Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 1 avril 2026 — n° 24/00497

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est-il justifié sans recherche de reclassement lorsque le médecin du travail mentionne que le maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ?

Principe retenu

Lorsqu'un médecin du travail déclare un salarié inapte et précise que le maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur est dispensé d'engager des démarches de reclassement. Le licenciement est alors justifié par une cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Mme [G] a été engagée par la société [1] en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
  • Le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste le 21 décembre 2021.
  • Un entretien préalable au licenciement a eu lieu le 7 janvier 2022.
  • Mme [G] a été licenciée par lettre du 12 janvier 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
  • Le certificat d'inaptitude mentionnait que le maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': DIT le licenciement de Mme [G] justifié par une cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, DIT n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile tant pour les frais de première instance que d'appel, CONDAMNE Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [G] a été engagée par la société [1], en qualité d'employée polyvalent, par contrat de travail à durée déterminée à hauteur de quinze heures par semaine, à effet au 1er novembre 2013 puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er décembre 2013. Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'un établissement hôtelier. L'effectif de la société n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et retaurants, dite HCR. Par avis du 21 décembre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste. Convoquée le 7 janvier 2022 par lettre du 27 décembre 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [G] a été licenciée par lettre du 12 janvier 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants': «'(') Madame, Nous vous avons reçu le 07 janvier 2022, pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Lors de cet entretien, vous avez fait appel à un conseiller du salarié pour vous assister. L'incapacité de travail qui vous frappe et qui a été constatée par le médecin du travail le 21 décembre 2021 à l'issue de votre visite de reprise rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. Le certificat d'inaptitude établi par le Dr [R] précisait la mention suivante': tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Conformément à l'article L. 1226-2-1 du Code du travail, et en adéquation avec notre obligation de résultat en matière de sécurité et de santé au travail, une telle mention expresse dans l'avis du médecin du travail dispense l'employeur d'engager des démarches de reclassement et justifie une rupture du contrat de travail. Ainsi, votre reclassement au sein de l'entreprise, et plus généralement au sein du Groupe, s'avère impossible, comme cela vous l'a été notifié par courrier recommandé en date du 23 décembre 2021. Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement, qui prendra effet dès l'envoi de cette lettre. Conformément aux dispositions de l'article L 1226-4 al 3 du code du travail, (...") En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Por dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Ainsi, votre préavis ne pourra être exécuté, non de notre fait, mais en raison de votre inaptitude à occuper votre poste de travail. Aucune indemnité compensatrice de préavis ne vous sera versée. En application des dispositions législatives du 22 mars 2012, vous sortirez des effectifs à la date de notification de ce courrier. (...)'». Par requête du 1er juillet 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 22 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce) a': . Reçu Mme [G] en ses demandes . Reçu la société [1] SAS exerçant sous l'enseigne [2] en sa demande reconventionnelle . Qualifié la rupture de contrat de Mme [G] de licenciement nul En conséquence . Condamné la société [1] SAS exerçant sous l'enseigne [2] à payer à Mme [G] les sommes suivantes': . 2 290,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis . 229,09 euros à titre de congés payés sur préavis . 6 872, 82 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul Ces sommes avec intérêts au taux légal avec l'anatocisme à compter du 5 juillet 2022 .

