Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 1 avril 2026 — n° 24/00390
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de licenciement pour inaptitude d'un salarié ?
Principe retenu
Le licenciement pour inaptitude doit être fondé sur un avis médical constatant l'inaptitude du salarié et sur l'impossibilité de le reclasser dans un autre poste. L'employeur doit également respecter la procédure de convocation à un entretien préalable.
Faits clés
- M. [Y] a été engagé en CDI en tant que mécanicien d'entretien depuis le 1er avril 2001.
- Il a été placé en arrêt de travail pour maladie entre le 18 novembre 2021 et le 14 avril 2022.
- Un avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail le 25 avril 2022.
- M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable le 25 juillet 2022, mais ne s'est pas présenté.
- Il a été licencié le 28 juillet 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [Y] de ses demandes relatives aux dépassements des contingents de 2019, 2020 et 2021, dit que l'inaptitude de M. [Y] n'est pas d'origine professionnelle, déboute M. [Y] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, dit le licenciement de M. [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté celui-ci de ses demandes tendant à la condamnation de la société [1] à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis,
INFIRME le jugement sur le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
FIXE à 6'353,98 euros le salaire de référence de M. [Y],
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Y] les sommes suivantes':
. 120,78 euros bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires structurelles non réglées ni compensées sur l'année 2019, outre 12,08 euros bruts de congés payés afférents,
. 599,32 euros bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires structurelles non réglées ni compensées sur l'année 2020, outre 59,93 euros bruts de congés payés afférents ;
. 253,52 euros bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires structurelles non réglées ni compensées sur l'année 2021 outre 25,35 euros bruts de congés payés afférents.
. 39,93 euros bruts au titre des majorations non réglées ni compensées d'heures supplémentaires non structurelles effectuées en 2019 outre 3,99 euros au titre des congés payés afférents,
. 875,23 euros bruts au titre des majorations non réglées ni compensées d'heures supplémentaires non structurelles effectuées en 2020 outre 87,52 euros au titre des congés payés afférents,
. 725,93 euros bruts au titre des majorations non réglées ni compensées d'heures supplémentaires non structurelles effectuées en 2021 outre 72,59 euros de congés payés afférents.
. 2'793,97 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DONNE injonction à la société [1] de remettre à M. [Y] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé par la société [1], en qualité de mécanicien d'entretien, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er avril 2001.
Cette société est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des produits à base de plâtre et d'isolant. L'effectif de la société n'est pas précisé par les parties ou dans le jugement. Elle applique la convention collective nationale des industries de carrières et de matériaux.
Le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail lui prescrivant un arrêt de travail pour maladie entre le 18 novembre 2021 et le 14 avril 2022.
Par avis du 25 avril 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans les termes suivants': «'(') Inapte au poste pour contre-indication aux contraintes posturales, au travail à genou ou accroupi et à la manutention manuelle. Pourrait occuper un poste de type administratif.
Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées (')'».
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] occupait un poste de technicien d'entretien.
Convoqué le 25 juillet 2022 par lettre du 13 juillet 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [Y] a été licencié par lettre du 28 juillet 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants': «'(') Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable fixé au 25 juillet 2022, auquel vous ne vous êtes pas présenté et pour lequel vous n'avez pas non plus souhaité nous faire parvenir vos observations ainsi que nous vous l'avions proposé.
Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
Pour mémoire, vous avez intégré la Société à compter du 1 avril 2001 et occupez au dernier état le poste de Technicien d'entretien.
Le 18 novembre 2021, vous avez été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 22 avril 2022.
Aussi, conformément à l'article R. 4624-31 du Code du travail, une visite médicale de reprise a été programmée avec le médecin du travail.
C'est dans ce cadre que le médecin du travail a rendu, le 25 avril 2022, un avis d'inaptitude à votre poste de travail de technicien d'entretien, selon les termes suivants': inapte au poste pour contre-indication aux contraintes posturales, au travail à genou ou accroupi et à la manutention manuelle; pourrait occuper un poste de type administratif. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnés ».
Nous avons alors procédé à une recherche approfondie des possibilités de reclassement en conformité avec ces préconisations médicales.
Ainsi, par un premier courrier, le 14 juin dernier, nous vous proposions un poste de reclassement au sein de l'établissement de [1] [Localité 4], en recentrant votre activité professionnelle sur un poste de technicien de maintenance magasin que nous vous décrivions de façon détaillée dans une fiche de poste jointe à ce premier courrier.
Dans le même temps, nous avons également soumis ce poste de reclassement à la médecine du travail, qui nous a expressément indiqué que ce poste était compatible avec votre état de santé.
Par mail du 16 juin 2022, vous nous avez cependant indiqué que vous décliniez cette offre.
Dès lors, et en l'absence d'identification d'un autre poste de reclassement compatible avec votre état de santé, nous vous avons invité, par courrier du 23 juin 2022, à réfléchir sur votre choix de refuser cette offre de reclassement, alors même que celle-ci était compatible avec votre parcours professionnel précédant et avec votre état de santé selon l'avis du médecin du travail.
Vous nous avez cependant confirmé votre refus par courrier du 27 juin 2022.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur les demandes relatives au temps de travail et la détermination du salaire de référence
Sur la prescription
Le salarié se fonde sur l'article L. 3245-1 du code du travail et expose que son contrat de travail ayant été rompu le 27 juillet 2022 il est en mesure de présenter des demandes de rappel de salaire remontant jusqu'au mois d'août 2019 même s'il n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 10 octobre 2022.
