre catégorie professionnelle. Toutefois, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement. Vous restez tenu d'effectuer votre préavis qui débutera le 1er décembre 2021 et se terminera au terme de la durée de votre préavis de 30 jours'». Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Versailles, a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [2] et désigné la SELARL [1] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 octobre 2021. Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2]. La Selarl [1], prise en la personne de Maître [U] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête du 17 janvier 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 31 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a': . Dit que les demandes de Mme [M] ne sont pas recevables'; En conséquence, . Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes'; . Condamné Mme [M] à payer à la Selarl [1] prise en la personne de Maître [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; . Condamné Mme [M] à payer à l'Unedic délégation AGS Cgea d'[Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; . Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires'; . Laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens. Par déclaration adressée au greffe le 29 février 2024, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 3 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] épouse [M] demande à la cour de': . Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a : «'Dit que les demandes de Mme [M] ne sont pas recevables'; En conséquence, Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes'; Condamné Mme [M] à payer à la Selarl [1] pris en la personne de Maître [U] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'irrecevabilité des demandes de condamnation formulées L'AGS soulève l'irrecevabilité des demandes de la salariée par lesquelles elle sollicite la condamnation de la société pourtant en liquidation judiciaire, alors que ces demandes ne pouvaient tendre qu'à la fixation au passif. Le mandataire fait valoir que les demandes de la salariée sont irrecevables car seule une demande de fixation de créance au passif peut être sollicitée. La salariée ne répond pas sur ce point. ** En application de l'article L. 622-21 du code du commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers'dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. Après avoir constaté que le liquidateur judiciaire de la société est dans la cause, il appartient au juge de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.529). Il importe peu que le salarié dirige ses demandes de façon erronée à l'encontre de la société dans la mesure où il résulte de la jurisprudence précitée que le liquidateur judiciaire étant dans la cause il appartient dans le cadre de la présente instance à la Cour de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur seule fixation au passif. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de l'appelante sera en conséquence rejetée. Sur l'existence du contrat de travail L'appelante expose qu'elle a été engagée le 1er mars 2020 en qualité de directrice, a exercé un certain nombre de missions malgré le contexte sanitaire, qu'elle n'est pas co-gérante de la société [2], et qu'elle n'a pas à prouver l'existence d'un lien de subordination juridique. En réplique, la Selarl [1] représentée par Maître [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], souligne que la société a été créée quelques semaines avant le premier confinement dû à la crise du Covid 19, que les salariés ont tous été embauchés durant cette crise sanitaire et ce alors que les entreprises d'événementiels avaient cessé toute activité et ce jusqu'à janvier 2022'; que la salariée n'a jamais réclamé le paiement de ses salaires auprès de son employeur'; qu'une enquête pénale est en cours d'instruction relativement à une fraude à l'AGS et l'URSSAF'; que Mme [B] épouse [M] est la fille de M. [B], dirigeant de la société [2], dont elle est co-gérante'; que son contrat de travail est fictif, Mme [B] ne justifiant ni d'un travail effectif, ni d'une rémunération conforme à son contrat de travail, ni d'un lien de subordination juridique avec son employeur. L'AGS indique qu'au regard des bulletins de paie versés aux débats, Mme [B] n'a travaillé que quelques heures en juin, juillet et septembre 2020, ainsi qu'en juillet et août 2021, et aucune heure la totalité des autres mois'; que Pôle Emploi lui a refusé la qualité de salariée'; que la rémunération fixée dans le contrat est manifestement exorbitante, et que Mme [B] n'a jamais formulé la moindre demande en paiement durant toute l'exécution du contrat et a attendu l'ouverture de la procédure collective pour solliciter des rappels de salaire'; que la preuve d'une rémunération n'est pas rapportée en l'espèce'; qu'aucun lien de subordination n'est établi, Mme [B] étant à la fois associée égalitaire, co-gérante de la société et fille du gérant. A titre subsidiaire, l'AGS indique que la demande formulée par Mme [B] ne s'analyse pas en un rappel de salaires, ayant été placée en activité partielle sur cette période, les indemnités légales d'activité partielle étant un revenu de remplacement versé par l'État, n'ayant pas la nature d'une créance salariale garantie par l'AGS. *** Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail : la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur. En présence d'un'contrat'de'travail'apparent, c'est à celui qui se prévaut de son caractère fictif d'en rapporter la'preuve'(Soc., 8 juillet 2009, n°07-44.591, bull. 2009, V n°174 ; Soc., 13 février 2019, pourvoi n°17-24.209). Le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un'travail'sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements à son subordonné ; le'travail'au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du'travail'et l'existence d'une relation de'travail'ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des'travailleurs. Par ailleurs, la circonstance qu'une procédure de licenciement a été mise en 'uvre ne suffit pas à caractériser, à elle seule, l'existence d'un lien de subordination et d'un'contrat'de'travail. En l'espèce, Mme [B] a été engagée à compter du 1er mars 2020 par'contrat'de'travail'écrit, des bulletins de paie lui ont été remis, et une lettre de licenciement lui a été notifiée. Il s'en déduit que Mme [B] est titulaire d'un'contrat'de'travail'apparent. Dès lors il appartient à la Selarl [1] et à l'AGS, qui en contestent la réalité, d'apporter la'preuve'du caractère fictif de son contrat de travail. Sur la qualité de co-gérante Il résulte de l'assemblée extraordinaire des associés de la société [2] en date du 24 janvier 2020 (pièce 2-1) que Mme [G] [B] épouse [M] est désignée co-gérante avec M. [N] [B], son père. Aussi, même si l'extrait Kbis daté du 23 juin 2022 produit aux débats (pièce 1) mentionne uniquement M. [B] [N] en qualité de gérant, il résulte de la résolution votée par l'ensemble des associés et enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Versailles en date du 24 janvier 2020 que Mme [B] est également co-gérante, aucune modification n'ayant eu lieu ultérieurement. Par ailleurs, Mme [G] [B] possède 120 parts du capital social sur les 400 parts de la société, à égalité avec sa s'ur Mme [K] [B] (pièce 2-2 statuts de la société). Elle est donc associée égalitaire, et peut de ce fait cumuler les statuts de gérant et de salariée, sous certaines conditions. En effet, la qualité de'mandataire'social'n'est pas incompatible avec celle de'salarié, les dirigeants des sociétés peuvent cumuler leur fonction avec un'contrat'de'travail,'à la condition qu'il existe un lien de'subordination'de l'intéressé avec la société, que les fonctions occupées soient dissociables de celles du'mandat'et que le'contrat'de'travail'corresponde à un emploi réel. (Soc., 11 mars 2003, pourvoi n°01-40.813). Sur la prestation de travail

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