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le harcèlement moral et le licenciement Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, la salariée présente les éléments suivants comme laissant selon elle supposer l'existence d'un harcèlement moral': . une surcharge de travail (1), . les intimidations, insultes, humiliations et menaces de M. [I] (2), . sa dénonciation des agissements de l'employeur le 8 octobre 2021 et, en réponse, un rappel à l'ordre daté du 20 octobre 2021 lui intimant d'effectuer des tâches supplémentaires (3), . la dégradation de son état de santé et le fait que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées (4). (1) et (2) Il convient de préciser qu'il ressort des débats que dans le courant de l'été 2021, la marque «'Ibis Budget'» a entendu mettre en place le kit dit «'3ème couchage'». Ainsi qu'il ressort de la pièce 11 de l'employeur (lettre du 17 novembre 2021 adressée à la salariée), jusqu'à l'été 2021, «'le client disposait d'une simple couverture polaire que la marque a choisi de remplacer par une couette pour offrir un service plus qualitatif. Pour une question d'hygiène, cette couette doit être préalablement houssée, puis placée dans un sac zippé, accompagnée d'un oreiller et d'un drap plat'». Ainsi, il est établi qu'il a été demandé aux femmes de ménage ' dont la salariée ' un travail supplémentaire qu'elles n'accomplissaient pas auparavant': celui consistant à housser une couette, à la plier pour la placer dans un sac zippé avec un oreiller et un drap plat, puis à placer le sac ainsi préparé sur le lit superposé des chambres. En pièce 5 la salariée produit une lettre non datée de dénonciation des agissements de M. [I] adressée au directeur général. Y sont dénoncées une surcharge de travail et les intimidations, insultes, humiliations et menaces de M. [I], directeur de l'hôtel Ibis dans lequel travaillait la salariée. Cette lettre présentée comme ayant été envoyée par Mme [G] et deux autres salariées («'[X] [C]'» et «'Mme [N] [K]'») n'est pas signée. L'employeur a néanmoins pris en considération cette lettre puisqu'en réponse, le 17 novembre 2021 (pièce 11 de l'employeur), il a notamment': . s'agissant de la surcharge de travail, proposé': «'que le réceptionniste de nuit préparerait des sacs à l'avance afin qu'ils soient disponibles le matin pour les femmes de chambres. Vous aurez ainsi simplement à retirer le linge sale, changer la housse du matelas comme toujours demandé et placer le kit sur le lit superposé. (')'»'; . s'agissant de l'attitude de M. [I], décidé d'organiser une enquête interne. La salariée produit aussi deux mains courantes datant du 30 septembre 2021 (pièce 13) et du 26 octobre 2021 (pièce 14). Dans la première elle dénonce ses conditions de travail et une surcharge de travail liée au fait qu'il lui est demandé désormais de housser. Dans la seconde, elle dénonce les agressions verbales de M. [I] qui lui «'dit que si on ne rajoute pas les couettes et les housses de couettes des lits superposés (alors que je ne suis pas payée pour le faire) il allait faire quelque chose. On est reparti travailler et il a continué à nous crier dessus (')'». L'enquête diligentée par l'employeur dès le 3 décembre 2021 (pièce 14 de l'employeur) projetait d'entendre onze salariés, dont Mme [G], Mme [C] et Mme [N]. Mme [G] n'a pas pu être entendue celle-ci ayant décliné son audition motifs pris de ce qu'elle était alors en arrêt de travail pour maladie. Il ressort de la lettre du 15 décembre 2021 adressée par l'employeur à la salariée (pièce 16 de l'employeur) qu'après avoir entendu les salariés ' à l'exception de Mme [G] ' les dénonciations relatives à l'attitude de M. [I] n'ont pu être confirmées. La cour relève que l'employeur produit en pièce 29 le compte-rendu des auditions des salariés interrogés durant l'enquête et que Mme [C] et Mme [N] n'ont pas été interrogées elles non plus. Les auditions des huit salariés sur les onze qui ont pu être entendus ne permettent effectivement pas de confirmer la réalité d'«'intimidations, insultes, humiliations et menaces'» de la part de M. [I]. (3) Sur la dénonciation des agissements de l'employeur le 8 octobre 2021 et, en réponse, un rappel à l'ordre daté du 20 octobre 2021 lui intimant d'effectuer des tâches supplémentaires. En présentant ce fait comme concourant au harcèlement moral qu'elle dénonce, la salariée souhaite faire admettre par la cour qu'en réponse à une lettre dans laquelle elle dénonçait l'attitude de l'employeur (celle du 8 octobre 2021) celui-ci l'aurait sanctionnée par un rappel à l'ordre. Cependant, en premier lieu, la salariée n'établit pas avoir envoyé à l'employeur, le 8 octobre 2021, la lettre qu'elle produit en pièce 3 et que l'employeur conteste avoir reçue. En second lieu, la cour relève que la lettre que l'employeur a adressée à la salariée le 20 octobre 2021 est effectivement un rappel à l'ordre postérieur à la lettre prétendument envoyée le 8 octobre 2021. Néanmoins cette lettre de rappel à l'ordre ne constitue pas une «'réponse à la lettre du 8 octobre'» mais fait suite à une lettre de convocation adressée par l'employeur à la salariée le 29 septembre 2021. L'employeur reprochait en effet à la salariée des faits datant du 29 septembre 2021. Plus exactement, l'employeur reprochait à la salariée d'avoir refusé de housser les couettes des lits superposés, d'avoir hurlé pour manifester sa réprobation, gênant en cela les clients de l'hôtel, d'avoir manqué de respect à son responsable, M. [I], puis d'avoir abandonné son poste. Le fait présenté par la salariée n'est donc pas établi au sens où la lettre du 20 octobre 2021 n'est pas une réponse à celle que la salariée aurait envoyée à l'employeur le 8 octobre. (4) Il est établi par la salariée qu'elle souffrait d'une algie de l'épaule droite liée à une pathologie tendineuse qui, selon son médecin traitant, nécessitait un poste de travail adapté (pièce 30 de la salariée ' certificat de son médecin traitant en date du 26 novembre 2020). Dans un avis du 8 décembre 2020 faisant suite à une visite faite à la demande de la salariée, le médecin du travail a retenu': «'ne peut pas porter de charges lourdes sup à 10 kgs, doit être [aidée] avec une autre personne pour faire les lits. Etude de poste envisagée à revoir après étude de poste appel de l'employeur échec'» (pièce 19 de la salariée). Quoique le médecin ait écrit, le 8 décembre 2020, que l'appel de l'employeur était un «'échec'», il s'avère que l'étude de poste a toute de même pu avoir lieu ce qui ressort des échanges entre l'employeur et la médecine du travail du 14 décembre 2020 (pièce 8 de l'employeur). Il découle de la pièce 27 de la salariée que celle-ci a consulté un psychologue le 30 novembre 2021, ledit psychologue ayant conclu de la façon suivante': «'Conclusions, entretien réalisé le 30/11/2020 avec [L] [U], psychologue du travail. Les facteurs de risques psychosociaux au travail décrits par la salariée sont':

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.