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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 1 avril 2026 — n° 24/00192

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Synthèse de la décision

Question juridique

La démission de M. [P] peut-elle être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte d'une démission peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié démontre que son employeur a manqué à ses obligations contractuelles. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a jugé que la démission de M. [P] s'analysait comme une démission et non comme une prise d'acte.

Faits clés

  • M. [P] a été engagé par la société [2] en CDI le 17 septembre 2012.
  • La société [1] a acquis les droits de la société [2] le 9 janvier 2019.
  • M. [P] a démissionné par lettre du 8 octobre 2019.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes le 28 février 2020 pour requalifier sa démission.
  • Le conseil a condamné la société [1] à verser des sommes pour heures de travail et non-respect de repos hebdomadaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': CONFIRME le jugement en ce qu'il fixe le salaire mensuel M. [P] à 1'737,10 euros, dit que la prise d'acte du 19 octobre 2019 de M. [P] s'analyse en une démission, condamne la société [1] à verser à M. [P] les sommes de 62,18 euros à titre de paiement d'heures de travail de 21 heures à 22 heures, 6,21 euros à titre de d'indemnité de congés payés y afférents, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de certains repos hebdomadaires obligatoires, déboute M. [P] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, INFIRME le jugement pour le surplus, STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] les sommes suivantes': . 72,22 euros de rappel de salaire pour travail le dimanche outre 7,22 euros au titre des congés payés afférents . 1'000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail en raison de l'absence de respect du délai de prévenance dans la transmission des plannings hebdomadaires, DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ou à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'un arrêt confirmatif et que les condamnations au paiement du rappel de salaire est assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, DONNE injonction à la société [1] de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, REJETTE la demande d'astreinte, CONDAMNE M. [P] à payer à la société [1] les sommes suivantes': . 499,49 euros au titre de la répétition de l'indu, . 1'597,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel, CONDAMNE à la société [1] aux dépens d'appel et de première instance. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] a été engagé par la société [2], en qualité d'employé commercial, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 17 septembre 2012. Par suite d'une acquisition de fonds de commerce datant du 9 janvier 2019, la société [1] vient aux droits de la société [2]. Elle exploite son commerce sous l'enseigne «'[Adresse 3]'» dans une supérette située à [Localité 4]. Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'un supermarché. Le nombre de salariés n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par lettre du 8 octobre 2019, M. [P] a démissionné de ses fonctions. Par requête du 28 février 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a': . Fixé le salaire de salaire mensuel Monsieur [P] à 1737,10 euros, . Dit que la prise d'acte du 19 octobre 2019 de M. [P] s'analyse en une démission, . Condamné la SARL [1] à verser à M. [P] les sommes suivantes : . 62,18 euros à titre de paiement d'heures de travail de 21 heures à 22 heures, . 6,21 euros à titre de d'indemnité de congés payés y afférents, . 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de certain repos hebdomadaire obligatoire, . Débouté M. [P] du surplus de ses demandes, . Débouté la Sarl [1] de ses demandes, . Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration adressée au greffe le 12 janvier 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 1er octobre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et elles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de': . Déclarer M. [P] recevable et bien fondé en son appel en ses prétentions ; . Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 15 décembre 2023 en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [P] la somme de 62,18 euros à titre de paiement des heures de travail de 21 heures à 22 heures, ainsi que la somme de 6,21 euros au titre des congés payés y afférents ; . Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 15 décembre 2023 en ce qu'il : . Dit que la prise d'acte du 19 octobre 2019 de M. [P] s'analyse en une démission, . Condamne la SARL [1] à verser à M. [P] les sommes suivantes : . 62,18 euros à titre de paiement d'heures de travail de 21 heures à 22 heures, . 6,21 euros à titre de d'indemnité de congés payés y afférents, . 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de certain repos hebdomadaire obligatoire, . Déboute M. [P] du surplus de ses demandes, En conséquence, statuant de nouveau, . Dire et juger que la démission de M. [R] doit être qualifié de prise d'acte et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, . Condamner la société [1] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 3.474,20 euros (2 mois de salaire) outre les congés payés y afférents, d'un montant de 347,42 euros ; . Condamner la société [1] au paiement de l'indemnité légale de licenciement, d'un montant de 3.071,11 euros ; . Condamner la société [1] au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un montant de 13.896,80 euros (8 mois de salaire) ; .

