MOTIFS
Sur la démission du salarié, les demandes de rappel de salaire et la demande reconventionnelle en répétition de l'indu
Le salarié expose qu'il s'était plaint de ses conditions de travail dans une lettre du 18 février 2019 et que sa démission du 8 octobre 2019 doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fait à cet égard valoir que sa démission n'a été donnée qu'en raison de fautes commises par l'employeur relativement':
. aux conditions de travail et à son obligation de sécurité qu'il présente comme une obligation de résultat,
. à des retenues injustifiées,
. à des manquements en matière de rémunération,
. à l'absence de repos hebdomadaire.
En réplique, l'employeur objecte que la lettre du salarié du 8 octobre 2019 doit produire les effets d'une démission. Il fait valoir que le salarié n'établit pas avoir porté à sa connaissance l'existence de manquements graves susceptibles d'empêcher la poursuite du contrat de travail et que le salarié ne vise pas dans son courrier du 18 février 2019 un manquement grave de l'employeur ayant empêché la poursuite du contrat. Il conteste les griefs présentés par le salarié expliquant avoir toujours accordé au salarié un repos hebdomadaire d'un jour et demi consécutif par semaine, avoir régularisé le paiement de la majoration du travail le dimanche, alors pourtant qu'elle était indue, et régularisé l'absence de mutuelle complémentaire. L'employeur ajoute que des griefs ont été évoqués a posteriori dans la requête du salarié pour les seuls besoins de la cause, à savoir l'absence de remboursement d'un titre de transport en mars 2019 qui se présente comme une erreur conjoncturelle qui a été régularisée, et la transmission différée de l'attestation de salaire à la CPAM. L'employeur fait enfin observer que le salarié a ajouté en cours d'instance une demande de rappel de salaire correspondant à une majoration de 5'% pour les heures effectuées de 21h00 à 22h00 dont le montant est véniel et se compense d'ailleurs avec une somme que la société lui a versée indûment.
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La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié motive sa démission par des manquements de l'employeur, la rupture s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs sont fondés et rendent impossible la poursuite du contrat de travail ou d'une démission dans le cas contraire. Il en va de même en cas de remise en cause, pour manquements imputables à l'employeur, d'une démission émise sans réserve, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines qu'à la date à laquelle elle a été donnée elle était équivoque.
En l'espèce, le 8 octobre 2019, le salarié a écrit à l'employeur la lettre suivante': «'Madame, Monsieur, par la présente lettre, je vous informe de ma volonté de quitter cette entreprise. Cette décision est dû en raison des manquements que j'ai constaté, Absence des heures majorées pour le travail du dimanche, absence de mutuelle complémentaire, etc... Par conséquence je ne peux plus travailler dans ces conditions. Je préfère démissionner (')'» (pièce 3 du salarié).
Ainsi motivée, la démission du salarié doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture.
Contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d'acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige de telle sorte que les manquements qui n'y sont pas invoqués mais qui sont invoqués postérieurement dans le cadre de l'instance doivent être examinés.
En l'espèce, le salarié justifie sa prise d'acte de la rupture par les manquements suivants qu'il impute à l'employeur relativement':
. à ses conditions de travail et à l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur qu'il présente comme une obligation de résultat et qu'il illustre par l'absence de réponse à une lettre du 18 février 2019 et par l'absence de souscription à une mutuelle complémentaire,
. à des retenues injustifiées relatives au non-remboursement de l'indemnité de transport,
. à des manquements en matière de rémunération pour non-paiement des majorations de salaire pour travail le dimanche ou pour travail de nuit,
. à l'absence de repos hebdomadaire.
En ce qui concerne, d'abord, les conditions de travail du salarié et l'obligation de sécurité':
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui, contrairement à ce que soutient le salarié, n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En application des dispositions de ces articles la chambre sociale fait peser sur l'employeur une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, dont il lui revient d'assurer l'effectivité'; il ne peut prendre aucune mesure qui aurait pour objet ou pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des salariés (Soc., 28 février 2006, n°05-41.555, Bull.n°87'; Soc., 5 mars 2008, n°06-45.888, Bull. n°46).
Toutefois, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 25 novembre 2015, n°14-24.444, Bull. n°234, publié au Rapport annuel).
En l'espèce, le salarié reproche à la société de ne pas lui avoir répondu lorsque, par lettre du 18 février 2019, il lui écrivait': «'Par la présente, je tiens à porter à votre connaissance la dégradation de mes conditions de travail, des relations de travail, du climat et ce, depuis que le magasin a été repris en janvier dernier. En effet, depuis mon embauche le 17/09/2012 je bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire (non consécutifs), dont le dimanche. Or, depuis le 28 janvier je ne bénéficie plus que d'un jour de repos hebdomadaire et depuis 2 semaines, je travaille tous les dimanches de 15h30 à 20h30 et ce, sans aucune concertation. On nous met la pression car il faut du rendement, jusqu'à nous dire': «'si tu n'es pas content, tu prends la porte'». Vous conviendrez que ces propos ne sont ni tolérables, ni acceptables. Depuis presque 7 ans que je travaille au sein du magasin, j'ai toujours exercé avec professionnalisme les tâches qui me sont confiées. Les relations de travail ont toujours été bonnes. Au regard de ce qui précède, je souhaiterai quitter la société dans le cadre d'une rupture conventionnelle.'» (pièce 2 du salarié).
L'employeur objecte qu'il n'a jamais reçu cette lettre et que s'il l'avait reçue, il n'aurait pas manqué d'y répondre.
A propos de la réception, par l'employeur, de la lettre litigieuse, le salarié verse aux débats un avis de réception relatif à une lettre recommandée dont le timbre humide de la poste est daté du 6 mars 2019 (pièce 15 du salarié). Néanmoins, la lettre du salarié du 18 février 2019 mentionne': «'LR AVEC AR N°1A 152 447 1943 4'». Or, la pièce 15 du salarié mentionne quant à elle un recommandé portant un numéro différent, en l'occurrence, le numéro «'1A 153 421 6181 4'».
Faute de concordance entre le numéro de recommandé indiqué sur la lettre du 18 février 2019 et l'avis de réception produit par le salarié en pièce 15, il n'est pas établi que l'employeur a bien été destinataire de la lettre que le salarié prétend lui avoir envoyée.
Il ne peut par conséquent pas être reproché à l'employeur d'avoir négligé de répondre à la lettre du 18 février 2019. Le moyen tiré de cette absence de réponse comme constitutive d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est donc inopérant.