MOTIFS
Sur le harcèlement moral et le licenciement
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée présente les éléments suivants comme laissant selon elle supposer l'existence d'un harcèlement moral':
. une surcharge de travail (1),
. les intimidations, insultes, humiliations et menaces de M. [I] (2),
. sa dénonciation des agissements de l'employeur le 8 octobre 2021 et, en réponse, un rappel à l'ordre daté du 20 octobre 2021 lui intimant d'effectuer des tâches supplémentaires (3),
. la dégradation de son état de santé et le fait que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées (4).
(1) et (2) Il convient de préciser qu'il ressort des débats que dans le courant de l'été 2021, la marque «'Ibis Budget'» a entendu mettre en place le kit dit «'3ème couchage'». Ainsi qu'il ressort de la pièce 11 de l'employeur (lettre du 17 novembre 2021 adressée à la salariée), jusqu'à l'été 2021, «'le client disposait d'une simple couverture polaire que la marque a choisi de remplacer par une couette pour offrir un service plus qualitatif. Pour une question d'hygiène, cette couette doit être préalablement houssée, puis placée dans un sac zippé, accompagnée d'un oreiller et d'un drap plat'».
Ainsi, il est établi qu'il a été demandé aux femmes de ménage ' dont la salariée ' un travail supplémentaire qu'elles n'accomplissaient pas auparavant': celui consistant à housser une couette, à la plier pour la placer dans un sac zippé avec un oreiller et un drap plat, puis à placer le sac ainsi préparé sur le lit superposé des chambres.
En pièce 5 la salariée produit une lettre non datée de dénonciation des agissements de M. [I] adressée au directeur général. Y sont dénoncées une surcharge de travail et les intimidations, insultes, humiliations et menaces de M. [I], directeur de l'hôtel Ibis dans lequel travaillait la salariée.
Cette lettre présentée comme ayant été envoyée par Mme [G] et deux autres salariées («'[X] [C]'» et «'Mme [N] [K]'») n'est pas signée. L'employeur a néanmoins pris en considération cette lettre puisqu'en réponse, le 17 novembre 2021 (pièce 11 de l'employeur), il a notamment':
. s'agissant de la surcharge de travail, proposé': «'que le réceptionniste de nuit préparerait des sacs à l'avance afin qu'ils soient disponibles le matin pour les femmes de chambres. Vous aurez ainsi simplement à retirer le linge sale, changer la housse du matelas comme toujours demandé et placer le kit sur le lit superposé. (')'»';
. s'agissant de l'attitude de M. [I], décidé d'organiser une enquête interne.
La salariée produit aussi deux mains courantes datant du 30 septembre 2021 (pièce 13) et du 26 octobre 2021 (pièce 14). Dans la première elle dénonce ses conditions de travail et une surcharge de travail liée au fait qu'il lui est demandé désormais de housser. Dans la seconde, elle dénonce les agressions verbales de M. [I] qui lui «'dit que si on ne rajoute pas les couettes et les housses de couettes des lits superposés (alors que je ne suis pas payée pour le faire) il allait faire quelque chose. On est reparti travailler et il a continué à nous crier dessus (')'».
L'enquête diligentée par l'employeur dès le 3 décembre 2021 (pièce 14 de l'employeur) projetait d'entendre onze salariés, dont Mme [G], Mme [C] et Mme [N]. Mme [G] n'a pas pu être entendue celle-ci ayant décliné son audition motifs pris de ce qu'elle était alors en arrêt de travail pour maladie. Il ressort de la lettre du 15 décembre 2021 adressée par l'employeur à la salariée (pièce 16 de l'employeur) qu'après avoir entendu les salariés ' à l'exception de Mme [G] ' les dénonciations relatives à l'attitude de M. [I] n'ont pu être confirmées. La cour relève que l'employeur produit en pièce 29 le compte-rendu des auditions des salariés interrogés durant l'enquête et que Mme [C] et Mme [N] n'ont pas été interrogées elles non plus.
Les auditions des huit salariés sur les onze qui ont pu être entendus ne permettent effectivement pas de confirmer la réalité d'«'intimidations, insultes, humiliations et menaces'» de la part de M. [I].
(3) Sur la dénonciation des agissements de l'employeur le 8 octobre 2021 et, en réponse, un rappel à l'ordre daté du 20 octobre 2021 lui intimant d'effectuer des tâches supplémentaires.
En présentant ce fait comme concourant au harcèlement moral qu'elle dénonce, la salariée souhaite faire admettre par la cour qu'en réponse à une lettre dans laquelle elle dénonçait l'attitude de l'employeur (celle du 8 octobre 2021) celui-ci l'aurait sanctionnée par un rappel à l'ordre.
Cependant, en premier lieu, la salariée n'établit pas avoir envoyé à l'employeur, le 8 octobre 2021, la lettre qu'elle produit en pièce 3 et que l'employeur conteste avoir reçue.
En second lieu, la cour relève que la lettre que l'employeur a adressée à la salariée le 20 octobre 2021 est effectivement un rappel à l'ordre postérieur à la lettre prétendument envoyée le 8 octobre 2021. Néanmoins cette lettre de rappel à l'ordre ne constitue pas une «'réponse à la lettre du 8 octobre'» mais fait suite à une lettre de convocation adressée par l'employeur à la salariée le 29 septembre 2021.
L'employeur reprochait en effet à la salariée des faits datant du 29 septembre 2021. Plus exactement, l'employeur reprochait à la salariée d'avoir refusé de housser les couettes des lits superposés, d'avoir hurlé pour manifester sa réprobation, gênant en cela les clients de l'hôtel, d'avoir manqué de respect à son responsable, M. [I], puis d'avoir abandonné son poste.
Le fait présenté par la salariée n'est donc pas établi au sens où la lettre du 20 octobre 2021 n'est pas une réponse à celle que la salariée aurait envoyée à l'employeur le 8 octobre.
(4) Il est établi par la salariée qu'elle souffrait d'une algie de l'épaule droite liée à une pathologie tendineuse qui, selon son médecin traitant, nécessitait un poste de travail adapté (pièce 30 de la salariée ' certificat de son médecin traitant en date du 26 novembre 2020).
Dans un avis du 8 décembre 2020 faisant suite à une visite faite à la demande de la salariée, le médecin du travail a retenu': «'ne peut pas porter de charges lourdes sup à 10 kgs, doit être [aidée] avec une autre personne pour faire les lits. Etude de poste envisagée à revoir après étude de poste appel de l'employeur échec'» (pièce 19 de la salariée). Quoique le médecin ait écrit, le 8 décembre 2020, que l'appel de l'employeur était un «'échec'», il s'avère que l'étude de poste a toute de même pu avoir lieu ce qui ressort des échanges entre l'employeur et la médecine du travail du 14 décembre 2020 (pièce 8 de l'employeur).
Il découle de la pièce 27 de la salariée que celle-ci a consulté un psychologue le 30 novembre 2021, ledit psychologue ayant conclu de la façon suivante': «'Conclusions, entretien réalisé le 30/11/2020 avec [L] [U], psychologue du travail. Les facteurs de risques psychosociaux au travail décrits par la salariée sont':