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la démission du salarié, les demandes de rappel de salaire et la demande reconventionnelle en répétition de l'indu Le salarié expose qu'il s'était plaint de ses conditions de travail dans une lettre du 18 février 2019 et que sa démission du 8 octobre 2019 doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fait à cet égard valoir que sa démission n'a été donnée qu'en raison de fautes commises par l'employeur relativement': . aux conditions de travail et à son obligation de sécurité qu'il présente comme une obligation de résultat, . à des retenues injustifiées, . à des manquements en matière de rémunération, . à l'absence de repos hebdomadaire. En réplique, l'employeur objecte que la lettre du salarié du 8 octobre 2019 doit produire les effets d'une démission. Il fait valoir que le salarié n'établit pas avoir porté à sa connaissance l'existence de manquements graves susceptibles d'empêcher la poursuite du contrat de travail et que le salarié ne vise pas dans son courrier du 18 février 2019 un manquement grave de l'employeur ayant empêché la poursuite du contrat. Il conteste les griefs présentés par le salarié expliquant avoir toujours accordé au salarié un repos hebdomadaire d'un jour et demi consécutif par semaine, avoir régularisé le paiement de la majoration du travail le dimanche, alors pourtant qu'elle était indue, et régularisé l'absence de mutuelle complémentaire. L'employeur ajoute que des griefs ont été évoqués a posteriori dans la requête du salarié pour les seuls besoins de la cause, à savoir l'absence de remboursement d'un titre de transport en mars 2019 qui se présente comme une erreur conjoncturelle qui a été régularisée, et la transmission différée de l'attestation de salaire à la CPAM. L'employeur fait enfin observer que le salarié a ajouté en cours d'instance une demande de rappel de salaire correspondant à une majoration de 5'% pour les heures effectuées de 21h00 à 22h00 dont le montant est véniel et se compense d'ailleurs avec une somme que la société lui a versée indûment. *** La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié motive sa démission par des manquements de l'employeur, la rupture s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs sont fondés et rendent impossible la poursuite du contrat de travail ou d'une démission dans le cas contraire. Il en va de même en cas de remise en cause, pour manquements imputables à l'employeur, d'une démission émise sans réserve, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines qu'à la date à laquelle elle a été donnée elle était équivoque. En l'espèce, le 8 octobre 2019, le salarié a écrit à l'employeur la lettre suivante': «'Madame, Monsieur, par la présente lettre, je vous informe de ma volonté de quitter cette entreprise. Cette décision est dû en raison des manquements que j'ai constaté, Absence des heures majorées pour le travail du dimanche, absence de mutuelle complémentaire, etc... Par conséquence je ne peux plus travailler dans ces conditions. Je préfère démissionner (')'» (pièce 3 du salarié). Ainsi motivée, la démission du salarié doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture. Contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d'acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige de telle sorte que les manquements qui n'y sont pas invoqués mais qui sont invoqués postérieurement dans le cadre de l'instance doivent être examinés. En l'espèce, le salarié justifie sa prise d'acte de la rupture par les manquements suivants qu'il impute à l'employeur relativement': . à ses conditions de travail et à l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur qu'il présente comme une obligation de résultat et qu'il illustre par l'absence de réponse à une lettre du 18 février 2019 et par l'absence de souscription à une mutuelle complémentaire, . à des retenues injustifiées relatives au non-remboursement de l'indemnité de transport, . à des manquements en matière de rémunération pour non-paiement des majorations de salaire pour travail le dimanche ou pour travail de nuit, . à l'absence de repos hebdomadaire. En ce qui concerne, d'abord, les conditions de travail du salarié et l'obligation de sécurité': En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui, contrairement à ce que soutient le salarié, n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En application des dispositions de ces articles la chambre sociale fait peser sur l'employeur une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, dont il lui revient d'assurer l'effectivité'; il ne peut prendre aucune mesure qui aurait pour objet ou pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des salariés (Soc., 28 février 2006, n°05-41.555, Bull.n°87'; Soc., 5 mars 2008, n°06-45.888, Bull. n°46). Toutefois, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 25 novembre 2015, n°14-24.444, Bull. n°234, publié au Rapport annuel). En l'espèce, le salarié reproche à la société de ne pas lui avoir répondu lorsque, par lettre du 18 février 2019, il lui écrivait': «'Par la présente, je tiens à porter à votre connaissance la dégradation de mes conditions de travail, des relations de travail, du climat et ce, depuis que le magasin a été repris en janvier dernier. En effet, depuis mon embauche le 17/09/2012 je bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire (non consécutifs), dont le dimanche. Or, depuis le 28 janvier je ne bénéficie plus que d'un jour de repos hebdomadaire et depuis 2 semaines, je travaille tous les dimanches de 15h30 à 20h30 et ce, sans aucune concertation. On nous met la pression car il faut du rendement, jusqu'à nous dire': «'si tu n'es pas content, tu prends la porte'». Vous conviendrez que ces propos ne sont ni tolérables, ni acceptables. Depuis presque 7 ans que je travaille au sein du magasin, j'ai toujours exercé avec professionnalisme les tâches qui me sont confiées. Les relations de travail ont toujours été bonnes. Au regard de ce qui précède, je souhaiterai quitter la société dans le cadre d'une rupture conventionnelle.'» (pièce 2 du salarié). L'employeur objecte qu'il n'a jamais reçu cette lettre et que s'il l'avait reçue, il n'aurait pas manqué d'y répondre. A propos de la réception, par l'employeur, de la lettre litigieuse, le salarié verse aux débats un avis de réception relatif à une lettre recommandée dont le timbre humide de la poste est daté du 6 mars 2019 (pièce 15 du salarié). Néanmoins, la lettre du salarié du 18 février 2019 mentionne': «'LR AVEC AR N°1A 152 447 1943 4'». Or, la pièce 15 du salarié mentionne quant à elle un recommandé portant un numéro différent, en l'occurrence, le numéro «'1A 153 421 6181 4'». Faute de concordance entre le numéro de recommandé indiqué sur la lettre du 18 février 2019 et l'avis de réception produit par le salarié en pièce 15, il n'est pas établi que l'employeur a bien été destinataire de la lettre que le salarié prétend lui avoir envoyée. Il ne peut par conséquent pas être reproché à l'employeur d'avoir négligé de répondre à la lettre du 18 février 2019. Le moyen tiré de cette absence de réponse comme constitutive d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est donc inopérant.

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