La société expose que dès lors que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 10 octobre 2022, ses demandes relatives à la période antérieure au mois d'octobre 2019 sont prescrites.
***
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de 3 ans par application de l'article L. 3245-1 du code du travail qui dispose': «'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'».
Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail, ce qui est en l'espèce le cas, la distinction opérée par l'article L. 3245-1 du code du travail entre le délai pour agir (trois ans) et la période couverte par la demande (salaires des trois années avant la rupture), est susceptible de permettre au salarié qui agit dans la troisième année de la prescription, de réclamer un rappel de salaire au titre des trois dernières années de la relation de travail (Soc., 9 juin 2022, pourvoi n°20-16.992, Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-16.623) étant rappelé que sous l'empire du droit antérieur à la loi du 14 juin 2013 (dont est issue la modification de l'article L. 3245-1), un salarié qui agissait dans la troisième année de prescription ne pouvait demander que des sommes portant sur les deux dernières années du contrat de travail.
C'est à la condition, toutefois, que le salarié agisse bien dans la troisième année de la prescription.
Le point de départ de la prescription est fixé à la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
Concernant le rappel de salaire, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est exigible'; pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l'espèce, le salarié présente des demandes de rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires. Étant payé au mois, il n'avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action qu'au moment du paiement de son salaire en fin de mois.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 7 octobre 2022. Son contrat de travail a été rompu le 28 juillet 2022 par l'effet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ainsi, le salarié, qui a bien agi dans le délai qui lui était imparti, peut faire remonter des demandes correspondant aux trois années précédant la rupture. Les demandes du salarié qui intéressent la période comprise entre août 2019 et l'année 2021 ne sont donc pas affectées par la prescription.
Il conviendra donc, ajoutant au jugement, de rejeter la fin de non-recevoir de l'employeur.
Sur le rappel d'heures supplémentaires structurelles
Le salarié expose qu'il réalisait deux heures supplémentaires structurelles par semaine ou 8,67 heures par mois en moyenne mais que ces heures n'ont pas été correctement compensées puisqu'elles l'ont été à hauteur de 8,8 heures alors qu'elles auraient dû l'être à hauteur de 8,67 heures majorées de 25'% correspondant au taux de majoration des heures supplémentaires soit à hauteur de 10,83 heures. Ainsi, ajoute-t-il, la compensation des 8,67 heures par mois aurait dû selon lui s'opérer à hauteur de 10,83 heures au lieu de 8,67 heures soit une différence de 2,16 heures par mois dont il réclame le paiement.
En réplique, l'employeur expose que le salarié était soumis à un aménagement mensuel du temps de travail aux termes duquel son temps de travail s'élevait à 37 heures par semaine, les deux heures supplémentaires hebdomadaires étant compensées par des RTT.
***
L'article L. 3121-27 du code du travail fixe à trente-cinq heures par semaine la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet.
L'article L. 3121-28 dispose que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié travaillait 37 heures par semaine de telle sorte que, structurellement, il réalisait 2 heures supplémentaires par semaine soit, comme le soutient le salarié, 8,67 heures par mois.
En application de l'article L. 3121-28, ces 8,67 heures par mois ouvrent droit':
. soit à une majoration salariale,
. soit un repos compensateur équivalent.
Le «'repos compensateur équivalent'» prévu par l'article L. 3121-28 s'entend d'un repos équivalent, non pas aux heures supplémentaires réalisées, mais équivalent aux heures supplémentaires réalisées majorées soit de 25'% pour les huit premières heures soit de 50'% pour les suivantes (art. L. 3121-36).
Aussi, le choix offert par l'article L. 3121-28 du code du travail ne permet que d'opter au cas d'espèce':
. soit pour une rémunération majorée de 25'% pour les 8,67 heures mensuelles réalisées structurellement pour le salarié,
. soit pour un repos compensateur équivalent, c'est-à-dire un repos compensateur de 10,83 heures (8,67 + 25%).
La cour relève que dans ses écritures, l'employeur ne précise pas de quelle façon il a compensé les heures supplémentaires réalisées par le salarié, lequel expose qu'elles lui ont été compensées tant pour tant (plus exactement 8,8 pour 8,67).
En termes probatoires, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, le salarié qui, sans être contesté sur ce point, soutient qu'il réalisait 8,67 heures supplémentaires par mois de façon structurelle apporte la démonstration de l'obligation dans laquelle l'employeur se trouvait de compenser ces heures à hauteur de 10,83 heures de repos.
L'employeur, qui se prétend libéré doit donc établir qu'il a bien réalisé cette compensation à la hauteur ci-dessus définie.
Or, il n'apporte pas aux débats la preuve attendue de lui.
Il convient en conséquence, par voie d'infirmation, de faire droit aux demandes du salarié et donc de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':
. 120,78 euros bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires structurelles non réglées ni compensées sur l'année 2019, outre 12,08 euros bruts de congés payés afférents,
. 599,32 euros bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires structurelles non réglées ni compensées sur l'année 2020, outre 59,93 euros bruts de congés payés afférents,
. 253,52 euros bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires structurelles non réglées ni compensées sur l'année 2021 outre 25,35 euros bruts de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du dépassement du contingent des années 2019, 2020 et 2021
Le salarié se fonde sur les articles L. 3121-30 et L. 3121-38 du code du travail et sur l'article 1.5 de la convention collective des carrières et matériaux pour conclure que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 145 heures par an et par salarié.
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